Classification des contrats
Il y a des classifications qui sont envisagées expressément ou implicitement par le code civil. D’autres ne sont pas envisagées par le code civil mais sont mis en lumière par la jurisprudence.
§1 : Classifications traditionnelles
I. Classifications qui se rapportent à la formation des contrats
Au stade de la formation des contrats on distingue 3 séries de contrats : les contrats consensuels, solennels et réels
· les contrats : Ce contrats concerne ce qui est conclu ou formé aussitôt que les parties se sont mises d’accord sur les éléments essentiels du contrat. le consensualisme est le principe en droit français. Donc les contrats solennel et réels sont des exceptions.
· Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée par la loi au respect de certaines formes. Les parties doivent manifester leur accord, leur volonté en respectant une forme prédéfinie. A défaut, si les parties concluent le contrat sans respecter la forme requise, le contrat n’est pas valable, (ex: le contrat de donation, le principe est que la donation est solennel, les parties doivent consigner leur accord dans un actes notarié. En application de ce principe une donation verbale n’est pas valable).
· Le contrat est réel lorsque sa formation exige la remise de la chose qui en est l’objet du dit contrat, (pour le prêt en principe, ce contrat est réel, c’est à dire que le prêt n’est conclu qu’une fois que la chose prêtée est remise à l’emprunteur). Avant la remise de la chose il n’y a pas de prêt, (ex : le contrat de dépôt est un contrat réel, le dépôt n’est conclu que lorsque la chose déposée est remise entre les mains du dépositaire. L’accord de volonté entre les deux parties ne suffit pas a entraîner la conclusion du contrat.
II. Les effets du contrat
Il y a deux classifications qui prennent en considération les effets du contrat
A. Les contrats synallagmatique et unilatéraux
1. Le principe de la distinction
Le contrat synallagmatique est envisagé par l’article 1102 celui qui fait naître des obligations réciproques à la charge des parties. Chacune des parties au contrat est à la fois créancière et débitrice de l’autre partie, (Dans la vente le vendeur est débiteur de la livraison; mais il est créancier du prix. L’acheteur est créancier de la livraison mais aussi débiteur du prix. Le bail de chose : le bailleur est débiteur de l’obligation de mettre la chose à la disposition du locataire; il est aussi créancier des loyers. Le locataire est créancier de la mise à disposition de la chose et il est aussi débiteur de l’obligation de verser des loyers.)
Ainsi le contrat d’entreprise dans la terminologie du code civil est dit : contrat de louage d’ouvrage. Ce contrat est important car il s’agit du contrat en vertu duquel une partie qui n’a pas la qualité de salarié, mais qui agit à titre indépendant s’engage envers un client à fournir un travail intellectuel ou matériel en contre partie d’un prix.
Chaque partie est réciproquement créancière et débitrice de l’autre. L’entrepreneur est débiteur du travail et créancier du prix, le client de son coté est créancier du travail de l’obligation de faire et est débiteur du prix.
Selon la doctrine la réciprocité ne suffit pas à établir le caractère synallagmatique du contrat. Il faut encore que les obligations réciproques soient interdépendantes. Chaque parties ne s’engage envers l’autre que dans la mesure où l’autre s’engage en vers elle, (Dans la vente il est évident que le vendeur ne s’oblige à délivrer la chose que dans la mesure où l’acheteur s’engage à verser un prix, réciproquement l’acheteur ne s’oblige à payer un prix dans la mesure ou le vendeur s’engage à livrer la chose. Il en est de même pour le bailleur.
Dans un contrat synallagmatique l’obligation de chaque partie est la contre partie de l’obligation de l’autre : On peut dire que dans le contrat synallagmatique les obligations réciproques servent mutuellement de cause.
Le contrat unilatéral : dans un tel contrat une seule des parties est tenue d’une obligation en vers l’autre. Une des parties est créancière tandis que l’autre est débitrice (Dans le contrat de donation seul le donateur est tenu d’une obligation : le donataire est créancier et n’est tenu à rien).
Il ne faut pas confondre le contrat unilatéral comme la donation avec l’acte juridique unilatéral. En effet, ce dernier, comme le testament repose sur la volonté d’une seule personne : le testateur par exemple. Au contraire le contrat unilatéral repose sur un accord de volonté. Ce sont les effets qui sont unilatéraux, par sa formation qui est bilatérale.
