Classification des sociétés (civile, commerciale, SA, SARL…)

LA CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS

 En droit français, différents types de sociétés existent (commerciales, civiles). Une société est commerciale, par opposition à civile, par sa forme ou par son objet.

       Les sociétés commerciales :

       Les sociétés de personnes (Société en Nom Collectif, Société en Commandite Simple),

       Les sociétés mixtes (Société à Responsabilité Limitée, Société Coopérative Ouvrière de Production, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle),

       Les sociétés de capitaux (Société Anonyme, Société en Commandite par Actions, Société par Actions Simplifiée, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle).

       Les sociétés civiles :

       Les Sociétés Civiles Professionnelles,

       Les Sociétés Civiles de Moyens.


Parmi les sociétés commerciales, on opère donc une distinction et une classification entre :

 –  Les sociétés de personnes (société en nom collectif, société en commandite simple) fondées sur « l’intuitu personae », les associés se connaissent, se font confiance et ont envie de travailler ensemble. Les associés sont personnellement et solidairement responsables des dettes, les parts sociales ne sont ni cessibles ni transmissibles, sauf par accord unanime.
–  Les sociétés de capitaux sont fondées sur l’apport des associés, pas sur leur personnalité. La responsabilité des associés est limitée à leur apport, les actions sont librement cessibles et transmissibles.
 –  Les sociétés hybrides sont une catégorie intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, avec « intuitu personae » plus ou moins fort, une responsabilité limitée aux apports, des « parts sociales » cessibles ou transmissibles.

Comment les reconnaître ? Comment choisir entre les différentes formes de sociétés commerciales ?

I – Sociétés civiles et sociétés commerciales

 Il y a deux critères : l’objet social et la forme de la société

Si l’objet social correspond à une activité de nature commerciale, la société est commerciale. Il existe des sociétés commerciales par la forme (SARL). La forme de la société : certaine le sont la forme, on regarde pas son objet, sa forme fait qu’elle est commerciale. Si une société est commerciale par la forme, elle peut avoir un objet civil. Il y a des règles de droit commercial qui s’appliquent. La réciproque n’est pas vraie. Une société civile par la forme et commerciale par son objet : société sera sanctionnée et requalifiée comme une société créée de fait (associés sont personnellement tenus des dettes de la société et amenés à payer les créances de la société ?).

La distinction société civile et société commerciale a perdu de la valeur aujourd’hui car elles ont les mêmes obligations et bénéficient toutes les deux de lois pour la sauvegarder des entreprises.

 II – Au sein de la catégorie « société commerciale », on distingue : Les sociétés de personnes, société de capital et sociétés mixtes

 Les sociétés de personnes (SP)

C’est la personne qui est importante. Les associations s’unissent en considérations de la personne de chacun : SNC (société en nom collectif) et SCS (société en commandite simple). Les associés ont des parts sociales différentes des actions. Les parts ne sont pas librement cessibles, pas librement négociables. Les associés sont commerçants. Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables de toutes les dettes de la société. La société est transparente : la société n’est pas imposée ce sont les associés.

 Société de capitaux (SC)

Les associés ne se connaissent pas toujours car leur personne est indifférente à la création de la société : SA, SAS, SASU et société en commandite par actions. Les associations n’ont pas la qualité de commerçant donc le risque est limité à leur apport. Fiscalement, c’est la société qui est imposée et non les associations.

  • SAS : société par actions simplifiées
  • SASU : société par actions simplifiées unipersonnel (un seul associé).

Les associés ont des actions.

 Les sociétés mixtes (SM)

Les associés ne sont tenus qu’à leur apport. Ils ne reçoivent des parts sociales (non négociables) pas toujours librement négociables. Fiscalement, les sociétés sont soumises à l’IS (SARL, EURL).

Il existe d’autres sociétés ayant un statut privé.

  • – SICAV : société à capital variable
  • – SELARL : société d’exercice libérale responsabilité limitée

Il existe d’autres critères de distinction :

  • – sociétés françaises, européennes, étrangères
  • – sociétés privées, publiques
  • – sociétés faisant appel au public à l’épargne ou non

III)  Classification des différents types de sociétés commerciales

A) Les sociétés à risque limité

 La société anonyme (société de capital)

 Introduction

Les associés sont actionnaires. Ils ne supportent les pertes qu’à hauteur de leur apport. Leurs actions sont librement négociables.

SA : interdiction après la révolution et les conséquences du décret d’Allarde (1791°. Réapparition au 19ème siècle en raison de l’industrialisation.

Les SA représentent 4% du total des sociétés (France).

