Les classifications du contrat

Les différentes classifications du contrat

Les règles que nous allons étudier s’appliquent à tous les contrats. Il existe pleins de variétés de contrat, puisque de nouveaux besoins vont amener la création de nouveaux contrats.

Cette grande variété permet de classer les contrats en différentes catégories.

Ces classifications représentent un intérêt car si tout les contrats sont soumis à des règles communes, certaines catégories de contrats font l’objet de règles spécifiques.

A) Classification des contrats d’après leur réglementation

C’est la distinction entre les contrats nommés et innomés. Le nouveau Code Civil ne reprend pas cette distinction.

  • Un contrat nommé est un contrat auquel la loi, le règlement, ou l’usage ont donné un nom.
  • Un contrat innomé est un contrat qui ne fait l’objet d’aucune réglementation particulière, ils sont donc soumis au droit commun des contrats.

L’intérêt de cette distinction est qu’en présence d’un contrat nommé, si les partis n’ont pas tout prévus, on pourra l’interpréter en se référant aux règles spéciales qui le régisse.

B) Classification des contrats selon leur mode de formation

1- La distinction entre contrat consensuel et contrat solennel

La distinction entre ces deux types de contrats est très ancienne mais n’était pas présente dans le Code Civil jusqu’à la réforme : l’article 1109 nous explique ce que sont ces deux types de contrats ainsi que ce qu’est un contrat dit réel :

« Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange de consentement quel qu’en soit le mode d’expression. »

« Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. »

« Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonné à la remise d’une chose. »

La distinction fondamentale puisque elle permet de déterminer si un contrat est valablement formé et si il peut produire ses effets.

–> L’immense majorité des contrats sont consensuels càd un contrat qui se forme par le seul accord de volonté des cocontractants sans qu’aucune conditions de forme ne soit imposées.

Quand on exige un écrit par exemple, ce n’est pas une condition de formation mais une condition de preuve. Au dessus de 1500€ il faut prouver un contrat par écrit par exemple, c’est une preuve à fournir et non une condition de validité.

Si on exige un écrit ce n’est pas ad validatem(condition de validité) mais ad probatione (condition de preuve).

Les contrats non consensuels sont ceux dont la formation nécessite par exception, en plus de l’expression du consentement, l’accomplissement d’une formalité particulière.

Lorsque la formalité supplémentaire est la rédaction d’un écrit on dit que le contrat est solennel.

–> L’écrit n’est donc pas seulement exigé pour la preuve, sans cet écrit on considère que le contrat n’a pas était formé.

  • Par exemple la donation est un contrat solennel, puisque pour qu’il soit formé il faut en plus de l’échange de consentements, il faut que le contrat soit passé par acte authentique (devant un notaire)
  • Le bail rural (donner à un fermier des locations de terres) –> doit être rédigé par écrit (mais peut être seulement un acte sous seing privé).

Le contrat réel est aussi un contrat non consensuel puisqu’en plus de l’accord des volontés il nécessite pour être formé l’accomplissement d’une formalité particulière qui est la remise de la chose (c’est la cas pour les contrats de dépôt ou les contrats de prêt à usage).

2- La distinction entre le contrat de gré à gré et les contrats d’adhésion

Distinction apparue au XXème siècle, notamment avec le développement du droit à la consommation, mais il n’était pas défini par le Code Civil.

Le nouvel article 1110du Code Civil explique cette distinction :

« Le contrat de gré à gréest celui dont les stipulations sont librement négocié par les partis »

« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties »

–> Dans les contrats d’adhésion il n’y a pas de négociation : une partie a rédiger le contrat et l’autre n’a pas le choix que de dire oui ou non. On assiste à une multiplication de ce type de contrats, la plupart du temps imposé par des professionnels à des consommateurs

Dans ce type de contrats il y a un pus grand risque d’abus de la part du rédacteur du contrat qui profite de sa position économique forte pour imposer à son cocontractant des dispositions déséquilibrées.

C’est contre ce type de contrat et ce risque d’abus que lutte le droit de la consommation en édictant des règles protectrices de la partie économiquement faible.

