Comment contester la filiation ?

La contestation de la filiation 

C’est dans ce domaine que l’ordonnance de 2005 a apporté des revendications les plus profondes traduites par des simplifications radicales. L’ensemble du système avait été minée par la jurisprudence qui avait voulu adapter des dispositions législatives trop rigoureuse et les interpréter dans le sens de l’intérêt de l’enfant.  

Le législateur devait tirer les conséquences du progrès de la science mais il fallait qu’il assure la stabilité des filiations. Il n’est pas possible que n’importe quelle filiation soit contestée au nom de la biologie. Le législateur a formé un droit commun des actions en contestation de filiation. Ce droit a été combiné avec la diversité des régimes nécessaires pour tenir compte de certaines situations 

  

Chapitre 1 : Le régime de l’action 

 L’ordonnance de 2005 a rompu avec le droit antérieur qui connaissait beaucoup d’actions pour contester la filiation. Il y avait l’action en désaveu, l’action en contestation de paternité ou de maternité légitime, l’action en contestation de légitimité, l’action en contestation de reconnaissance fondé sur des textes distincte et répondant à des conditions différentes. 

Aujourd’hui, l’article 332 dispose « la maternité peut être contesté en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant » au 1er alinéa. Au 2nd alinéa «  La paternité peut être contesté en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ». Il n’y a donc désormais qu’une seule action en contestation et aucune condition spécifique à son action.     

L’action en contestation de maternité est rare, si le nom de la mère figure dans l’acte de naissance, cela veut dire qu’il y a eu soit supposition ou substitution d’enfant. Il y a substitution lorsque 2 femmes ont accouché et que les enfants ont été échangés. Il y a supposition lorsqu’une femme simule un accouchement afin de masquer le fait que cet enfant n’est pas le sien. Si la filiation maternelle a été établie par une reconnaissance, elle peut être anéantie par la preuve que l’enfant n’est pas le sien.


 

L’action en contestation de paternité tendra à prouver que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père, la preuve peut se faire par tous moyens. La loi reprend une distinction reprise par les juges. Les articles 333 et 334 disposent 2 hypothèses : celle où la possession d’état est conforme au titre et celle où elle ne l’est pas. 

  

Section 1 : Possession d’état conforme au titre 

L’action se ferme lorsque la filiation s’appuie sur une possession d’état ayant duré au moins 5 ans. 

  • Le principe : Une ouverture strictement encadré de l’action

Selon l’article 333, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses pères et mères, ou celui qui se prétend être le parent véritable. L’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Le délai pour agir est bref puisqu’il est de 5 ans. 

  • L’exception : La fermeture de l’action

L’article 332 alinéa 2 dispose que « nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement. ». 

Si les 5 années de la possession d’état est écoulé, la possession d’état est fermée à tous. La filiation ainsi consolidée par la possession d’état est inattaquable. 

Cependant, la loi du 16 janvier 2009 a apporté une exception. L’action en contestation dans cette hypothèse reste ouverte au ministère public. 

Section 2 : Non-conformité du titre et de la possession d’état 

L’hypothèse est envisagée par l’article 334 qui prévoit que «  à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagé par toutes personnes qui a intérêt dans le délai prévu à l’article 321 ». 

Cet article vise l’hypothèse que l’enfant n’a pas de possession d’état à l’égard du père ou de la mère que son titre désigne. Le père ou la mère n’est pas reconnu par la société comme tel. Toute personne qui a un intérêt moral ou pécuniaire. Le délai est renvoyé au délai de droit commun de la filiation soit 10 ans à compter du jour où la personne a été privé de L’état qu’elle réclame ou à jouir de L’état qui lui est contesté. 

Pour que l’article 334 joue, l’enfant ne doit jamais avoir eu de possession d’état conforme à son titre. Ici, le délai de prescription par de la naissance de l’enfant. Le délai est suspendu pendant sa minorité. 

  

Chapitre 2 : Les effets de l’action en contestation de filiation 

La filiation paternelle ou maternelle d’un enfant peut être judiciairement contestée. Le régime de l’action dépend de l’existence ou non de la possession d’état, c’est-à-dire selon que le parent a participé à l’éducation de l’enfant en cette qualité ou non. La filiation établie par la possession d’état peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire. L’annulation du lien de filiation produit des effets. 

De quoi s’agit-il ?  

La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. 

La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. 

Attention : le lien de filiation établi dans le cadre d’une PMA avec tiers donneur est incontestable. Aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant. 

Qui peut contester la filiation ?  

En présence d’une possession d’état, l’action en contestation de la filiation pendant et hors mariage est réservée à l’enfant, à l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. 

En l’absence de possession d’état conforme à l’acte de naissance ou à l’acte de reconnaissance, l’action est ouverte à tout intéressé ayant un intérêt légitime (père, mère, enfant, héritier, ministère public). 

L’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. 

La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public  : 

  • si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable,
  • ou en cas de fraude à la loi (par exemple, fraude à l’adoption ou grossesse pour le compte d’autrui).

Quelle est la procédure ?  

Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. 

L’assistance d’un avocat est nécessaire. 

À noter : l’enfant mineur doit être représenté par un administrateur ad hoc , dès lors que ses intérêts sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux. 

Quels sont les délais de prescription ?  

En présence d’une possession d’état, l’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où la possession d’état a cessé. 

Cette action est impossible lorsque la possession d’état a durée au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance (si elle a été faite ultérieurement). Cela signifie que si le parent marié ou l’auteur de la reconnaissance a élevé l’enfant pendant 5 ans, sa paternité ou sa maternité ne peut plus être remise en cause par quiconque, même s’il n’est pas le parent biologique de l’enfant. 

En l’absence de possession d’état conforme à l’acte de naissance ou à l’acte de reconnaissance, l’action est ouverte pendant 10 ans à compter de l’établissement de la filiation. Le délai est suspendu au profit de l’enfant durant sa minorité. Celui-ci peut agir jusqu’à l’âge de 28 ans. 

Quels sont les effets de l’action ?  

En cas de succès de l’action, le lien de filiation est annulé de manière rétroactive et les actes de l’état civil concernés doivent être mis à jour lorsque la décision est devenue définitive. 

Les droits et obligations, qui pesaient sur le parent dont la filiation est annulée, disparaissent. 

L’annulation de la filiation entraîne de plein droit le changement de nom de l’enfant mineur. 

Si l’enfant est majeur, son consentement est nécessaire. 

Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut organiser les conditions de relations avec la personne qui l’élevait auparavant. 

Pour plus d’informations, cliquez sur : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F940.xhtml 

  

En résumé 

Le succès de cette action entraîne la disparition du lien de filiation contesté. 

Ce lien est rétroactivement anéanti. 

Ce jugement est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. 

L’anéantissement de filiation entraîne la perte du nom si celui-ci était le nom du parent contesté. 

Lorsque l’enfant est majeur, la modification du nom de famille ne peut se faire sans son consentement. 

L’autorité parentale disparaît toutefois le juge a la possibilité d’accorder un droit de visite et d’hébergement envers la personne qui l’élevait art 337. 

Le parent qui est déchu peut demander le remboursement des sommes de l’éducation et des frais d’entretien de l’enfant.

Isa Germain

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