2. Intérêt probatoire et de fond
a. Intérêt probatoire
Le contrat synallagmatique doit être établi en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distincte au contrat : art 1325.Dans un contrat il y a deux parties qui ont un intérêt distincte : vendeur et acheteur c’est pour cette raisons la formalité de l’article 1325 est connu sous le nom de formalité du double. Les contrats unilatéraux en revanche obéissent à la formalité 1326 laquelle implique que le débiteur écrive lui même la somme due en chiffre et en lettre.
b. Les intérêts de fond
Les intérêts de fond de la distinction résultent de l’interdépendance des obligations naissant du contrat synallagmatique. L’interdépendance signifie que chaque partie ne s’engage envers l’autre que parce que l’autre s’est engagé envers elle. Il en résulte de manière logique qu’en partie ne peut pas être contraient e d’exécuter son engagement si l’autre n’exécute pas le sien; supposons que l’acheteur ne paye pas le prix on ne saurait admettre que le vendeur serait obliger de délivrer la chose. Cette interdépendance se fonde sur 3 mécanismes qui se nomment : l’exception d’inéquation, la résolution du contrat pour inexécution et la théorie des risque.
B. Les contrats à tire onéreux et à tire gratuit
1. Le principe de la distinction
Le contrat à titre onéreux est envisagé à l’article 1106 du Code civil. Mais cet article n’est pas satisfaisant dans ma la mesure où la définition qui est donné de ce contrat recouvre le contrat synallagmatique. En réalité le critère de distinction entre le contrat à tire onéreux et contrat gratuit réside dans le but poursuivi par les parties.
Il y a contrat à tire onéreux lorsque chaque débiteur s’oblige dans le but d’obtenir un avantage en contre partie. Ainsi la vente est un contrat à titre onéreux. Notons que en règle générale le contrat à titre onéreux est aussi un contrat synallagmatique. Mais la coïncidence n’est pas parfaite : Il existe des contrats à tire onéreux unilatéraux (prêt d’argent à intérêt, dans se contrat le prêteur se fait rémunéré du service rendu par des intérêts qui sont à a la charge de l’emprunteur. Ce prêt est donc onéreux, hors en principe il se trouve que le prêt est un contrat réel. à le prêt est conclu qu’une fois que la chose prêté, l’argent a été remis à l’emprunteur). Une fois que les fonds ont été remis le contrat est conclue mais l’emprunteur n’est plus tenu à rien. Seul l’emprunteur est débiteur d’une obligation.
Le contrat à tire gratuit article 1105 du code civil :
Est celui dans lequel une partie procure gratuitement à l’autre un avantage. La partie qui s’oblige n’attend rien en contre partie. Tel est le cas dans la donation, ou encore du prêt d’argent sans stipulations d’intérêts. Il se trouve qu’en règle général le contrat à titre gratuit est aussi unilatéral. Mais la coïncidence n’est pas parfaite dans la mesure ou il peut exister des contrats synallagmatiques à tire gratuit. Cela peut arriver lorsqu’une donation est conclue avec des charges sur le donataire (donation avec charge).
Ex : le donateur donne un bien à charge pour le donataire de n’utiliser le bien que d’une certaine manière. La donation contrat à tire gratuit est aussi un contrat synallagmatique.
2. Les intérêts de la distinction
Il y a 2 intérêts principaux :
· 1èrement : les contrats à titre gratuit sont présumés être conclus intuitus personae c’est à dire en considération de la personne. En l’occurrence c’est la personne qui est le bénéficiaire de l’avantage.
La conséquence : l’erreur sur la personne est une cause d’annulation des contrats à tire gratuit.
· 2nd : le débiteur qui n’exécute pas ou mal son obligation est traité moins sévèrement dans un contrat à tire gratuit que dans un contrat à tire onéreux. C’est ainsi que la responsabilité contractuelle d’un dépositaire à titre gratuit est appréciée moins sévèrement que la responsabilité d’un dépositaire rémunéré.
Dans le même sens la vente fait naître des obligations de garantie à la charge du vendeur : garantie des vices cachés. S’il y a donation au contraire le donateur ne doit pas ses garanties.
3. Subdivisions
Il y a des subdivisions qui sont propres au contrat à tire gratuit et au contrat onéreux
a. Propre au contrat à titre gratuit
On distingue parmi ces contrats les libéralités et les contrats de service gratuit. Dans la libéralité le débiteur accepte de s’appauvrir au profit de l’autre partie : le créancier (ex : la donation)
Dans un contrat de service gratuit le débiteur rend gratuitement un service au créancier mais il ne s’appauvrie pas (Le prêt d’argent sans intérêts). Le service est gratuit. Le prêteur ne s’appauvrie pas il ne fait que prêter les fonds (ex: le dépôt non rémunéré)
L’intérêt de la distinction réside dans le fait que les libéralités sont soumissent à des règles spéciales qui sont restrictives. Les libéralités sont des actes dangereux : elles entraînent l’appauvrissement du débiteur mais encore l’appauvrissement de sa famille càd une diminution du patrimoine aux yeux des créanciers éventuels.
