Classification entre Crime, Délit, et Contravention

LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS ET SON INTÉRÊT

 Les infractions pénales sont à répartir en plusieurs parties : On appelle cette classification des peines pénal la summa divisio qui est énoncée à l’article 111-1 du Code pénal (articles 100 et suivant du livre 1) cette article énonce que les infractions pénales sont classées selon leur gravité, crime, délit et contravention.

 Cette classification prend naissance dés le Code pénal de 1791, puis a été repris par l’article 1er du Code de 1810 : « L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime » 

Le critère de classification est donc la gravité de la peine: on distingue les peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles.

  • Criminelles: détention criminelle et réclusion criminelle.(détention pour crime politique et réclusion pour crime Droit commun). La réclusion et la détention peuvent être à temps ou à perpétuité.
  • Correctionnelle: en matière délictuel, 2 peines principales peuvent être prononcés de manière cumulative ou alternative: l’emprisonnement et l’amende. De nouvelles peines correctionnelles voient le jour progressivement: travail d’intérêt général, le stage de citoyenneté.
  • Contraventionnelles: la principale est l’amende dont le montant varie selon infraction commise. 5 classes: 1ère classe 38 euros, 2ème: 150 euros, 450;750 et 1500.

Crime

Délit

Contravention

Il s’agit des infractions les plus graves.

La catégorie des crimes recouvre des actes qui portent donc une atteinte si grave à l’ordre social qu’on ne peut les réparer que par une très longue privation de liberté, l’argent ne suffirait pas à réparer cette infraction.

Ex : meurtre, assassinat

Les infractions correctionnelles sont une catégorie intermédiaire, par la gravité, entre les crimes et la simple contravention.

L’atteinte n’est pas d’une gravité exceptionnelle, mais suffisante pour que la privation de liberté soit encore de mise.

Il s’agit des infractions les moins graves.

Une contravention n’est pas forcément une infraction à la circulation routière, même si le code de la route semble inépuisable de contravention et que ce sont celles auxquelles nous sommes le plus souvent confrontées. Il y en a en droit du travail, en matière de presse et de communication, de consommation … le code pénal en connaît aussi un bon nombre.

la détermination des contraventions ne relève pas – à l’inverse des crimes et délits – du législateur. Seul le pouvoir exécutif décide des contraventions par décret en conseil d’Etat (article 53 de la Constitution de 1958).
Toutefois, les grands principes généraux, comme l’échelle de peines, sont définis par le pouvoir législatif.

La peine de prison en matière de crime est appelée réclusion criminelle – ou détention criminelle pour les crimes politiques.
L’article 131-1 du code pénal défini l’échelle des peines criminelles comme suit :

  • La réclusion / détention criminelle de 15 ans : le viol (Art. 222-23 CP) ;
  • La réclusion / détention criminelle de 20 ans : la séquestration (Art. 224-1 CP) ;
  • La réclusion / détention criminelle de 30 ans : le meurtre (Article 221-1 CP) ;
  • La réclusion / détention à perpétuité : le génocide (Article 211-1 Code Pénal).

 

Les délits sont punis d’une des deux peines principales prévues par l’article 131-3 du code pénal : l’emprisonnement et l’amende.

L’emprisonnement s’échelonne ainsi : 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. (Ce sont encore les maximums prévus, et le juge est cette fois ci entièrement libre de descendre en dessous, dans la limite d’un jour et un euro !) ;
L’amende sanctionnant un délit doit être supérieure à 3750 euros – si elle n’est pas accompagnée d’un emprisonnement (Art. 381 du code de procédure pénale).

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, les contraventions ne sont plus punies que de peines d’amende. La loi distingue alors les contraventions en 5 classes (art. 131-13 code pénal) :

  • 1ère classe : 38 € au plus : injures non-publiques (art. R.621-2 CP) ;
  • 2e classe : 150 € au plus : abandon d’ordures (art. R.632-1 CP) ;
  • 3e classe : 450 € au plus : menace de violence (art. R.623-1 CP) ;
  • 4e classe : 750 € au plus : mauvais traitement envers un animal (art. R 654-1 CP) ;
  • 5e classe : 1500 € au plus : destruction de bien n’ayant entrainé qu’un dommage léger (art. r. 635-8 CP).

