Classification des droits subjectifs (patrimoniaux, extrapatrimoniaux)

Les différentes catégories du droit subjectif.

Les droits subjectifs sont des prérogatives détenues par les personnes juridiques, qu’elles soient des personnes physiques (individus) ou des personnes morales (groupements d’individus tels que des entreprises ou des associations). Ces droits se divisent en deux catégories principales : les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.

SECTION 1 – LA DISTINCTION DES DROIT PATRIMONIAUX ET DES DROITS EXTRA-PATRIMONIAUX.

 

La distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux est essentielle pour comprendre la structure juridique des droits dont dispose une personne, qu’elle soit physique (individu) ou morale (société, association). Elle repose sur la nature économique ou morale des droits détenus par une personne.

Les droits patrimoniaux : une valeur économique intégrée dans le patrimoine

Les droits patrimoniaux regroupent tous les droits ayant une valeur pécuniaire et qui peuvent être inclus dans le patrimoine d’une personne. Le patrimoine se définit comme l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, regroupant ainsi son actif (droits économiques) et son passif (dettes). On dit que le patrimoine constitue une universalité juridique, car il forme une unité indivisible et inséparable tant que la personne existe en tant que sujet de droit.

  • Durée et transmission du patrimoine : Le patrimoine est lié à la personnalité juridique de son titulaire. Il ne peut être transmis de son vivant dans sa totalité. Ce n’est qu’au décès d’une personne physique ou lors de la dissolution d’une personne morale que le patrimoine est transmis aux ayants droit ou aux associés, selon les règles de la succession ou du partage.

  • Unicité du patrimoine : En droit français, chaque personne ne peut posséder qu’un seul patrimoine, qui couvre l’ensemble de ses biens et de ses obligations. Ce principe d’unicité signifie que même si une personne consacre une partie de ses biens à une activité spécifique, ces biens demeurent dans son patrimoine global. Ainsi, l’ensemble de l’actif peut être mobilisé pour régler le passif, y compris les dettes professionnelles. Par exemple, un commerçant individuel peut voir ses biens personnels saisis en cas de dette professionnelle, sauf s’il adopte une forme de société distincte.

  • Patrimoine d’affectation : Certains pays, comme l’Allemagne, reconnaissent la possibilité pour une personne d’avoir plusieurs patrimoines distincts. Dans ce système de patrimoine d’affectation, un individu peut scinder son patrimoine en affectant une partie de ses biens à une activité particulière, ce qui limite la responsabilité des créanciers à cette partie du patrimoine uniquement.

Les types de droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux regroupent plusieurs types de droits, tous évaluables en argent et transmissibles :

  • Droits réels : Confèrent un pouvoir direct sur une chose, comme le droit de propriété, qui permet de posséder, d’utiliser et de disposer d’un bien.

  • Droits personnels : Permettent d’exiger d’une autre personne une prestation spécifique (par exemple, dans un contrat de vente, l’acheteur a le droit de recevoir le bien et le vendeur celui de recevoir le paiement).

  • Droits intellectuels : Bien qu’ils contiennent une composante extrapatrimoniale, ils sont également patrimoniaux car ils accordent à l’auteur ou à l’inventeur des droits exclusifs et une valeur économique sur leurs créations (par exemple, le droit d’auteur sur une œuvre).

Les droits extrapatrimoniaux : des droits liés à la personnalité et non transmissibles

Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont inhérents à la personne et n’ont pas de valeur économique. Ces droits sont étroitement associés à la personnalité du titulaire et sont donc intransmissibles et insaisissables. Ils se manifestent dans trois domaines principaux :

  • Droits de la personnalité : Ils protègent les aspects fondamentaux de la vie et de la dignité de la personne, tels que le droit à l’honneur, à la vie privée, à l’intégrité physique et à l’image.

  • Droits familiaux : Incluent les relations entre les membres de la famille, comme le droit des parents à entretenir des relations avec leurs enfants ou le droit des grands-parents de voir leurs petits-enfants, sous certaines conditions.

  • Droits moraux : Certains droits extrapatrimoniaux sont liés aux créations intellectuelles. Le droit moral de l’auteur sur son œuvre, par exemple, lui permet de protéger son intégrité et d’interdire des modifications non autorisées, indépendamment de toute transaction économique.

Caractéristiques des droits extrapatrimoniaux

Les droits extrapatrimoniaux possèdent plusieurs spécificités :

  • Intransmissibles : Ils sont rattachés de façon permanente à la personne et ne peuvent être cédés, même à titre gratuit.

  • Non évaluables en argent : Contrairement aux droits patrimoniaux, ils ne peuvent faire l’objet d’une compensation monétaire directe. Par exemple, l’atteinte à la vie privée ou à l’honneur d’une personne peut donner lieu à des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice, mais le droit en lui-même n’a pas de valeur monétaire intrinsèque.

