L’attribution de l’autorité parentale :
L’autorité parentale est définie comme l’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents pour protéger, éduquer et accompagner leur enfant mineur. La loi française a progressivement évolué pour s’adapter à la diversité des configurations familiales, notamment en introduisant des mécanismes destinés à encadrer les situations où l’enfant est élevé par des tiers, tels que des beaux-parents ou membres de la famille élargie.
Cependant, la loi de 2002 n’a pas instauré de véritable statut juridique pour ces tiers, se contentant d’aménager certains dispositifs. Ainsi, l’article 371-4 du Code civil reconnaît le droit de l’enfant à maintenir des relations personnelles avec des tiers qui jouent un rôle important dans sa vie, et l’article 377 alinéa 1 permet la délégation volontaire de l’autorité parentale, sous réserve d’un contrôle judiciaire. En cas de situations graves, des mesures lourdes comme le placement ou la délégation judiciaire relèvent du juge des enfants.
I– Les père et mère, titulaires de l’autorité parentale :
Principe : L’article 372 du Code civil instaure un principe général d’exercice conjoint de l’autorité parentale, applicable à tous les enfants dont la filiation est établie à l’égard des deux parents, quelle que soit leur situation matrimoniale ou les circonstances de leur naissance.
Exception : L’exercice unilatéral de l’autorité parentale est réservé à des situations exceptionnelles, soit automatiques (décès ou filiation unique), soit décidées par le juge en raison de circonstances graves. Le parent non détenteur de l’exercice conserve des droits fondamentaux liés à l’éducation de l’enfant, sauf en cas de motifs graves. Ces mesures visent à protéger l’enfant tout en favorisant une gestion équilibrée des responsabilités parentales.
- Le droit de la filiation
- La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- La gestion du patrimoine du mineur
- Le nom de famille : attribution et modification
- L’autorité parentale : définition, attributs…
- Comment est attribué l’exercice de l’autorité parentale ?
- Le recours à une mère porteuse (gestation pour autrui)
A) La dévolution de l’exercice de l’autorité parentale
1) Le principe : l’exercice conjoint
L’article 372 du Code civil consacre le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents. Ce principe vise à renforcer l’égalité entre les parents et à assurer à l’enfant, quelle que soit sa filiation, une relation équilibrée avec ses deux parents. Historiquement, ce principe a connu des évolutions marquées par une volonté d’harmonisation des droits entre les enfants légitimes et naturels.
1. Évolution historique et égalité des filiations
A) Avant 1972 : une distinction marquée selon la filiation
- Filiation légitime : L’autorité parentale était automatiquement exercée en commun par les parents mariés, en raison de l’indivisibilité de la filiation légitime.
- Filiation naturelle : En l’absence de mariage, l’autorité parentale revenait généralement à la mère, sauf exception, car la filiation naturelle était souvent établie à l’égard d’un seul parent.
B) La loi de 1972 et après : vers l’égalité des enfants légitimes et naturels
- La loi de 1972 a marqué un tournant en visant une égalité des droits entre les enfants, quelle que soit leur filiation. Toutefois, l’exercice conjoint de l’autorité parentale pour les enfants naturels restait conditionné à l’établissement de la filiation à l’égard des deux parents.
- Les lois de 1987 et 1993 ont élargi l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux enfants naturels, sous certaines conditions.
- La loi du 4 mars 2002 a définitivement instauré le principe de coparentalité pour tous les enfants, indépendamment des circonstances de leur naissance ou de la situation matrimoniale des parents. Désormais, l’exercice conjoint est de droit dès lors que la filiation est établie à l’égard des deux parents.
2. Le principe général d’exercice conjoint
L’article 372 pose clairement que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, sauf exceptions prévues par la loi.
A) Champ d’application
-
Filiation établie à l’égard des deux parents :
- L’exercice conjoint s’applique aux enfants qu’ils soient issus d’un mariage, d’une union libre, ou d’une filiation naturelle.
- Peu importe que les parents vivent ensemble ou soient séparés.
-
Possession d’état :
- Si la filiation repose sur une possession d’état (réunion de faits démontrant un lien parent-enfant), l’autorité parentale est exercée conjointement (article 372 alinéa 2).
- Les faits de possession d’état doivent avoir eu lieu dans les premiers mois suivant la naissance pour être suffisamment établis.
-
Filiation adoptive :
- Dans une adoption plénière, l’autorité parentale est exercée par l’adoptant ou les adoptants (article 358 du Code civil).
B) Un principe indépendant des conditions de naissance
- La coparentalité est garantie même si les parents sont séparés ou ne se sont jamais mariés.
- Ce principe garantit une égalité entre les parents, évitant toute distinction fondée sur leur statut conjugal ou la légitimité de la filiation.
3. Régime spécifique des filiations antérieures à 2005
A) Légitimation par mariage ou par décision de justice
Avant l’ordonnance de 2005, un enfant naturel pouvait être légitimé par le mariage ultérieur de ses parents ou par une décision judiciaire.
- Si la légitimation était judiciaire, le tribunal statuait sur l’autorité parentale comme en matière de divorce.
- Ces hypothèses ont été supprimées par l’ordonnance de 2005.
B) Filiation naturelle établie tardivement
Lorsque la filiation n’est pas établie dès la naissance, l’autorité parentale peut rester exercée par un seul parent (article 372 alinéa 2). Dans ces cas, les parents peuvent, par déclaration conjointe ou décision judiciaire, opter pour un exercice commun.
4. L’exception en matière d’adoption
En cas d’adoption plénière, c’est l’adoptant qui exerce l’autorité parentale de manière exclusive (article 358).
- Si l’adoption est réalisée par le conjoint d’un parent biologique, l’autorité parentale est exercée en commun si une déclaration conjointe est faite auprès du greffier du tribunal judiciaire (article 365).
