La classification des infractions en droit pénal

L’infraction en droit pénal

            En application de l’article 111-1 du Code pénal, les infractions sont classées suivant leur gravité en crimes, délits et contraventions. Il est apparu assez logique de classifier les comportements et de les catégoriser.

Section 1 : La distinction fondée sur la gravité de l’infraction

Plusieurs types de classification ont été envisagés par la doctrine : l’élément intentionnel, moral, etc… Mais la plus importante de ces classifications s’appuie sur l’élément légal, autrement dit le Code pénal a pris en considération les peines qui régissent les infractions pour les classer.

Le législateur va prendre en considération la gravité de l’infraction en fonction de la valeur méconnue. On peut déduire de la peine appliquée de quelle infraction il s’agit : il faut se référer à différents articles du Code pénal, notamment l’article 131-1, qui dispose que les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité. L’article 131-3 du Code pénal ajoute que les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont l’emprisonnement et l’amende, et enfin l’article 131-12 relève que les peines contraventionnels encourues par les personnes physiques sont l’amende et les peines restrictives ou privatives de droits.

Par exemple, le Code pénal dispose que le vol est puni de 3 ans d’emprisonnement, ainsi on peut en déduire que c’est un délit. Cependant, il ajoute que s’il est assorti de la menace d’une arme, le coupable encourt 10 ans d’emprisonnement, ce qui en fait un crime. Ainsi la même infraction peut avoir des qualifications différentes selon les circonstances de cette infraction.

 

Ce critère de classification a des conséquences : tout notre système pénal s’est bâti autour d’elle, et les conséquences sont relativement importantes.

La première influence se fait ressentir sur l’élément matériel : en matière criminelle, la tentative est toujours punissable, tandis qu’ne matière délictuelle, la tentative ne sera sanctionnée que si le texte d’incrimination le prévoit. Enfin, la tentative n’est jamais punissable en matière de contravention.

La complicité est toujours possible en matière criminelle et délictuelle, alors qu’en matière contraventionnelle, il n’y a que certaines hypothèses prévues par la loi qui admettent la complicité.

 

La distinction a également des conséquences sur l’élément moral de l’infraction : l’article 121-3 du Code pénal précise que tous les crimes sont intentionnels, il ajoute que les délits peuvent être intentionnels, d’imprudence, ou de mise en danger de la vie d’autrui. Il n’est jamais nécessaire de rapporter la preuve du caractère intentionnel d’une contravention, le seul fait suffit à caractériser l’infraction.

 

La distinction crime/délit/contravention a également des conséquences sur la peine, plus précisément sur le quantum (montant) de la peine. Le Code pénal a supprimé les peines planchers pour les crimes et les délits, la dispense de peine ne peut jouer qu’en matière délictuelle ou contraventionnelle, le sursis ne peut être prononcé qu’en matière correctionnelle ou délictuelle, la prescription de la peine est différente (20 ans en matière criminelle, 5 ans en matière délictuelle, et 2 ans en matière contraventionnelle).

 

On retrouve les conséquences de cette distinction en matière procédurale : la procédure va être liée à la nature des infractions en cause. En matière criminelle, l’instruction est obligatoire, alors qu’elle n’est que facultative en matière délictuelle. Si le juge estime que tous les éléments de preuve sont réunis, il ne va pas ouvrir d’instruction, contrairement au cas où la situation est complexe et nécessite des éclaircissements.

La comparution immédiate est possible pour les crimes et les délits, et la contravention fait l’objet d’une citation directe. Le plaider coupable (procédure et peine amoindries) n’est possible que pour les contraventions et délits. Les contraventions relèvent du tribunal de police, les délits du tribunal correctionnel, et les crimes de la Cour d’assise.

Section 2 : La distinction fondée sur la nature de l’infraction

Il y a trois types de classification : les infractions politiques, les infractions de terrorisme et les infractions militaires.

  • 1 : Les infractions politiques

Il n’existe pas de critère légal définissant une infraction politique : c’est la jurisprudence et la doctrine qui ont dégagé deux critères.

Selon le critère objectif, on va considérer comme étant des infractions politiques toute infraction portant atteinte à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics.

Selon le critère subjectif (développé par la doctrine), on va prendre en considération le mobile du délinquant : s’il a commis une infraction de droit commun en étant animé d’une intention politique (séquestrer un homme politique parce que c’en est un), alors il est coupable d’une infraction politique.

