La classification des infractions en droit pénal.
Lorsqu’il est examiné par le juge le comportement humain est disséqué, analysé minutieusement à la lumière des instruments mis à sa disposition par le législateur. = Principe de la légalité des délits et des peines. .
Cette analyse suppose qu’il soit procédé à la classification des infractions
Traditionnellement les infractions sont classées selon leurs gravités. C’est d’ailleurs cette classification qui est retenue par le législateur depuis longtemps par le droit français. Dans le droit de l’Ancien Régime ont observé les infractions de grandes criminalités et les infractions de petites criminalités comme dans le droit post-révolutionnaire. C’est le code pénale de 1810 qui a reconnu la classification tripartite des infractions. Les auteurs ont dégagé d’autres classifications mais à bien les examiner, on constate qu’elles sont secondaires.
I – La classification traditionnelle.
- Fiches de droit pénal
- Qui est l’auteur de l’infraction en droit pénal ?
- Quels sont les différentes types d’infraction ?
- Les infractions commises à l’étranger
- Les infractions commises en France
- Application dans le temps de la loi pénale de fond et de forme
- L’interprétation de la loi pénale par le juge.
Les infractions les plus graves sont les crimes, les moins graves sont les contraventions et les délits sont les infractions de gravités moyennes. Le mot « crime » ne doit pas être entendu dans le sens habituel, le crime n’est pas un meurtre il s’agit en réalité de l’infraction la plus grave. Tous les assassinats, les meurtres sont des crimes mais tous les crimes ne sont pas seulement des assassinats et des meurtres. Art. 111-1 du Code pénal « Les infractions pénales sont classées suivant leurs gravités en crime, délit et contravention. »
A) Le critère de distinction : la gravité de distinction.
A chaque infraction correspond ses peines. Plus l’infraction sera grave, plus la peine sera sévère. Une échelle des peines est fixée par les articles 131-1 et 131-49 du Code pénal.
- En matière criminelle, les peines encourues par les personnes physiques sont la réclusion criminelle et la détention criminelle. La réclusion criminelle est la peine applicable aux crimes de droits communs. La détention criminelle est la peine applicable aux infractions politiques. Qu’elle est la durée des peines criminelles ? Cette durée peut être déterminée ou à perpétuité.
Lorsqu’elles sont prononcées pour une durée déterminée on parle de réclusion ou de détention criminelle à temps. Dans ce cadre l’enfermement est de minimum 10 ans et maximum 30 ans. Dans les cas les plus graves la détention et la réclusion criminelle est à perpétuité.
Une personne ne peut pas être condamné à 16 ans de réclusion criminelle, ni à 21 ans de réclusion criminelle car le maximum des peines est 15 ans, 20 ans, 30 ans au-delà il s’agit de la perpétuité.
- En matière correctionnelle, les peines encourues sont l’emprisonnement, l’amende, le jour amende, le stage de citoyen (formation pour être bon citoyen), travail d’intérêt général, les peines privatives ou restrictive de droit (Ex. droit de vote). Les incapacités sont de droit étroit, il est permis à la personne de retrouver ses droits. On parle de droit civique, civil et de famille.
- En matière contraventionnelle, il y a trois types de peines : l’amende, les peines privatives ou restrictives de droit, et la peine de sanction/ réparation. Les juges peuvent décider de réduire la pein en deçà du minimum prévu par la loi.
B) Les conséquences de la distinction.
a) Les conséquences quant aux règles pénales de fonds.
1) Les conditions de la responsabilité pénale.
En matière de crime et de délit, pour qu’une personne soit pénalement responsable de ses actes sauf exceptions, il faut démontrer qu’elle a agit dans une intention coupable. L’article 121-3 du Code pénal précise qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. La loi prévoit cependant une dérogation : homicide involontaire. Cette intention coupable n’est pas exigée en matière de contravention.
2) Les modes réalisation de l’infraction.
- Tout d’abords : la tentative. Elle est définit par l’article 121-5 du Code pénal « la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendu ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstance indépendante de la volonté de son auteur. » Le code pénal prévoit que celui qui tente de commettre un crime est toujours punissable. En revanche celui qui tente de commettre un délit n’est pas toujours punissable. Il ne l’est que dans les prévus par la loi. Cela est prévu par l’article 121-4 du Code pénal qui assimile celui qui tente de commettre une infraction et celui qui commet effectivement l’infraction, « est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés, tente de commettre un crime ou un délit dans les cas prévus par la loi ». Celui qui tente de commettre une contravention n’est pas punissable.
- La complicité. Le complice est définit comme celui qui sciemment par aide ou assistance à faciliter la préparation ou la consommation d’une infraction. C’est aussi celui qui par dons, promesses, menaces, ordres, abus d’autorité ou de pouvoir à provoquer une infraction ou à donner des instructions pour la commettre. Le complice d’un crime ou d’un délit est punit de la même manière que l’auteur de l’infraction. En matière contraventionnelle, les dispositions légales sont énigmatiques. Lorsqu’on lit l’art. R602-2 du Code Pénal ce texte nous dit : « le complice d’une contravention au sens du 2nd alinéa de l’art. 121-7 est puni conformément à l’article 121-6 ». Les auteurs affirment que seules certaines formes de complicité sont répréhensibles en matière de contravention. D’autres écrivent que la complicité en matière de contravention n’est punissable que si un texte le prévoit. Ex. La cour de cassation a considéré que quelqu’une qui loue des quads pour les inciter à rouler sur une piste non prévu pour cela, cette personne complice est puni exactement pareil.
b) Les conséquences de la distinction quant aux règles de forme.
- Compétence juridictionnelle.