  • Inaliénables et imprescriptibles : Ces droits ne peuvent être transférés ou abandonnés et ne disparaissent pas avec le temps.

 

SECTION 2 – LES DROITS PATRIMONIAUX.

 

&1. Les droits réels.

Les droits réels sont des droits qui confèrent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Ces droits impliquent une relation directe entre une personne et un bien, où la personne détient un droit qui peut être exercé de manière autonome sur le bien concerné. Le titulaire de ce droit bénéficie de deux prérogatives spécifiques : le droit de suite et le droit de préférence.

  • Le droit de suite permet au titulaire d’un droit réel de revendiquer la chose en quelque main qu’elle se trouve. Par exemple, un propriétaire qui a perdu ou qui s’est fait voler son bien conserve le droit de le revendiquer, même si celui-ci a été transmis à un tiers.

  • Le droit de préférence offre au titulaire d’un droit réel la possibilité de passer en priorité devant les créanciers ordinaires lors du règlement de dettes sur le bien. Par exemple, dans le cas d’une vente judiciaire d’un bien immobilier, un créancier hypothécaire sera payé en priorité par rapport aux créanciers disposant seulement d’une créance sans droit réel.

 

A) Les droits réels principaux.

Les droits réels principaux donnent à leur titulaire un pouvoir complet ou partiel sur un bien.

Le droit de propriété

Le droit de propriété, défini à l’article 544 du Code civil, est le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, sous réserve de respecter les lois et règlements en vigueur. Ce droit est composé de trois attributs principaux qui ont été définis dès le droit romain :

  • L’usus : le droit d’utiliser la chose, d’en faire usage, comme par exemple l’habiter ou l’exploiter.
  • Le fructus : le droit de percevoir les fruits ou revenus produits par la chose, qu’il s’agisse de loyers, récoltes, ou autres bénéfices.
  • L’abusus : le droit de disposer de la chose, c’est-à-dire de la vendre, de la donner ou de la détruire.
Les droits réels démembrés de la propriété

Les droits réels démembrés, aussi appelés démembrements de la propriété, permettent de scinder certains attributs du droit de propriété afin d’accorder certaines prérogatives à un tiers.

  • L’usufruit : il confère à l’usufruitier les droits d’usage (usus) et de perception des fruits (fructus) de la chose. L’usufruit est généralement viager et s’éteint au décès de son titulaire. Le propriétaire qui conserve l’abusus est appelé nu-propriétaire, car il détient la propriété de la chose sans pouvoir en percevoir les fruits ni l’utiliser directement.

  • Les servitudes : ce sont des droits permettant au propriétaire d’un bien (le fonds dominant) de bénéficier de certains services sur une propriété voisine (le fonds servant). Les exemples courants de servitudes incluent le droit de passage (droit de traverser une propriété voisine) et le droit de puiser de l’eau sur un terrain adjacent. Les servitudes sont en principe attachées aux biens et non aux personnes, et elles subsistent tant que les propriétés existent.

B) Les droits réels accessoires.

Les droits réels accessoires sont des garanties réelles attachées à une créance, et leur but est de garantir le paiement de cette créance. Ils affectent un bien déterminé, mobilier ou immobilier, pour assurer la satisfaction de la dette. Le créancier bénéficie alors d’un droit réel sur le bien, en cas de non-paiement de la dette.

L’hypothèque

L’hypothèque est un droit réel accessoire qui affecte un bien immobilier en garantie d’une créance. Ce droit, accordé au créancier, ne confère pas l’usage du bien. En revanche, il offre deux privilèges majeurs :

  • Droit de préférence : le créancier hypothécaire est payé en priorité lors de la vente du bien, avant les autres créanciers qui n’ont pas de droit réel.
  • Droit de suite : ce droit permet au créancier de revendiquer la vente du bien même si celui-ci a changé de propriétaire.

Si le débiteur ne rembourse pas sa dette, le créancier hypothécaire peut faire saisir le bien immobilier et le faire vendre aux enchères. Lors de la vente, ce créancier sera prioritaire pour le remboursement de sa créance. En outre, grâce au droit de suite, même en cas de revente du bien par le débiteur initial, le créancier conserve son droit sur le bien, au détriment du nouvel acquéreur.

Le gage

Le gage est un droit réel accessoire qui porte sur un bien meuble. Il garantit également le paiement d’une dette en offrant au créancier la possibilité de saisir et de vendre le bien en cas de défaillance du débiteur.

Le fonctionnement du gage est similaire à celui de l’hypothèque, bien que la garantie porte sur un bien mobilier. Lors de la vente du bien gagé, le créancier bénéficie d’un droit de préférence, ce qui lui permet d’être payé avant les créanciers qui ne détiennent pas de droit réel sur le bien.

