LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME EN DROIT MAROCAIN
Lorsque l’auteur d’une infraction agit dans le cadre de ses fonctions ou de ses responsabilités légales, il peut invoquer l’exercice légitime d’une autorité pour justifier son acte.
La légitimité, au sens de l’article 124 – 1° du Code pénal marocain, est la conformité d’un commandement à la légalité, c’est-à-dire à l’ordre de la loi fondé sur la légitimité gouvernementale. La légalité gouvernementale doit être écartée du champ de cette analyse, nécessairement limitée à l’autorité légitime publique qu’il importe d’appréhender négativement par l’étude de deux types d’infractions : le commandement illégitime et l’ordre illégitime issu d’une autorité légitime.
A. LE COMMANDEMENT ILLÉGITIME
L’absence de légitimité est fondée soit sur le défaut de titre de commandement, soit sur la contravention flagrante à l’ordre de l’autorité légitime. Le Code pénal marocain prévoit toutes les possibilités de commandement illégitime. Les infractions les plus graves sont érigées en crimes et concernent la sûreté intérieure de l’État ; les autres sont des délits et correspondent à des usurpations.
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1. LES ATTEINTES A LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT
C’est l’hypothèse de la guerre civile qui est ici visée par le Code.
Six infractions différentes peuvent être dégagées des textes légaux. Les unes concernent le commandement illégal exercé sur des militaires professionnels. Les autres concernent le commandement de bandes armées dont la composition, semble s’apparenter beaucoup plus à une association de malfaiteurs qu’à un corps de bataille.
a. Le commandement illégitime de militaire professionnel
Aux termes de l’article 202 du Code pénal marocain, le commandement illégitime de militaire professionnel est toujours puni de mort, il peut être le fait de : « toute personne qui, sans droit ni motif légitime, prend ou exerce le commandement d’une unité de l’armée, d’un ou plusieurs bâtiment de guerre, d’un ou plusieurs aéronefs militaires, d’une place forte, d’un poste militaire, d’un port ou d’une ville ».
L’article 163 du Code de la Justice Militaire assure la répression de « tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l’ordre de ses chefs ».
Dans le premier cas la qualité originelle du commandant illégitime est indifférente, ce peut être un civile ou un militaire ; dans le second cas son appartenance à la fonction militaire est un élément constitutif de l’infraction.
« toute personne qui conserve, contre l’ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque ». il peut s’agir soit d’un agent d’autorité, par exemple un gouverneur, à qui le gouvernement aurait conféré provisoirement le commandement d’une unité militaire, soit d’un officier.
« tout commandant qui maintient son armée ou sa troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation a été ordonné ». Cette infraction est purement militaire. Une troupe ne saurait licenciée, mais démobilisée.
« toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats ou leur fournir ou procure des armes ou munitions ». Il est difficile de spécifier la situation envisagée par cette infraction dont un des éléments constitutifs est fonction de la qualité des recrutés qui doivent être des militaires.
b. Le commandement illégitime de bandes armées
Selon l’article 203 du Code pénal marocain, le commandement illégitime de bandes armées est puni de mort, il peut être le fait de :
« toute personne qui, soit pour s’emparer de deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments, appartenant à l’ETAT, soit pour piller ou partager des propriétés publiques nationales, ou celles d’une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées, ou y a exercé une fonction ou commandement quelconque ». La bande peut être une armée privée et ce sont de véritables actes de guerre civile que semble vouloir réprimer ce texte dont la finalité est différente de celle de l’article 294 du Code pénal marocain sanctionnant moins sévèrement les dirigeants d’une simple association de malfaiteurs.
« ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organiser ou fait organiser les bandes séditieuses ou leur ont sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistance, ou qui ont de toute autre manière apporté une aide aux dirigeants ou commandants des bandes ». Le texte vise ici l’instigateur, l’organisateur de l’insurrection, le véritable commandant illégitime.
2. LES USURPATIONS
Le commandement d’une autorité illégitime peut être consécutif à différents délits d’usurpation de fonction.
a. Est constitué en infraction par l’article 380 du Code pénal marocain, le fait de s’immiscer sans titre dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou le fait d’accomplir un acte d’une de ces fonctions. Une telle action constitue une atteinte directe aux droits et prérogatives de la puissance publique qui, seule, nomme aux emplois civils et militaires.
b. De même lorsque l’exercice de l’autorité publique est illégalement anticipé ou lorsqu’il est illégalement prolongé. Dans l’un et l’autre cas le titre légitimant l’autorité est inexistant : le donneur d’ordre n’a pas encore ou n’a plus de commandement légitime.