7 associés minimum, capital minimum de 37 000 euros pour celles qui ne font pas appel au public à l’épargne et 225 000 euros pour les autres.

 1-      Définition :

La SA ou société anonyme est une société de capitaux dont le capital est divisé en actions

Les actions sont  librement cessibles  (même si les cessions  peuvent faire l’objet par dispositions statutaires ou pactes d’actionnaires  de clauses  d’agrément) et négociables

Elle est dite anonyme par rapport aux sociétés de personnes dont la dénomination devait refléter le nom des associés mais de nombreuses sociétés sont éponymes ‘(prennent comme dénomination sociale le nom du fondateur).

La société anonyme est toujours commerciale quel que soit son objet.

 2-      Constitution du capital , actionnariat :

7 actionnaires au minimum (pas de maximum ) qui peuvent être des personnes physiques ou morales

Le  capital minimum  est de 37 000 euros  (225 000 euros si la SA fait un appel public à l’épargne)
Les apports en espèces doivent être libérés pour moitié au moins à la constitution de la société, le solde devant être versé dans les 5 ans

Les apports en industrie (savoir faire..) sont exclus

 3-      Responsabilités :

La SA est une forme de sociétés à responsabilité limitée : Il y a  dissociation complète entre la gestion et le rôle de l’actionnaire :celui-ci n’est pas commerçant.

  • Pour l’actionnaire (ni dirigeant de droit ni de fait) voit sa responsabilité limitée à son apport
  • Pour les dirigeants : leur laresponsabilité civile peut être engagée en cas de fautes de gestion.
    4- Protection des actionnaires:

Les sociétés anonymes ayant vocation de faire appel public à l’épargne, la réglementation de protection de l’épargne vient s’ajouter aux règles du code du commerce.

Les sociétés faisant appel public à l’épargne sont soumises au contrôle de la Commission des opérations de bourse (COB). 

Les sociétés anonymes constituent avec  les sociétés en commandite par actions (SCA) l’essentiel des sociétés cotées en bourse.

 

5-      Fonctionnement:

Deux types  de sociétés anonymes :

Les SA à conseil d’administration (d’inspiration française)

La société est dirigée par un conseil d’administration comprenant 3 à 18 membres (obligatoirement actionnaires).

Son président est désigné par le conseil d’administration parmi ses membres.
Le directeur général (DG) nommé par le conseil d’administration ou à défaut, le président du conseil d’administration (PDG), assure la gestion courante de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers.
La fréquence des réunions du conseil d’administration n’est pas réglementée.

Les SA à Directoire et conseil de surveillance(d’inspiration allemande)

C’est une structure bicéphale : Directoire et consei de surveillance)

  • Le directoire

Chargé de la gestion de la société.

Il est composé de un (deux si  le capital est supérieur à 150 000 €) à cinq membres (exceptionnellement sept).

Les membres du directoire  sont obligatoirement personnes physiques, actionnaires ou non de la société.

Un membre du directoire ne peut pas faire partie du conseil de surveillance de la même société, ni du directoire d’une autre société.

  • Le conseil de surveillance

Assure le contrôle du directoire et veille à la bonne gestion de la société.

Nomme et révoque les membres du directoire et son président

Se réunir au moins tous les trois mois.. C’est le conseil de surveillance qui.

Réunions des actionnaires

  • Les assemblées générales ordinaires (AGO)

Les actionnaires se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire pour :approuver les comptes.
L’approbation annuelle des comptes et les décisions ordinaires se prennent en assemblée générale ordinaire à la majorité des voix .

Pour prendre une décision, les associés présents (ou représentés) doivent représenter au moins le 1/4 des parts sociales.

 

  • Les assemblées générales extraordinaires (AGE)

Réunies pour des décisions  non récurrentes
Ainsi les décisions de modification des statuts se prennent en assemblée générale extraordinaire à la majorité des 2/3 des voix

Le quorum est là encore de 1/4 des parts sociales lors de la 1ère convocation de l’AGE. A défaut, la seconde AGE doit se tenir dans un délai maximum de 2 mois et les associés présents ou représentés doivent posséder au moins le 1/5 des parts sociales

6-      Principaux avantages: 

– Responsabilité des actionnaires limitée aux apports.
– Structure évolutive facilitant le partenariat.
– Facilité et souplesse de transmission des actions.
– Crédibilité vis à vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs…).

7-      Principaux inconvénients: 

– Frais et formalisme de constitution.
– Lourdeur de fonctionnement. ).
– Obligation de désigner un commissaire aux comptes

Société pas Actions Simplifiée

1-         Définition :

La SAS est une société de capitaux dont le capital est divisé en actions .

