La classification des droits et libertés fondamentales

LE CONTENU ACTUEL DES DROITS ET LIBERTES.

Très développé en raison d’un double contexte : d’une part une

  • revendication croissante de la part des citoyens
  • développement permanent de l’Etat de droit.

  • §1 – LE CRITERE DE LA PROTECTION JURIDIQUE
  • A) UNE PROTECTION DE HAUT NIVEAU.
  • B) LA TECHNICITE DE LA PROTECTION
  • §2 – LES CLASSIFICATIONS DES DROITS ET LIBERTES.
  • A) LES TROIS GENERATIONS DE DROITS DE L’HOMME
  • 1 – Les « droits-libertés »
  • 2 – Les « droits créances »
  • 3 – Les droits dits « de 3ème génération ».
  • B) LES AUTRES CLASSIFICATIONS

 

  • &1 – LE CRITERE DE LA PROTECTION JURIDIQUE.

Reconnu comme essentiel pour autoriser l’emploi du terme « libertés publiques », naguère employé et récemment remplacé par l’intitulé « droits et libertés ».

Cette exigence est toujours valable pour les droits et libertés.

L’effet protecteur n’existe que si le texte directement invocable

  1. UNE PROTECTION DE HAUT NIVEAU.

La constitutionnalisation constitue une protection optimale,

Une fois inscrite dans la constitution, une liberté est protégée par le caractère rigide de cette constitution.

« Rigide » = une révision constitutionnelle n’est pas possible par le biais d’une simple loi

+ Interprétation du droit par le Conseil Constitutionnel s’impose à toutes les autres juridictions : seul le pouvoir constituant peut la contrer.

EX : CONSEIL CONSTITUTIONNEL a jugé que les atteintes à la liberté d’expression et de communication doivent être nécessaires, adaptées et proportionnée à l’objectif poursuivi (CONSEIL CONSTITUTIONNEL 28 fév. 2012).

Garantie offerte par les traités internationaux engage les Etats signataires, sous réserve d’une ratification en bonne et due forme.

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont en France une valeur supérieure à celle des lois (article55 de la Constitution).

+ Condition de réciprocité, invocable par principe dans les relations internationales, ne l’est justement pas en matière de droits de l’Homme (=un Etat ne peut invoquer la violation d’une norme internationale protectrice d’un droit ou d’une liberté par un autre Etat pour se soustraire lui aussi aux obligations nées de cette norme)

  1. LA TECHNICITE DE LA PROTECTION

Tous les textes ne sont pas applicables directement.

Rédaction de certains considérée par les juges comme trop floue, trop abstraite pour ouvrir le droit à une utilisation directe et notamment juridictionnelle (ex : Pacte international sur les droits économiques et sociaux, de la Convention de New York sur les droits de l’enfant).

Convention de New York sur les droits de l’enfant:

  • Cour de Cassation refuse en bloc d’appliquer la Convention, le
  • CE opte pour le principe d’une analyse au cas par cas, qui n’exclue donc pas de reconnaître à certaines dispositions une applicabilité directe.

La Charte de l’environnement, ajoutée au Bloc de constitutionnalité le 1er mars 2005, reconnue comme applicable et invocable par les justiciables (CE 2008 Commune d’Annecy)

+ Caractère imprescriptible de certains crimes, tellement attentatoires à l’humanité que l’écoulement du temps, par principe créateur de sécurité juridique, ne pouvait supprimer le droit des victimes à agir contre leurs bourreaux = les poursuites sont indéfiniment recevables, sans condition de délai.

  • &2 – LES CLASSIFICATIONS DES DROITS ET LIBERTES.

Droits politiques (dit « droits-participation ») sont à mettre à part.

A) LES TROIS GENERATIONS DE DROITS DE L’HOMME

À considérer comme 3 catégories poreuses dont l’échelonnement dans le temps n’est pas toujours vérifié.

1 – Les « droits-libertés »

Droits détenus par l’Homme et mis en œuvre par lui seul, /s la protection de l’Etat qui a l’obligation de veiller à ce que la jouissance de ces droits ne soit pas entravée.

Droits de 1ère génération, dits droits civils,

Acquis plus souvent parallèlement aux droits politiques, (18ème et 19ème siècles)

Réaffirmations successives et parfois développements récents.

Ces droits libertés sont les suivants :

– liberté (DDHC) : réaffirmée dans les préambules de 1946 et 1958, + article66 de la Constitution

– principe d’égalité (DDHC, notamment dans l’accès aux emplois publics) réaffirmé dans le préambule de 1946)

Le préambule de 1946 affirme l’égalité entre hommes et femmes comme principe particulièrement nécessaire à notre temps (PPNT)

– le droit de vote DDHC), suffrage universel, égal et secret (Constitution)

le principe de consentement des citoyens à la loi (DDHC) et à particulièrement à l’impôt (DDHC)

– droit de propriété (DDHC)

– droit à la sûreté (interdiction des détentions abusives : DDHC & art 66Ction),

– non rétroactivité des lois pénales (DDHC)

– présomption d’innocence (DDHC)

– liberté de pensée (DDHC) et ses dérivés (parler, écrire et publier, DDHC, Constitution), liberté des médias (Constitution)

– droit de se réunir, ponctuellement ou en association (Loi de 1901 ayant valeur de PFRLR (CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1971 Liberté d’association) avec le prolongement dans la liberté syndicale (PPNT, préambule de 1946)

– droit de manifester

– droit de vivre (abolition de la peine de mort en 1981, consignée à l’article 66-1 de la Constitution)

Le droit à la dignité : pas cité mais peut être déduit de certaines mentions. La commission Veil, réunie en 2008 par le Président de la république avec comme mission de réévaluer la DDHC et de formuler des propositions d’amélioration, avait justement conclu à une relative complétude de notre ordre juridique en matière de droits et libertés mais avait toutefois suggéré l’ajout d’un principe de dignité humaine, sans succès.