Seul le critère objectif est retenu.

 

Les peines politiques sont différentes des peines de droit commun lorsqu’il s’agit d’un crime. Le Code pénal a établi une échelle des peines différentes de ce qu’on peut retrouver de façon classique : perpétuité, réclusion de 30 ou de 15 ans.

En matière délictuelle, il n’y a pas de différence, et les peines applicables aux délits politiques n’entraînent jamais de déchéance, et aucune contrainte par corps ne peut être demandée.

Les crimes politiques relèvent de la Cour d’assise comme les crimes de droit commun, néanmoins le législateur a prévu une dérogation à cette règle lorsque le crime d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est commis en temps de guerre, où il relève de la juridiction des forces armées. Certains crimes politiques commis en temps de paix relèvent d’une Cour d’assise spécifique, qui n’est pas composé d’un jury populaire mais de sept magistrats professionnels. Lorsqu’un appel est formé, la Cour d’assise d’appel sera composée de neuf magistrats professionnels. Seuls les crimes de trahison et d’espionnage sont concernés par cette Cour.

Les délits politiques sont soumis aux juridictions de droit commun, néanmoins on ici encore deux exceptions à ce principe : en effet, les infractions prévues aux articles 411-1 à 411-11 qui sont commises en temps de paix vont relever d’un tribunal correctionnel spécialisé en matière militaire. Enfin, les délits contre les intérêts fondamentaux de la nation commis en temps de guerre sont soumis à la juridiction des forces armées.

La comparution immédiate est impossible en matière politique, ainsi que la procédure d’extradition.

 

§2 : Les infractions militaires

Ces infractions sont encore plus anecdotiques que les infractions politiques, et la jurisprudence dans ce domaine est quasiment inexistante. Les infractions militaires sont assimilées à des infractions disciplinaires : on va donc devoir se référer au Code de justice militaire, qui détermine quelles sont les infractions militaires et va fixer les règles applicables en la matière.

Selon ce dernier, ces infractions sont des « manquements au devoir ou à la discipline militaire » (mutilation volontaire, désertion, etc.). La jurisprudence a cependant étendu le domaine des infractions militaires : elle a considéré qu’elles concernaient également les infractions de droit commun commises par des militaires. Pour que cette jurisprudence puisse s’appliquer, il faut que l’infraction ait été commise à l’occasion de l’exécution de l’activité militaire.

Des règles spécifiques vont être mises en œuvre en ce qui concerne les juridictions compétentes :

o   En temps de paix, les délits militaires vont relever de juridictions spécialisées en matière militaire, et les crimes relèvent de la Cour d’assise de droit commun.

o   En temps de guerre, ce sont les juridictions des forces armées qui vont avoir la compétence. La seule particularité concerne certaines peines complémentaires relatives à l’activité militaire (perte de grade, destitution…).

L’extradition n’est possible que lors d’un crime de droit commun commis par un militaire, ou encore lors de la désertion de marins à terre.

§3 : Les infractions de terrorisme

Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : toutes les atteintes à la vie, les vols ou extorsion de fonds, la fabrication d’engins meurtriers », etc.

Les infractions de terrorisme peuvent être commises par toute personne, et la particularité est qu’on va prendre en compte le but poursuivi par le délinquant. En l’occurrence, le mobile va avoir une fonction déterminante sur la qualification juridique de l’infraction.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que les juges du fond vont devoir vérifier l’état d’esprit du délinquant pour qu’on puisse en conclure à une infraction de terrorisme. Si tel est le cas, on va là encore avoir des règles de procédure et de compétence particulières :

o   En ce qui concerne la procédure, les conséquences sont extrêmement lourdes : les règles de garde à vue ne sont pas les mêmes (4 jours au lieu de 2), l’intervention de l’avocat n’intervient qu’au bout de 72 heures, le consentement de la personne n’est pas nécessaire lors d’une perquisition, et les empreintes d’auteurs d’actes de terrorisme sont centralisées dans un fichier

o   Pour la compétence juridictionnelle, peu importe où l’infraction a été commise, seules les juridictions de Paris sont compétentes. C’est une Cour d’assise spécifique qui sera compétente en matière de crimes de terrorisme, et qui n’est composée que de magistrats professionnels.

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