Cette compétence varie selon la nature de l’infraction. L’infraction la plus grave : crime relève de la compétence de la cour d’assise, le délit relève de la compétence du tribunal correctionnel et la contravention relève de la compétence du tribunal de police. Même si ce n’est pas un délit et que le tribunal constate qu’il s’agit d’une contravention, la loi fait obligation de juger : art. 466 du Code de procédure pénal.
2. Les règles de procédures.
La distinction concerne spécifiquement l’instruction préparatoire. Celle-ci relève de la compétence exclusive du juge d’instruction. Avant de renvoyer quelqu’un devant une cour d’assise ou tribunal correctionnel, le juge d’instruction doit instruire à charge ou à décharge avant d’aller devant le tribunal. On parle aussi d’instruction à l’audience lorsque la personne est instruite directement devant le tribunal, le juge interroge l’intéressé.
L’instruction préparatoire s’impose aux trois infractions ? La réponse est donnée par l’article 79 du code de procédure pénale «l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime sauf dispositions spéciales ». Elle est facultative en matière de délit, elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le Procureur de la République le requiert en application de l’article 44.
3. La prescription de l’action publique.
Plus l’infraction est grave, plus le délai de prescription est long selon les prévisions des arts. 7 à 9 du Code de procédure pénal. En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis mais à condition que dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. On dit que l’action publique est éteinte. En matière de délit le délai est de trois ans. Et en matière de contravention le délai est d’un an.
Mais pour toutes infractions cela suppose que pendant l’intervalle aucun acte d’instruction et poursuite n’est été fait.
II – Les classifications secondaires
La doctrine a dégagé plusieurs classifications secondaires, en distinguant les infractions tantôt selon leurs natures, tantôt selon leurs modes d’exécution. Cette classification est artificielle, car cela n’empêchera pas que ce seront toujours des délits, des crimes et des infractions.
A) La classification des infractions selon leurs natures.
Certains auteurs ont considérés qu’il y avait des infractions de droit commun étant celles qui sont commises à l’encontre des personnes et biens (Ex. meurtre, viole, vol, escroquerie). Il y a aussi des infractions particulières que l’on pourrait qualifier de politique, financière, militaire, lié au terrorisme etc.
a) Les infractions de droit commun et les infractions politiques.
Les infractions politiques ne sont pas définit par la loi. Qu’est-ce qu’une infraction politique ? Une infraction commise par un homme politique ? On pourrait considérer que ces infractions sont quelques fois expressément ou implicitement visée par la loi.
- Ex. Les dispositions relatives à la procédure de comparution immédiate. Les dispositions relatives à la procédure immédiate ne s’appliquent pas aux infractions politiques : art. 397-6 du Code de procédure pénale « les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicable ni aux mineurs, ni en matière de délit de presse de délit politique ou d’infraction dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. » donc la loi fait expressément allusion les délits politiques.
- Ex. La procédure du plaider coupable. Cette procédure s’appelle la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette procédure ne s’applique pas non plus au délit politique comme le prévoit l’article 495-16 Code de procédure pénale « les dispositions de la présente section ne sont applicable ni aux mineurs de 18 ans, ni en matière de délit de presse, de délit d’homicide involontaire, de délit de politique ou de délit dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ».
Parfois la loi pénale fait indirectement allusion aux infractions politiques. Elle le fait notamment lorsqu’elle distingue les mesures d’enfermements criminelles des délinquants de droit commun et des délinquants politiques. Cette distinction implicite résulte des articles 131-1 et 131-2 du Code pénale. Ces textes distinguent la réclusion criminelle et la détention criminelle. Mais la loi ne nous dit ce qu’est la loi criminelle et la détention criminelle. L’histoire du droit pénale nous révèle que les hommes politiques étaient condamnés au titre d’une détention criminelle, mais ça ne concerne que l’infraction criminelle.
L’emprisonnement s’applique aussi bien aux infractions politiques qu’aux infractions de droit communs.
Qu’est-ce qu’une infraction politique par rapport à une infraction de droit commun ? Les infractions de droit commun sont celles qui sont commises contre les personnes et contres les biens et qui sont incriminés par les dispositions du livre II et du livre III du Code pénal. Les infractions politiques seraient incriminées par les dispositions du livre IV du Code Pénal qui sanctionne les infractions perpétrées contre la nation, l’Etat et la paix publique. La plupart des infractions du livre IV était puni de la détention criminelle.
Ex. L’art. 411-2 al. 1er du Code pénal précise que « le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle a perpétuité et de 750 000€ d’amendes ». La doctrine distingue les infractions objectivement politiques et subjectivement politiques.
b) Les infractions de droit commun et les infractions militaires.
Cette distinction paraît plus convaincante que la précédente et cette conviction est renforcée par le fait qu’il existe un code de justice militaire.
Les infractions purement militaires réprimées par les articles L321-1 et suivants du CJM. Il s’agit de la soumission, la désertion, la provocation à désertion, le recèle de déserteur, la mutilation volontaire.
Les infractions contre l’honneur et le devoir incriminées par les articles L322-1 et suivants du CJM. Il s’agit de la capitulation, le complot militaire, les pillages, les destructions, les falsifications et les détournements intervenus dans le domaine militaire.
Toutes ces infractions relèvent en principe de la compétence des juridictions des forces armées en temps de paix ou en temps de guerre. Ces infractions militaires obéissent à un régime procédural particulier.
III – La classification des infractions fondées sur leurs modes d’exécution.
Distinction des infractions instantanées et les infractions continues, les infractions simples et les infractions complexes, les infractions de commission et les infractions d’omission, les infractions matérielles et les infractions formelles, les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles etc. On constate que cette distinction ne vise ni plus ni moins que les éléments constitutifs de l’infraction.