Si le principe est la privation de liberté, la peine d’amende peut être prévue pour certaines infractions. Le juge a également la possibilité de prononcer une des peines complémentaires de l’article 131-10 du code pénal (obligation de soins, privation d’un droit, confiscation de l’objet du crime …).

En matière de crimes, le juge ne peut pas prononcer une peine aussi basse qu’il le souhaite. Le crime ne peut être puni de moins d’un an d’emprisonnement, ou de moins de 2 ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité.


L’une des peines principales d’un délit peut être remplacée par l’une des peines correctionnelles alternatives (dans des modalités particulières si procédurières que je me contenterais de vous exposer, sans entrer dans les détails, veuillez me pardonner !) :

  • le jour-amende ;
  • le stage de citoyenneté
  • le travail d’intérêt général ;
  • les peines de l’article 131-6 du code pénal : suspension de permis de conduire, confiscation de véhicule, retrait du permis de chasser …


Les peines complémentaires de l’article 131-10 du code pénal sont également envisageables, tout comme pour les crimes.

Le juge peut également prononcer une ou plusieurs peines alternatives ou complémentaires qui lui sont proposées aux articles 131-14 et suivants du code pénal ;
Peines allant de la suspension du permis de conduire à l’immobilisation de véhicules ou encore à l’interdiction d’émettre des chèques et à la confiscation d’armes en passant par le stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Le travail d’intérêt général est prévu uniquement pour les contraventions de 5e classe.

L’homicide, mais encore le viol ou l’émission de fausse monnaie sont des crimes.

Par le jeu des circonstances aggravantes, un même type d’infraction peut basculer dans la catégorie supérieure : par exemple, si le vol simple est un délit puni de 3 ans d’emprisonnement, le vol avec usage ou menace d’une arme est un crime puni de 20 ans de réclusion.

On compte parmi les délits les infractions les plus courantes : le vol, les violences aggravées, le port d’arme, l’agression sexuelle, etc.

Exemple de contraventions : Amende de 38 euros pour les contraventions de première classe (comme le défaut de port du permis de chasse), à 1 500 euros pour les contraventions de cinquième classe (comme les violences volontaires avec incapacité de travail inférieur à 8 jours)

 

Intérêt classification double: 

  • Premièrement, elle détermine la compétence des juridictions pénales, qui est fonction de la nature de l’infraction commise. C’est la compétence rationae materiae, les Tribunaux police jugent contraventions, la cour d’assise juge les crimes, le Tribunal correctionnel juge les délits…….
  • 2ème intérêt: les délais de prescription, s’entend de l’écoulement du temps. Elle peut avoir un effet créateur de Droit (prescription acquisitive) ou un effet extinctif de Droit (prescription extinctive). En Droit pénal la prescription extinctive est admise pour assurer la paix publique : prescription de l’action pub et de la peine. Prescription de l’action publique : les infractions doivent être poursuivies dans un délai déterminé à l’expiration duquel l’action pub est éteinte et donc acte reste impuni. Ce délai court à partir de la commission de l’acte. En matière de contravention est de 1 an, pour délits 3 ans et crimes 10 ans. Il existe des causes qui suspendent la prescription.
  • Prescription de la peine: lorsqu’une infraction a été commise et jugé que le coupable a été condamné mais que son arrestation est impossible, la peine prononcée à son encontre disparaît au bout d’un certain délai.
    •    En matière contraventionnelle le délai de 3ans, à compter du prononcé de la peine.
    •    En matière délictuelle de 5 ans, à compter du prononcé de la peine.
    •    En matière criminelle de 20 ans à compter du prononcé de la peine.

Ces délais de prescription rencontrent des exceptions, comme en matière de crimes contre l’humanité, qui ont la particularité d’être imprescriptible.

Chaque infraction est composée de différents éléments, le juge doit donc vérifier que le comportement reproché à un individu correspond rigoureusement à une infraction pénalement répréhensive; l’étude de la théorie générale de l’infraction conduit à envisager successivement chacun des 3 éléments constitutif de l’infraction.

Enfin dernier intérêt, sur le plan de la procédure pénale. De cette classification découle des règles particulières en matières de cumul des peines, de complicité, de fractionnement et de dispense de peines, de prescription, de sursis, de règle de preuve, de citation directe devant le tribunal, d’instruction préparatoire, de compétence des tribunaux etc.

 

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