C’est une forme de société commerciale définie par les articles L227-1 à L227-20 et L244-1 à L244-4 du code du commerce.

Essentiellement réservées aux joint ventures lors de sa création en 1994 , la SAS a été ouverte en 1999 aux personnes  physiques 

Assortie d’un pacte d’actionnaires, elle constitue une alternative à la société anonyme et connaît  un formidable essor, pour deux raisons principales qui sont le.

2-         Constitution du capital , actionnariat :

La SAS peut avoir un seul associé (contre  sept  au minimum pour une SA).

Le  capital social minimum  est de 37 000 euros et doit être intégralement souscrit.

La moitié des actions représentant les apports de numéraire doivent être libérées . La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l’immatriculation au RCS.

Les actions représentant les apports en nature doivent être libérées intégralement.
La SAS ne peut pas faire appel public à l’épargne.

Les apports en industrie (savoir faire..) sont proscrits .

Un associé peut disposer de prérogatives indépendantes de sa part de capital.

3-         Responsabilités :

Les associés ,  personnes physiques ou morales,  ne supportent les pertes de la société qu’à concurrence de leur apport.

4-         Fonctionnement:

La SAS se  distingue surtout : le fonctionnement interne  ( y compris les modalités de désignation de la direction) est défini dans les statuts( volonté des associés) et non par la loi .

Cette grande souplesse fait des  SAS la forme juridique privilégiée par les grands groupes (mais aussi le PME),.

Il n’y a pas forcément de conseil d’administration.

La direction de la société peut être assumée par un organe unique ( le président ou une autre personne) ou par un organe collégial qui doivent être déclarés au RCS

Dans le cas de personnes morales  le représentant doit être déclaré au RCS .

Les comptes sociaux (ou consolidés) doivent être approuves par les associés, réunis en assemblée générale ordinaire,dans les six mois suivant la clôture annuelle et déposés dans un délais d’un mois aux greffes du tribunal de commerce.

La désignation des commissaires est obligatoire.

Des organes de surveillance ou de contrôle peuvent être prévus. S’ils sont prévus dans les statuts , ces organes doivent être déclarés au RCS

 

5-         Principaux avantages: 

  • Statut social du chef d’entreprise (Salarié)
  • La liberté contractuelle

6-         Principales limitations: 

    • L’appel public à l’épargne est interdit.
    • La mention « S.A.S.» doit suivre le nom de la société sur tous les actes
  • Caractéristiques propres à la société en commandite simple

C’est une société de capital qui peut être cotée en bourse. Les commanditaires ont des parts sociales (non négligeables). Ils sont gérants (sauf disposition contraire dans les statuts).

 

Société en commandite par action

L’intérêt de cette société est la possibilité de faire appel à des financements extérieurs sans pour autant perdre le contrôle de l’entreprise. Les commandites ont des actions puisque c’est une société de capital. Ils sont exclus de la gestion externe de la société.

  • –          ils peuvent contrôler la gestion interne (ex : participation à l’approbation des comptes)
  • –          ils ne peuvent être dirigeant

Les règles de constitution et de fonctionnement de la société en commandite par actions sont identiques aux règles des SA (elles sont dotées d’un conseil de surveillance).

Les règles de création

Une société en commandite par actions (SCA) doit être constituée d’au minimum 4 associés, soit au moins un commandité et trois commanditaires. Le capital social minimum est de 37 000 euros.

Les règles de fonctionnement

La société regroupe :

– des associés commanditaires : ils sont les apporteurs de capitaux; ils ont la qualité d’actionnaires et ne sont commercialement responsables qu’à concurrence du montant de leur participation.

–  des associés commandités, qui dirigent la société mais qui ont toujours la qualité de commerçant et sont donc responsables sur leurs biens propres des dettes éventuelles de la société.


Fiscalité de la SCA : La société est passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices, y compris sur la part qui revient aux associés commandités.
La fiscalité des dirigeants : La rémunération du gérant commandité obéit aux même règles que celle des gérants majoritaires de SARL (elle est imposée comme un salaire).
Avantages de la société en commandite par actions : les associés commandités conservent la direction de l’entreprise même s’ils sont minoritaires dans le capital. Ce type de société présente également un certain intérêt pour les dirigeants qui, arrivant en fin d’activité, veulent organiser la transmission de l’affaire.
Inconvénients de la société en commandite par actions : L’associé commandité est responsable du passif de la société. En outre, son inamovibilité peut rebuter les commanditaires potentiels.

