La contestation de la filiation
L’ordonnance de 2005 a unifié et simplifié le régime des actions en contestation de filiation. Désormais, l’article 332 du Code civil encadre ces actions, qu’il s’agisse de la maternité ou de la paternité. La maternité peut être contestée en prouvant que la femme désignée n’a pas accouché de l’enfant, notamment dans des cas de supposition ou substitution. La paternité, elle, peut être réfutée en démontrant que le mari ou l’auteur d’une reconnaissance n’est pas le père biologique, souvent grâce à une expertise génétique.
Les articles 333 et 334 du code civil introduisent une distinction selon la possession d’état. En cas de possession d’état conforme au titre, l’action est limitée et devient irrecevable après 5 ans, sauf en cas de fraude. En l’absence de possession d’état, l’action reste ouverte pour 10 ans, suspendue pendant la minorité de l’enfant. Les effets incluent l’annulation rétroactive de la filiation, la modification des actes d’état civil, et l’ajustement des droits et obligations parentaux, tout en préservant l’intérêt de l’enfant.
I) Le régime de l’action
L’ordonnance de 2005 a réformé en profondeur le régime des actions en contestation de filiation, simplifiant les multiples actions existantes sous le droit antérieur (désaveu, contestation de paternité ou maternité légitime, contestation de légitimité, contestation de reconnaissance). Désormais, l’article 332 du Code civil unifie ces actions, posant des règles simples pour contester la maternité ou la paternité.
- Résumé droit de la famille
- Comment contester la filiation ?
- Qu’est-ce que l’adoption plénière? conditions, effets
- L’établissement judiciaire de la maternité ou de la paternité
- La reconnaissance de la filiation
- L’établissement de la filiation par la loi
- Les présomptions et preuves en matière de filiation
A. Unification des actions en contestation
La réforme de 2005 a simplifié le régime des actions en contestation de filiation, supprimant les distinctions complexes du droit antérieur. Cette simplification vise à concilier la stabilité des liens familiaux et la recherche de la vérité juridique.
- Maternité : Peut être contestée en prouvant que la mère désignée n’a pas accouché de l’enfant (supposition ou substitution).
- Paternité : Peut être contestée en prouvant que le mari ou l’auteur d’une reconnaissance n’est pas le père biologique.
1. Maternité
Selon l’article 332, alinéa 1er, la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère désignée n’a pas accouché de l’enfant.
- Cas concernés :
- Substitution d’enfant : Deux femmes accouchent, et leurs enfants sont échangés.
- Supposition d’enfant : Une femme simule un accouchement pour masquer que l’enfant n’est pas le sien.
- Si la filiation maternelle repose sur une reconnaissance, elle peut être annulée si l’on prouve que l’enfant n’est pas celui de la mère.
2. Paternité
Selon l’article 332, alinéa 2, la paternité peut être contestée en prouvant que :
- Le mari de la mère (présomption de paternité) n’est pas le père biologique.
- L’auteur d’une reconnaissance n’est pas le véritable père.
La preuve peut être apportée par tous moyens, y compris une expertise biologique.
B. Distinction selon la possession d’état
Les articles 333 et 334 du Code civil prévoient deux hypothèses distinctes :
-
- Possession d’état conforme au titre : L’action est strictement limitée, voire impossible après 5 ans.
- Absence de possession d’état conforme : L’action est plus ouverte, avec un délai de 10 ans à compter de l’établissement de la filiation.
1) Possession d’état conforme au titre
Lorsque la possession d’état est conforme au titre (acte de naissance ou reconnaissance), l’action est strictement encadrée :
1. Principe : ouverture limitée de l’action
- Titulaires : L’action est réservée à l’enfant, à l’un de ses parents (père ou mère), ou à celui qui prétend être le parent véritable.
- Délai : L’action se prescrit par 5 ans à compter :
- Du jour où la possession d’état a cessé.
- Ou du décès du parent dont la filiation est contestée.
2. Exception : fermeture définitive de l’action
- Si la possession d’état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, l’action devient irrecevable pour tous, sauf pour le ministère public.
- Article 333, alinéa 2 : Cette fermeture vise à consolider juridiquement la filiation fondée sur la possession d’état, même en cas de discordance avec la réalité biologique.
3. Rôle du ministère public
- En cas de fraude ou d’intérêt public (par exemple, substitution d’enfant, fraude à l’adoption), le ministère public peut contester la filiation même après 5 ans.
2) Non-conformité du titre et de la possession d’état
Lorsque la possession d’état n’est pas conforme au titre, les règles sont plus souples :
1. Hypothèse visée
- L’enfant ne bénéficie pas d’une possession d’état à l’égard du parent désigné par son titre.