La première hypothèse est prévue par l’article 261 du Code pénal marocain, elle vise « tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment professionnel qui, hors le cas de nécessité, continue à exercer ses fonctions sans avoir prêté serment ».
La deuxième hypothèse est formulé par l’article 262 du Code pénal marocain, elle concerne « tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions » et « tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale ».
c. Dans les deux cas a et b envisagés, la déférence à l’ordre fondé sur l’usurpation de l’agent n’est pas constituée en infraction par le Code pénal marocain. En revanche, l’exécution par le subalterne de l’ordre émanant de l’autorité illégitime doit, sauf le cas de complicité, s’analyser comme une action justifiée.
B. L’ORDRE ILLÉGITIME ISSU D’UNE AUTORITÉ LÉGITIME
Deux cas sont envisagés par le Code : les abus d’autorité et les empiètements.
1. LES ABUS D’AUTORITÉ
Ils sont réprimés à deux niveaux.
a. Les abus d’autorité commis par des fonctionnaires contre des particuliers
Le principe est posé par l’article 225 du Code pénal marocain. L’ordre illégitime sera en l’espèce le fait de « tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l’autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens ». l’objet de ce texte est de garantir la liberté individuelle et les droits essentiels des citoyens contre l’arbitraire des magistrats et des agents d’autorité, à quelque niveau qu’ils se situent dans la hiérarchie. La détention arbitraire (articles 227 et 228 du Code pénal marocain), le refus de respecter l’immunité parlementaire (article 229 du Code pénal marocain) ou l’inviolabilité du domicile (article 230 du Code pénal marocain), l’usage sans motif légitime de violence (article 231 du Code pénal marocain) etc…
b. Les abus d’autorité commis par des fonctionnaires contre l’ordre public
Le principe est posé par l’article 257 du Code pénal marocain ; l’ordre illégitime sera le fait de « tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légalement établie ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime ». C’est une hypothèse que l’on ne peut envisager que dans un contexte de guerre civile.
2. LES EMPIÉTEMENTS
Les infractions prévues sous cet intitulé par le Code pénal marocain sont destinées à assurer la protection pénale de la séparation des pouvoirs. Ainsi, il sera illégitime le commandement de l’autorité judiciaire lorsqu’il aura pour objet non seulement de s’immiscer dans les attributions de l’autorité administrative, mais également d’empiéter sur le pouvoir législatif.
a. Empiètement par les autorités judiciaires
Deux infractions peuvent être dégagées de l’article 237 du Code pénal marocain :
Empiètement sur le pouvoir législatif
· Interdiction d’édicter « des règlements contenant des disposition législatives ». Ce sont non seulement les arrêts de règlement, émis par les cours souveraines dans l’ancien droit français, qui sont prohibés par ce texte fondamental, mais également le procédé de l’ijtihad, spécifique au droit musulman ;
· Interdiction d’arrêter ou de suspendre « l’exécution d’une ou plusieurs lois ».
Empiètement sur le pouvoir exécutif
Interdiction d’édicter des règlements en matière administrative ;
Interdiction de s’opposer à l’exécution des ordres de l’administration.
b. Empiètement par les autorités administratives
Ils peuvent être de deux sortes :
Empiètement sur le pouvoir législatif (article 238 du Code pénal marocain)
· Interdiction d’édicter « des règlements contenant des dispositions législatives » ;
· Interdiction d’arrêter ou de suspendre « l’exécution d’une ou plusieurs lois ».
Empiètement sur le pouvoir judiciaire
· « En intimant des ordres ou défenses à des cours ou tribunaux » article 238 du Code pénal marocain ;
· En statuant « sur des matières de la compétence des cours ou tribunaux » article 239 du Code pénal marocain.
Il s’agit dans le premier cas d’une tentative de subordination du pouvoir judiciaire et dans le second cas d’une substitution de l’autorité administrative à l’autorité judiciaire