 

&2 : Les droits de créance ou droits personnels.

Le droit de créance, ou droit personnel, est le droit qu’a une personne, le créancier, de réclamer d’une autre personne, le débiteur, une prestation déterminée. Contrairement aux droits réels qui établissent un rapport direct entre une personne et un bien (comme la propriété), le droit de créance repose sur une relation entre deux personnes. Ce rapport comporte trois éléments essentiels :

  • Le sujet actif du droit, c’est-à-dire le créancier, qui peut exiger l’exécution de l’obligation.
  • Le sujet passif, ou débiteur, qui doit s’acquitter de cette obligation.
  • La prestation, qui est l’objet même du droit de créance, c’est-à-dire ce qui doit être accompli par le débiteur.

Exemple pratique : Contrat avec un garagiste

Prenons l’exemple d’un contrat passé avec un garagiste pour la réparation d’un véhicule. Dans ce cas, deux types d’obligations de créance émergent :

  1. Le garagiste est débiteur de l’obligation de réparer la voiture, et le client, en tant que créancier, peut exiger cette réparation.
  2. Inversement, le client est débiteur de l’obligation de paiement, et le garagiste est créancier de cette obligation en échange de son service.

Dans cette situation, chaque partie joue successivement le rôle de créancier et de débiteur, selon les obligations qui leur incombent.

Les objets du droit de créance : Donner, faire, ne pas faire

Le droit de créance peut porter sur trois types de prestations spécifiques, selon la nature de l’obligation contractée.

  • L’obligation de donner : Elle consiste à transférer la propriété d’un bien ou d’un droit au créancier.

    • Exemple : Dans un contrat de vente d’ordinateur, le vendeur est tenu de transférer la propriété de l’ordinateur à l’acheteur. Ce dernier devient créancier de l’obligation de recevoir l’ordinateur, tandis que le vendeur est créancier de l’obligation de recevoir le paiement.
  • L’obligation de faire : Elle impose au débiteur d’accomplir une prestation au bénéfice du créancier.

    • Exemple : Dans le cadre d’un contrat avec un architecte, l’architecte s’engage à fournir les plans d’une maison moyennant une rémunération. L’architecte devient alors débiteur de l’obligation de faire les plans, et le client, quant à lui, est débiteur de l’obligation de paiement.
  • L’obligation de ne pas faire : Elle impose au débiteur de s’abstenir de réaliser un acte particulier qui pourrait causer préjudice au créancier.

    • Exemple : Un fleuriste vend son magasin et s’engage, dans une clause de non-concurrence, à ne pas ouvrir un commerce similaire à proximité. Le fleuriste est débiteur de cette obligation de non-concurrence, et l’acheteur est créancier de cette obligation de ne pas faire.

Absence de droit de suite et de droit de préférence

Contrairement au titulaire d’un droit réel, le créancier d’un droit personnel ne bénéficie pas de droit de suite ni de droit de préférence :

  • Absence de droit de suite : Si le débiteur cède un bien à un tiers, le créancier ne peut pas revendiquer ce bien entre les mains du nouvel acquéreur. En effet, le droit personnel ne confère pas au créancier de pouvoir direct sur les biens de son débiteur.

  • Absence de droit de préférence : Dans le cas où le débiteur a plusieurs créanciers et que ses actifs ne permettent pas de rembourser toutes ses dettes, les créanciers titulaires d’un droit réel (comme une hypothèque) seront prioritaires. En revanche, les créanciers personnels devront se partager le solde restant, sans ordre de priorité ni privilège, et ce, proportionnellement au montant de leurs créances respectives.

 

&3 : Les droits intellectuels.

Les droits intellectuels regroupent des prérogatives conférant à leurs titulaires un monopole d’exploitation sur une chose immatérielle résultant de l’activité créatrice ou inventive du sujet. Ce monopole permet aux créateurs, inventeurs ou titulaires de protéger et de contrôler l’utilisation de leurs œuvres ou inventions, leur assurant ainsi un avantage exclusif dans l’exploitation de leurs créations. On distingue deux grandes catégories de droits intellectuels : la propriété littéraire et artistique, et la propriété industrielle.

Propriété littéraire et artistique

La propriété littéraire et artistique englobe les droits associés aux œuvres créatives et esthétiques. Elle accorde aux auteurs, artistes et compositeurs un droit exclusif d’exploitation sur leurs œuvres, ce qui inclut des droits patrimoniaux (économiques) et des droits moraux.

Exemple : Un écrivain qui crée un roman dispose d’un droit exclusif pour l’exploiter. Cela signifie qu’il peut céder les droits de reproduction et de distribution à une maison d’édition tout en conservant la reconnaissance de son statut d’auteur, ainsi que la possibilité de veiller à ce que l’œuvre soit publiée sans modifications non autorisées.