Limites :

-interdiction des actes nuisibles à autrui ou à la société (DDHC)

-devoir d’obéissance à la Loi (DDHC)

-détention des accusés avant leur jugement malgré la présomption d’innocence (DDHC : si elle est indispensable)

-abus de la liberté d’expression (DDHC)

-expropriation des propriétaires en cas d’utilité publique reconnue (DDHC)

Contenu des droits-libertés pas figé -> reçoivent des traductions nouvelles au fur et à mesure de l’évolution de la société.

Ainsi le droit de grève et la liberté syndicale ont-ils été plus tardifs.

D’autres sont très récents, ex : le droit de communiquer via Internet.

Droit réaffirmé très fortement au moment des débats parlementaires sur le projet de loi « HADOPI », qui prévoyait des sanctions vis-à-vis des téléchargements illégaux.

Objectif : empêcher que les internautes ne puissent être trop facilement privés de leur connexion Internet.

2 – Les « droits créances »

S’opposent aux « droits-libertés » = ne se concrétisent que par l’intervention des pouvoirs publics.

Droits créances :

  • imposent à l’Etat des actes positifs, la délivrance de prestations
  • placent l’Homme en position revendicative sur le plan économique et social.

Apparition au XXème siècle et plus précisément au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale (textes constitutionnels des IVème et Vème République).

Ce sont des « droits à… » :

– instruction (droit à un service public d’éducation laïque) (PPNT, préambule 1946),

– formation professionnelle (PPNT, préambule 1946)

– santé (PPNT, préambule 1946),

– repos (PPNT, préambule 1946),

– loisirs (PPNT, préambule 1946),

– emploi (PPNT, préambule 1946),

– moyens convenables d’existence (donc à un revenu minimum) (PPNT, préambule 1946),

– pluralisme de la presse (article 34 de la Constitution)

– asile (PPNT, préambule 1946), (article53 de la Constitution)

– participation (dans l’entreprise) (PPNT, préambule de 1946)

3 – Les droits dits « de 3ème génération ».

Depuis la fin du XXème siècle

Droits créances qui s’exercent plutôt vis-à-vis de la société internationale

Traduisent souvent des préoccupations récentes à l’échelle de l’histoire des sociétés humaines.

Droits à la paix, à un environnement sain, à une protection contre les dérives scientifiques en tout genre (dérives biomédicales, sécuritaires, scientifiques).

Cette préoccupation est visible avec la consécration du principe de précaution dans la Charte de l’environnement, adossée à la Constitution française en 2004.

Le droit à un environnement sain a été affirmé en France par la Charte de l’environnement

Permettent de donner un fondement juridique aux initiatives individuelles et collectives en faveur de l’un ou l’autre objectif et révèle assurément une forme de prise de conscience mondiale.

B) LES AUTRES CLA SSIFICATIONS

Volonté commune de préserver la dignité humaine.

Certains opposent :

    • libertés publiques / libertés ou droits fondamentaux.
    • libertés physiques (celles du corps) / libertés intellectuelles (celles de l’esprit)
    • liberté de l’individu / libertés de type relationnel (= opposition classique libertés individuelles /libertés collectives)
    • droits de l’Homme en général (les anglo-saxons disent « Human rights ») / droits de la femme et des droits de l’enfant.

ATTENTION : Création du Défenseur des droits (révision de 2008), et qui a vocation à réunir des fonctions autrement séparées (ex : Médiateur de la République, Défenseur des enfants), a suscité une opposition compréhensible : il y a fort à craindre que la réunification ne soit défavorable aux catégories autrement protégées en tant que telles.

+ Certains droits ou libertés sont considérés comme formant un noyau dur : liberté, propriété, sûreté et résistance à l’oppression sont ainsi qualifiés de « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme » dans la DDHC de 1789.

Droit à la vie et la dignité humaine sont reconnus par des textes (ex : CEDH, la Loi fondamentale allemande, la Convention américaine des droits de l’Homme), par des jurisprudences …

Classifications des droits et libertés ne sont que des constructions intellectuelles, qui ne prétendent pas encadrer et séparer les droits et libertés les uns des autres, ni rigidifier cet ensemble foisonnant.

Mais catégories utiles pour faire ressortir des pôles opposés présentant des caractéristiques propres + permettent de faire apparaître deux évolutions successives :

  • une évolution d’un individualisme prépondérant vers l’affirmation de libertés collectives d’une ampleur croissante
  • un glissement de droits indifférenciés vers la création de droits adaptés à des catégories d’individus.

CONCLUSION :

Libertés publiques : ensemble de droits de l’individu constitué de sa liberté et ses garanties sociales.

L’ordre juridique les reconnaît :

  • soit qu’il se contente d’assurer leur protection,
  • soit qu’il intervienne plus activement pour les mettre en œuvre.

Aujourd’hui DHLF ont un lien fort avec la démocratie : point de démocratie sans droits de l’Homme, point de droits de l’Homme sans démocratie.

Pluralisme des idées, et donc la liberté de pensée, couplée avec la confrontation pacifique des idées, constituent le socle de la démocratie.