 

  • SARL et l’entreprise impersonnelle à responsabilité limitée (EURL) -> sociétés mixtes

Introduction à la SARL

La SARL (deux associés minimum, 100 maximums)

C’est une société hybride qui emprunte aux sociétés de personnes dans son esprit (intuitus personae fort) et aux sociétés de capital dans son organisation (formalisme rigoureux). Elle représente un peu moins de 50% du total des sociétés. Elle ne peut faire appel public à l’épargne. Le capital social est fixé librement.

Comme des sociétés de personnes, les associés ont des parts sociales non négociables.

Ils ne sont généralement pas nombreux et jouent un rôle actif dans la conduite de la société.
Comme des sociétés de capital : Ils ne sont pas des commerçants (les associés). Leur responsabilité est limitée au montant de leurs parts. L’incapacité ou la faillite d’un associé n’entraîne pas la dissolution de la société. La SARL est représentée par un gérant (nécessairement personne physique) qui n’est pas commerçant.

1 – Définition :

La SARL  est une société commerciale composée de 2 à 100 associés .

  • Si un seul : la société est transformée en EURL (forme juridique crée en 1985) .
  • Si le nombre dépasse 100 ,il doit y avoir régularisation , transformation automatique en SA ou dissolution.

A la croisée des sociétés de capitaux ( responsabilité limitées aux apports) et des sociétés da capitaux (parts non cessibles sans accord des autres associés) .

 Certaines activités sont interdites :sociétés d’assurance, sociétés de capitalisation, banques.

D’autre lui sont réservées :Sociétés immobilières de gestion

  2 – Constitution du capital  :

  • Il est possible de créer une SARL avec  UN euro (Suppression en Août 2003 de  l’ obligation du capital minimum , qui était de 7500 €.

Mais le capital social est un signe d’engagement des associés  et un indice de confiance pour les prêteurs d’argent (banques, créanciers ..) et les partenaires.

Les apports en numéraire doivent être libérés d’au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus  doit intervenir dans les 5 ans  après l’inscription au RCS)

  • Les apports en nature (matériel , bâtiments stocks..)  sont acceptés. Un commissaire aux apports est obligatoire si  les apports en nature dépassent certains seuils.

Les parts sociales les représentant doivent être intégralement.

  • Les apports en industrie ( connaissance, tour de main ..) sont acceptes mais n’entrent pas dans le montant du capital social.

Ils permettent d’acquérir la qualité d’associé et de participer à la répartition  du bénéfice )

  • Le capital est divisé en parts sociales dont la répartition (et la répartition des parts sociales en industrie),  est précisée dans les statuts pour organiser la répartition des pouvoirs dans la société.
  • La cession de parts est soumise a l’ approbation des autres associés.

  3-      Responsabilités :

La responsabilité des associés est limité à leur apport.

Ils n’ont pas la qualité de commerçant et peuvent exercer dans la société une activité rémunérée

 4-      Fonctionnement : les gérants:

Les dirigeants de SARL sont appelés gérants (minimum un).

Le ou les gérants sont nommés par les statuts (gérants statutaires) ou par décision des associés représentant plus de la moitié du capital (ou plus si  prévu dans les statuts).

Il existe deux statuts de gérants ayant deux régimes distincts de protection sociale :

  • Le gérant est majoritaire  sil détient avec son conjoint et ses enfants mineurs non émancipés plus de 50% des parts sociales.

Assimilé à un commerçant, il bénéficie du régime de protection sociale des travailleurs non salariés (TNS).

Il ne peut pas cumuler un contrat de travail avec sa fonction de gérant dans la même société

  • Le gérant est minoritaire s’il détient moins de 50 % des parts; ( égalitaire s’il en détient 50 % ).

Il est assimilé à un salarié au regard de la protection sociale

Il peut  cumuler sa fonction de gérant minoritaire avec la qualité de salarié si

  • Il occupe un poste de travail effectif (différent de la gérance);
  • Travaille sous un lien de subordination

          … et est rémunéré

B) Les sociétés à risque illimité

 La société en nom collectif (SNC –société de personnes)

 C’est une société de personne ou l’intuitus personae est très fort. Ce modèle représente aujourd’hui moins de 2% du total des sociétés. Les associés peuvent être des personnes morales : elle permet des montages de sociétés. Elle est obligatoire pour les débitants de tabac qui ne souhaitent pas exercer à titre individuel. C’est la plus commerciale de nos sociétés : commerciales par la forme et tous les associés sont commerçants.