- Exemples :
- Un père ou une mère n’a pas reconnu l’enfant comme le sien dans les faits (absence de traitement parental, de reconnaissance sociale).
2. Titulaires
- Toute personne ayant un intérêt légitime peut engager l’action (enfant, parents, héritiers, ministère public).
3. Délai
- L’action se prescrit dans un délai de 10 ans à compter :
- Du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle revendique.
- Ou du jour où elle a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
- Si l’enfant est mineur, le délai est suspendu pendant la minorité et il peut agir jusqu’à 28 ans (10 ans après sa majorité).
II) Les effets de l’action en contestation de filiation
L’action en contestation de filiation permet de remettre en cause le lien juridique unissant un enfant à son père ou à sa mère. Les effets de cette action varient selon la présence ou l’absence de possession d’état et visent à protéger à la fois l’intégrité de la filiation et les intérêts de l’enfant.
- L’action en contestation de filiation permet d’annuler rétroactivement un lien de filiation, ce qui modifie les actes d’état civil et entraîne la perte des droits et obligations du parent contesté.
- En présence d’une possession d’état durable (au moins 5 ans), cette action est strictement encadrée, voire impossible, sauf en cas de fraude ou d’intervention du ministère public.
- La modification du nom, l’autorité parentale et les relations entre l’enfant et l’ancien parent sont ajustées en fonction de l’intérêt de l’enfant.
1. Fondements et conditions de l’action
a. Paternité : La paternité peut être contestée en prouvant que le mari de la mère (présomption de paternité) ou l’auteur d’une reconnaissance n’est pas le père biologique.
b. Maternité : La maternité peut être contestée en démontrant que la femme désignée comme mère n’a pas accouché de l’enfant. Cette action s’applique aux cas de supposition ou substitution d’enfant, bien que ceux-ci soient rares.
c. Exception : PMA avec tiers donneur : Lorsque la filiation est issue d’une procréation médicalement assistée (PMA) avec tiers donneur, elle est incontestable. Aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’enfant et le donneur, ni contesté entre l’enfant et les parents légaux.
2. Qui peut agir ?
a. En présence de possession d’état
L’action est réservée :
- À l’enfant.
- À l’un des parents (père ou mère).
- À la personne prétendant être le parent biologique.
Si la possession d’état a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, l’action est impossible pour toutes les parties sauf pour le ministère public, notamment en cas de fraude.
b. En absence de possession d’état : L’action est ouverte à tout intéressé ayant un intérêt légitime (enfant, parents, héritiers, ministère public).
c. Héritiers : Les héritiers d’une personne décédée peuvent agir si celle-ci n’a pas intenté l’action avant sa mort et que le délai pour agir n’est pas expiré.
d. Rôle du ministère public
Le ministère public peut contester une filiation en cas de :
- Indices tirés des actes d’état civil rendant la filiation invraisemblable.
- Fraude à la loi (exemple : fraude à l’adoption, maternité pour autrui).
3. Procédure de l’action
- Compétence exclusive : Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
- Représentation obligatoire : L’assistance d’un avocat est nécessaire.
- Enfant mineur : Si les intérêts de l’enfant sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux, il doit être représenté par un administrateur ad hoc.
4. Délais de prescription
a. En présence de possession d’état
- L’action doit être intentée dans un délai de 5 ans à compter du jour où la possession d’état a cessé.
- Lorsque la possession d’état a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, l’action est irrecevable pour toute personne, sauf pour le ministère public.
b. En absence de possession d’état
- Le délai est de 10 ans à compter de l’établissement de la filiation (par acte de naissance ou reconnaissance).
- Ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant, qui peut donc agir jusqu’à l’âge de 28 ans.
5. Effets de l’action
a. Annulation rétroactive du lien de filiation
Si l’action aboutit, le lien de filiation est annulé avec effet rétroactif, ce qui entraîne :
- La mise à jour des actes d’état civil concernés.
- La disparition des droits et obligations du parent dont la filiation est annulée (autorité parentale, obligation alimentaire, etc.).
b. Changement de nom
- Pour un enfant mineur : Le nom attribué par le parent contesté est retiré automatiquement.
- Pour un enfant majeur : Son consentement est nécessaire pour modifier son nom.
c. Conséquences sur les relations avec l’enfant
- Le juge peut organiser des droits de visite et d’hébergement pour l’ancien parent, dans l’intérêt de l’enfant (article 337 du Code civil).
d. Effets financiers
- Le parent déchu peut demander le remboursement des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, bien que cette demande soit rarement accordée en pratique.