Les contrats de services gratuit ne sont pas dangereux et donc pas soumis à une règlementations restrictives.
b. Subdivision propre au contrat à tire onéreux
Cette subdivision est envisagée à l’article 1104. En effet cet article distingue le contrat commutatif et aléatoire :
· Le contrat commutatif est celui dans lequel la valeur des prestations réciproques est déterminée au moment de la conclusion du contrat. Chaque partie est a même dès le moment de la conclusion du contrat de mesurer l’avantage qu’elle en tirera. Il y a au contraire contrat aléatoire.
· Le contrat aléatoire : lorsque chaque partie ou l’une des parties cours un risque de gain ou de perte en fonction d’un évènement incertain
.L’intérêt de la distinction entre les contrats aléatoires et commutatifs réside dans la théorie de la lésion.
Dans certain cas les contrats peuvent être annulés si il y a lésion. La lésion consiste en une disproportion enre les valeurs des obligations réciproques;
Ex La lésion ne peut pas être pris en considération si le contrat est aléatoire en effet lorsqu’il y a aléa les parties ont pris u risque de gain ou de perte On dit : l’aléa chasse la lésion.
III. Les modalités du contrat
Les contrats peuvent être assortis d’une modalité. Celle ci se peut être soit un terme, ou une condition.
La donation se définit comme un événement futur et incertain dont va dépendre l’existence du contrat. Il y a à partir de là 2 sortes de conditions : condition suspensive et condition résolutoire.
· Condition suspensive est celle qui suspend la naissance du contrat à la réalisation de l’évènement (ex : je passe u n contrat de vente mais qui stipule qu’il n’y aura vente que si je gagne au loto. Dans ce cas il y a condition suspensive. : soit la condition se réalise et dans ce cas le contrat sera sensé avoir été existé depuis le jour qu’il a été conclu, soit bien la condition ne se réalise pas et dans ce cas le contrat sera réputé n’avoir jamais existé.
· la condition résolutoire est un événement qui conditionne la survie du contrat (ex: supposons que je vends ma maison si je gagne au prochain loto. Si la condition se réalise le contrat sera anéanti et la vente sera réputé jamais avoir existé, Si la condition défaille le contrat sera définitivement consolidé)
La condition en principe produit un effet rétroactif. Les effets de la condition remontent dans le temps jusqu’au jour où le contrat a été conclu. Le code civil prohibe les conditions purement potestative : lorsqu’il y a une condition potestative cela implique que le débiteur ne peut valablement s’engager sous une condition qui ne dépend que de son bon vouloir (ex : on ne peut pas s’engager valablement à payer si on le veut).
Le terme est un événement futur comme la condition, dont la réalisation est certaine; Il y a deux sortes de terme : le terme suspensif et extinctif :
· Le terme suspensif suspend le moment auquel le créancier pourra exige l’exécution de l’obligation; Le créancier ne pourra pas exiger son payement avant que le terme n’arrive.
· Le terme extinctif détermine le moment auquel les obligations nées du contrat prendront fin. Lorsque ce terme arrivera le contrat s’éteindra (ex: un contrat d’abonnement conclu pour une duré d’un an, contrat assorti d’un terme extinctif, car le contrat prendra fin à la fin de la durée)
IV. La durée des contrats
On distingue deux sorte de contrat : contrat à exécution successive et instantané;
1) Le principe de la distinction
· Les contrats a exécution instantanés sont des contrats qui font naître des obligations susceptible d’être exécutées immédiatement
La vente est un contrat à exécution instantané. Dans un contrat de vente les obligations du vendeur et de l’acheteur sont susceptibles d’exécution instantanée. Il se peut que dans une vente le payement du prix soit différé ou échelonné (la vente à crédit); Même s’il a vente à crédit il n’en reste pas moins que la vente demeure un contrat à exécution instantané. En effet dans cette circonstance l’échelonnement du payement est une simple modalité qui a été ajouté par les parties à un contrat qui aurait pu autrement s’exécuter dans l’instant. Pour exprimer cette subtilité on peut dire que la vente à crédit est un contrat dont l’exécution instantanée est différée en raison de la volonté des parties.
· Le contrat à exécution successive est un contrat qui pare nature et par essence ne peut être que dans la duré (ex : el contrat de travail ou du bail).
Il y a au moins une obligation qui suscite la durée.
2) Les intérêts de la distinction
On a deux séries d’intérêt
La duré intéresse les effets de la nullité et de la résolution du contrat. La nullité et la résolution correspondent à des causes d’anéantissement juridique du contrat.
· La nullité vient sanctionné les hypothèses de non respect des conditions validité par la loi.
· La résolution sanctionne une partie dans un contrat synallagmatique.