Elle est la forme de société la plus dangereuse pour les associés qui sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social. C’est la plus fermées des sociétés, les associés ne peuvent en sortir comme ils le souhaitent (accord de tous les autres ou dissolution).

Minimum deux sociétés.

Pas de capital minimum imposé (le gage des créanciers est assuré par la responsabilité personnelle des associés). Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire dans les statuts.

 Avantages :

  • –          souplesse des formalités de constitution
  • –          fiscalité transparente
  • –          crédit favorable

 Inconvénients :

  • –          responsabilité solidaire et indéfinie des associés
  • –          parts non négligeables et cessibles qu’avec l’accord unanime des associés.

 Les sociétés en commandite simples

Société proche de la SNC.

Dans cette société, les commanditaires ont des parts sociales et non des actions. Les parts sociales des commandites sont incessibles sauf consentement de tous les associés comme dans les SNC. Les parts sociales des commandites sont cessibles si les clauses des statuts le prévoient.

 

C) Les autres sociétés et groupements : le GIE

Introduction

Les GIE sont des groupements d’intérêt économique. Les membres sont au minimum au nombre de deux et peuvent être des personnes morales ou physiques. Les GIE ont pour finalité de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer les résultats de cette activité. Le GIE qui est une personne morale, est immatriculée au RCS. Il n’est pas tenu de constituer un capital social. Les membres du GIE sont tenus du passif du groupement indéfiniment et solidairement.

Les membres profitent des services et des résultats du groupement. Ils peuvent céder leurs droits dans le groupement avec l’accord unanime des autres membres. Les décisions sont prises à l’unanimité. Le GIE est représentée par des administrateurs désignés par les membres du GIE. La présence d’un CAC (commissaire au compte) peut être obligatoire pour certains GIE. Comme pour les SNC : transparence fiscale, dissolution par décès d’un membre ou dissolution d’un membre.

GEIE : groupement européen d’intérêt économique. Il assure la coopération entre des entreprises de différents pays de l’UE.

1-         Définition :

Entité juridique dotée de la personnalité morale constituée entre plusieurs personnes physiques ou morales(sociétés..) pour mettre en commun des moyens propres

  • Pour développer l’activité économique de ses membres.
  • Pour améliorer et développer les résultats de cette activité..
  • .L’objet de cette activité peut être commercial  ou  civil

Le GIE doit être immatriculé au Registre du commerce et  des sociétés (RCS)

Il peut réunir des personnes exerçant des professions libérales réglementées  (Avocats , médecins , architectes..).

 

Le GIE, structure intermédiaire entre l’entreprise et l’association, est une forme de coentreprise (joint  venture)

2-         Texte fondateur :

Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (JO 28 septembre

3-         Groupements européens d’intérêt économiques ( GEIE) :

Il existe an niveau européen des ‘ Groupements européens d’intérêt économique – GEIE

  • Règlement CEE n°2137/85 JOCE L.199,31 juil.1985)
  • Loi n°09-377 du 13 juin 1989 (J.O 15 juin 1989 p.7440)
  • Arrêté du 20 juin 1989 (J.O 30 juin p.8101)

4-         Administration :

  • Les GIE sont administrés par des personnes physiques ou morales (sociétés..) .
  • Dans ce dernier cas, la ou les personnes morales désignent des  personnes physiques qui assurent les mêmes responsabilités en leur nom propre .
  • Le GIE est soumis à des règles juridiques souples
  • – Possibilité de constitution sans capital
  • – Objet social : civil ou commercial
  • – Modalités d’organisation
  • Le contrôle de la gestion financière est réalisé de la même manière que pour les sociétés commerciales.
  • Les membres du GIE (associés)  sont indéfiniment  et solidairement responsables des dettes

5-         Intérêt :

Le choix d’un GIE limite les possibilités de diversification .

Sa transformation éventuelle en société commerciale (création d de filiale) génère des coûts généralement prohibitifs.

Toutefois le GIE est fréquemment utilisé pour organiser une coopération durable entre professionnels, mais la définition de son objet doit être rédigée avec soin

  • Réalisation d’un projet commun (recherche,industriel)
  • Regroupement de commerçants dans un centre commercial
  • Organisation d’une assistance technique et de services communs

6-         Dissolution :

.Les motifs de dissolution d’un GIE sont

  • L’arrivée à son terme
  • La réalisation de l’objet
  • L’extinction de l’objet
  • Décision de ses membres réunis en assemblée
  • Dissolution ou décès d’un de ses membres
  • Décision de justice
Isa Germain

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