  • Ex : les clauses abusives

3- La distinction entre les contrats avec intuitus personae et contrats sans intuitus personae

Cette distinction existe depuis très longtemps l’ancien comme le nouveau Code Civil n’en donne pas de définition alors que pourtant ils édictent des règles spécifiques aux contrats conclus intuitu personae.

Un contrat conclu intuitu personae est un contrat conclu en considération des qualités essentielles du cocontractant.La personnalité du cocontractant est une condition essentielle du consentement.

Certains contrats sont par nature des contrats conclus intuitu personae (Ex : le contrat de travail)

Tout contrat peut devenir intuitu personae dès lors que l’on prouve que la personnalité du cocontractant a été déterminante dans la conclusion du contrat.

  • Les contrats conclus intuitu personae sont soumis à des règles particulières. Notamment ils prennent fin au décès du cocontractant dont la personnalité était déterminante. –> Ils ne sont donc pas transmissible.
  • Dans ce type de contrats et seulement dans ce type de contrats, l’erreur sur la personne peut-être une cause de nullité du contrat (article 1132 du nouveau Code Civil)

C) Classification des contrats d’après leur objet ou leur contenu

1- Distinction entre contrat synallagmatique et contrat unilatéral.

Distinction prévue àl’article 1106:

« le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celle-ci »

Dans un contrat synallagmatique chaque partie est à la fois créancière et débitrice de l’autre, elles sont tenues à des obligations réciproques (ex : la vente).

Le contrat unilatéral lui ne fait naître d’obligation qu’à la charge d’une des parties.

La preuve des contrats synallagmatique ont des règles spéciales (notamment la règle de la double preuve : autant d’exemplaires que de parties). En cas d’inexécution il y a des sanctions spécifiques aux contrats synallagmatiques.

2- Distinction entre les contrats à titre onéreux et contrat à titre gratuit

Cette distinction est prévu àl’article 1107du Code Civil :

« Le contrat est à titre onéreuxlorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procurent à l’autre un avantage sans recevoir de contrepartie. »

Il y a une volonté de s’appauvrir dans le contrat à titre gratuit puisqu’un service est fourni sans contrepartie.

Ex : prêt sans intérêt.

Les contrats à titre gratuit sont soumis à des règles spéciales. Ainsi en matière fiscale, les transferts de propriété résultant d’un acte à titre gratuit sont d’avantage taxés et surtout les contrats à titre gratuit sont soumis à des conditions de validité et surtout de capacité plus sévères car il s’agit d’acte dangereux pour le patrimoine de celui qui s’appauvrit.

3- Distinction entre contrats commutatifs et contrats aléatoires

Distinction prévu à l’article 1108 du nouveau Code Civil :

« Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engagent à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes d’un événement incertain (l’aléa) »

Dans un contrat aléatoire les parties acceptent un risque qui tournera soit en leur faveur soit en leur défaveur.

–> Ex : la vente moyennant un rente viagère. Le contrat d’assurance aussi est un contrat aléatoire.

L’intérêt de cette distinction c’est qu’à partir du moment où les parties ont acceptés à risque de pertes, ils ne peuvent pas par la suite invoquer le déséquilibre pour obtenir la nullité du contrat.

Ce qui explique que l’aléa chasse la lésion et l’aléa chasse l’erreur.

4- Distinction entre contrats cadres et contrats d’applications

Distinction beaucoup utilisé dans le domaine de la distribution

Distinction prévue à l’article 1111 du nouveau Code Civil :

« Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leur relation contractuelle future. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution »

D) Classification des contrats d’après leur mode d’exécution :

1- distinction entre les contrats à exécution instantanés et contrats à exécution successive.

Distinction prévue à l’article 1111 -1:

« Le contrat àexécutioninstantané est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonné dans le temps »

Ex: la vente au comptant est un contrat à exécution instantanée. La vente à crédit ou le bail sont des contrats à exécution successive puisque l’acheteur n’exécute pas son obligation en une seule fois mais son obligation est échelonnée dans le temps.

Les contrats à exécutions successives soulèvent des difficultés particulières puisque ces contrats sont exposés aux risques de devenir déséquilibré suite à des changements de situation économique intervenant au cour de leur exécution.

Ces contrats sont donc soumis à des règles particulières en cas de nullité ou de résolution du contrat car les restitutions ne sont pas toujours possible.