Le principe en la matière c’est que aussi bien la nullité et la résolution lorsqu’elles sont prononcées rétroagissent. Le contrat annulé ou résolu est non seulement anéanti pour l’avenir mais aussi dans le passé. Par la suite si avant que le contrat soit annulé ou résolu les parties avaient déjà fourni certaines prestations, alors elles devront être restitués (ex : l’acheteur a payé le prix le vendeur a délivré la chose. Puis le contrat est annulé. le vendeur doit restituer le prix et l’acheteur doit restitué la chose.
Ce principe rétroactivité de la nullité et de la résolution est mis à l’écart lorsque le contrat est à exécution successive. Dans ce cas la nullité ne rétroagit pas elle n’opère que pour l’avenir. Il en va de même pour la résolution qui est pour cette raison appelé résiliation (ex: un contrat de bail est annulé ou résilié par le bailleur dans ce cas il n’aura pas à restituer les loyers correspondant à la période d’occupation du locataire, Le contrat de travail est annulé ou résilié le salarié dans ce cas n’aura pas à être restituer à son employeur, les salaires correspondant au travail fournie.
Si dans les contrats à exécution successive la nullité ou la résolution n’opère pas pour l’avenir c’est qu’il n’est pa possible de revenir sur les effets déjà produit par le contrat.
Le deuxième intérêt de la distinction : il y a des règles qui sont propres au contrat à exécution successive. Parmi ces contrats on distingue ceux qui sont conclus pour une duré indéterminé et ceux qui sont conclus pour une duré déterminée.
· le contrat a exécution successive est conclu pour une duré indéterminée, chacune des parties dispose d’une faculté de résiliation unilatéral .c’est à dire d’une faculté de mettre fin au contrat à tout moment.
· Dans le second cas il en résulte que le contrat comporte un terne extinctif. Si les parties poursuivent l’exécution du contrat au de là du terme extinctif alors on considère qu’il y a tacite reconduction du contrat. La tacite reconduction a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat qui va succéder à l’ancien.
V. La réglementation du contrat
Sur la base de l’article 1107 on distingue les contrats nommés et les contrats innomés.
· Le contrat nommé c’est le contrat qui est prévu et qui est règlementé par les textes comme la vente, le contrat de bail….
· Le contrat innomé c’est un contrat crée par la pratique et qui n’est pas règlementé par la loi.
La frontière est relative : le contrat innomé peut se transformer en contrat nommé si un texte intervient pour le prévoir. Le terme de contrat nommé est trompeur ; le contrat innomé peut porter un nom consacré par l’usage ou la pratique. Le contrat innommé n’est pas un contrat sans règles.
§2 : les classifications nouvelles
Ces classifications sont fondées sur une observation économique. Il y a trois distinctions;
En premier lieu il y a une nouvelle variété de contrat qualifiée de contrat d’adhésion. La question apparu progressivement à partir du 20ième siècle. Le contrat d’adhésion est un contrat dans lequel une partie qui est en position économiquement faible se contente se borne à adhérer en bloque à un contrat qui a été entièrement établi par la partie économiquement forte. La parti faible n’a pas le pouvoir de discuter les termes du contrat. Ces contrats d’adhésion sont éloignés du modèle contractuel sur lequel les rédacteurs du code civil ont résonnés càd le modèle de contrat de grès à grès. Ce dernier c’est un contrat conclu après une libre négociation entre des parties qui sont à égalité. Le problème c’est que dans la mesure où on résonne sur ce modèle, il en résulte que la réglementation du code n’est pas adaptée au contrat d’adhésion.
Pour autan il y a une lacune car dans notre droit il n’existe pas de règlementation qui consterne le contrat d’adhésion. le législateur est intervenu ponctuellement pour règlementer certains contrats qui sont en pratique des contrats d’adhésion.
C’est une classification qui oppose les contrats de droit commun et les contrats de consommation.
Le contrat de droit commun par opposition au contrat de consommation est conclu entre des parties qui ont la même qualité : soit de professionnel, soit de consommateur. Par opposition le contrat de consommation est celui conclu entre un professionnel et un consommateur. Le consommateur est une partie faible économiquement. Le législateur a réagit. Pour compenser cette faiblesse on a mis en place des règles.
Le contrat d’échange est un contrat qui réalise l’échange entre un bien, un service ou un prix.
La vente le bail …
Ce qui caractérise ce contrat c’est que les parties ont des intérêts économiques divergeant. Le contrat d’organisation en vertu duquel les parties mettent en commun des biens ou une activités dans un but conjoint (ex : le contrat de société ou d’association; le contrat d’intérêt commun : ce contrat réalise un échange au sens courant du terme, mais les parties ont un intérêt économique convergeant (ex: contrat d’édition : un auteur cède à un éditeur le droit d’exploiter l’oeuvre. Les deux parties ont un intérêt économique commun).
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