Propriété industrielle

La propriété industrielle se rapporte aux inventions, aux innovations techniques, aux marques et aux dessins et modèles. Elle vise à protéger les résultats d’une activité inventive et commerciale en octroyant des droits exclusifs d’exploitation.

 

 

Section 3 : Les droits extra-patrimoniaux.

Les droits extra-patrimoniaux désignent des droits qui ne peuvent être évalués en termes monétaires et échappent donc à toute forme de commercialisation. Ces droits, profondément liés à la personnalité humaine, ne peuvent être ni saisis ni cédés. Ils concernent des aspects non économiques de la vie de l’individu et sont généralement indisponibles et imprescriptibles, signifiant qu’ils ne peuvent être transmis ni abandonnés, et qu’ils subsistent indéfiniment même si leur exercice est ignoré ou omis.

Paradoxalement, bien que ces droits échappent en principe à une évaluation pécuniaire, leur violation donne souvent lieu à une compensation financière. En cas de non-respect, le responsable de l’atteinte peut se voir contraint de verser des dommages et intérêts à la victime, illustrant ainsi une sorte de monétarisation indirecte de ces droits. Par exemple, le droit au respect de la vie privée, un droit extra-patrimonial fondamental, peut être l’objet de réparations financières en cas de violation.

Catégories de droits extra-patrimoniaux

Les droits extra-patrimoniaux se divisent en plusieurs grandes catégories, chacune portant sur des aspects distincts de la vie personnelle, familiale, politique, et sociale de l’individu.

1. Les droits politiques

Les droits politiques sont des prérogatives qui permettent aux individus de participer à la vie publique et politique d’un État. Ils sont un pilier de la citoyenneté et de la démocratie, assurant aux citoyens la possibilité de contribuer activement aux affaires publiques.

  • Droit de vote : Ce droit donne aux citoyens la possibilité de participer à l’élection de leurs représentants et à la prise de décisions politiques.
  • Éligibilité : Ce droit permet à certains citoyens d’être candidats aux fonctions publiques, sous certaines conditions définies par la loi.

Ces droits sont propres aux citoyens d’un État et ne sont pas monétisables ni transmissibles, ce qui les distingue fondamentalement des droits patrimoniaux.

2. Les droits de la famille

Les droits de famille concernent les relations entre membres d’une même famille, en régissant les devoirs et obligations réciproques qui ne sont pas d’ordre économique.

  • Droits conjugaux : Dans le cadre du mariage, chaque époux possède des droits et devoirs vis-à-vis de l’autre, tels que le droit à l’assistance et au soutien mutuels ou encore le devoir de fidélité.
  • Droits parentaux : Les parents disposent d’un ensemble de prérogatives et de devoirs concernant leurs enfants, notamment le droit d’exercer l’autorité parentale qui englobe des responsabilités d’éducation et de protection.
  • Droits des grands-parents : La législation française reconnaît le droit des grands-parents à maintenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants, sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les droits de famille sont non commercialisables et inaliénables, puisque leur exercice est basé sur les liens affectifs et moraux propres aux relations familiales.

3. Les droits de la personnalité

Les droits de la personnalité englobent les prérogatives qui visent à protéger l’intégrité physique et morale de l’individu. Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la personne dans toutes ses dimensions.

  • Droits sur le corps : Les droits de la personnalité incluent le droit de chaque individu à l’intégrité physique. Toute atteinte à ce droit (telle qu’une intervention médicale sans consentement) est strictement encadrée par la loi.
  • Droits à l’intégrité morale : Cela comprend le droit au nom (le droit de protéger l’usage de son nom), le droit à l’honneur et à la réputation, ainsi que le droit au respect de la vie privée, qui protège contre les intrusions et divulgations non souhaitées de la sphère personnelle.
  • Droit à l’image : Ce droit permet à chacun de contrôler l’utilisation de son image, interdisant la publication de photographies ou de vidéos sans consentement. En cas de violation, la personne concernée peut demander réparation pour atteinte à son droit à l’image.

Caractéristiques des droits extra-patrimoniaux

Les droits extra-patrimoniaux se distinguent par plusieurs caractéristiques fondamentales :

  • Imprescriptibilité : Ces droits ne disparaissent jamais et ne peuvent être perdus, même si leur titulaire en omet l’exercice pendant une longue période.
  • Inaliénabilité : Les droits extra-patrimoniaux ne peuvent être cédés ni transférés à d’autres personnes. Ils sont étroitement liés à la personne même de leur titulaire et subsistent aussi longtemps que dure la personnalité juridique.
  • Indisponibilité : Ces droits ne peuvent être saisis ou utilisés comme garantie dans un contrat ou un commerce.

Les droits extra-patrimoniaux garantissent ainsi aux individus la protection de leur personnalité et de leur intégrité, en les soustrayant aux fluctuations du marché et aux transactions financières.

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