Résumé : Ce principe reflète la volonté du législateur de garantir l’égalité entre parents et enfants dans les relations familiales, tout en maintenant des ajustements en cas de possession d’état ou d’adoption. L’évolution des textes montre un progrès constant vers une prise en compte équitable de l’intérêt de l’enfant et des droits des parents.
2) L’exception : l’exercice unilatéral
L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent est une exception au principe général de coparentalité. Cette situation intervient dans des circonstances exceptionnelles, soit automatiquement (ex. décès d’un parent), soit par décision judiciaire lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige.
1. Cas automatiques d’exercice exclusif
A) Décès d’un des parents
- Si l’un des parents décède, l’autre parent obtient automatiquement l’exercice exclusif de l’autorité parentale (article 373-1 du Code civil).
- En cas de décès des deux parents, l’autorité parentale cesse et l’enfant est placé sous tutelle (article 390). Les ascendants peuvent alors avoir des prérogatives comme :
- Le droit de consentir au mariage de l’enfant (article 150),
- Le droit de s’opposer au mariage (article 173),
- La possibilité d’être désignés tuteurs (article 402) si aucun des parents n’a prévu de tuteur par testament.
B) Filiation non établie ou établie à l’égard d’un seul parent
- Si la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent (par acte ou par possession d’état), ce parent exerce l’autorité parentale de manière exclusive.
- De même, en cas d’adoption par un seul parent (articles 364 et 365), ce dernier dispose seul de l’autorité parentale.
2. Exercice exclusif par décision judiciaire
Le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent si l’intérêt de l’enfant le commande (article 373-1). Cette décision n’est pas automatique et dépend de la situation familiale.
A) Conditions d’attribution
Des situations graves ou des circonstances exceptionnelles peuvent motiver une décision judiciaire d’exercice exclusif :
- Violences domestiques, abus ou attouchements sexuels,
- Alcoolisme, toxicomanie ou incapacité parentale grave,
- Risque d’enlèvement,
- Éloignement géographique extrême empêchant l’exercice effectif de l’autorité parentale.
B) Maintien des droits du parent non détenteur de l’exercice
L’exercice exclusif ne signifie pas une perte totale des prérogatives pour l’autre parent. Celui-ci conserve :
- Le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant (article 373-2-1).
- Le droit d’être informé des décisions importantes concernant l’enfant (ex. choix scolaires, religieux ou médicaux).
- Une obligation d’entretien (pension alimentaire).
Le parent bénéficie également d’un droit de visite et d’hébergement, sauf en cas de motifs graves (violences, abus sexuels, etc.).
- Si nécessaire, le droit de visite peut être organisé dans un espace de rencontre sécurisé (article 373-2-1 in fine, loi de 2007).
3. Exceptions au principe d’exercice conjoint prévues à l’article 372
L’article 372 alinéa 2 prévoit deux hypothèses où l’exercice unilatéral de l’autorité parentale est attribué de droit :
-
Filiation établie tardivement :
- Si la filiation d’un parent est établie plus d’un an après la naissance de l’enfant, l’autre parent conserve seul l’exercice de l’autorité parentale.
- Cette situation peut être modifiée si les parents font une déclaration conjointe devant le greffier du tribunal judiciaire ou sur décision du JAF.
-
Filiation judiciairement établie :
- Si la filiation est déclarée par jugement à l’égard d’un second parent, l’autre parent continue d’exercer seul l’autorité parentale, sauf accord ou décision contraire.
4. Spécificités en cas d’adoption
L’article 365 précise les règles relatives à l’autorité parentale en cas d’adoption par le conjoint d’un parent :
- Le parent biologique conserve seul l’exercice de l’autorité parentale, sauf si une déclaration conjointe avec l’adoptant est faite auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire.
- Cette mesure vise à favoriser une continuité dans l’exercice de l’autorité parentale, tout en permettant une évolution vers un exercice conjoint si les circonstances s’y prêtent.
5. Effets de l’exercice unilatéral
A) Maintien d’un lien avec le parent non détenteur
Le parent non détenteur conserve un lien avec l’enfant, qui est protégé par :
- Le droit de visite et d’hébergement,
- Le droit de surveiller et de participer indirectement aux grandes décisions concernant l’enfant.
B) Protection de l’enfant
L’intérêt supérieur de l’enfant guide toujours la décision judiciaire :
- Le parent défaillant peut voir son droit de visite suspendu ou limité.
- Les liens avec les deux parents doivent être maintenus autant que possible, sauf danger avéré.
B) Les modalités d’exercice
La loi de 2002 a réglementé les conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sans distinction entre famille légitime ou naturelle ou séparée ou pas.
1) L’exercice en commun de l’autorité parentale
Depuis la loi du 4 mars 2002, le principe de coparentalité domine l’exercice de l’autorité parentale. Ce principe repose sur l’idée que les deux parents doivent, autant que possible, participer conjointement à l’éducation et à l’entretien de leur enfant, même en cas de séparation. Ce cadre juridique intègre plusieurs mécanismes pour faciliter ou régler l’exercice commun de l’autorité parentale.
1. La convention homologuée par le juge
L’article 373-2-7 du Code civil permet aux parents de soumettre au juge aux affaires familiales (JAF) une convention dans laquelle ils définissent eux-mêmes :
- Les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- La contribution de chacun à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Homologation de la convention :
- Le juge homologue la convention si :
- Elle préserve l’intérêt de l’enfant,
- Le consentement des parents a été donné librement.
- À tout moment, la convention peut être modifiée ou complétée à la demande :
- D’un des parents,
- Du ministère public, saisi par un parent ou un tiers (article 373-2-13).
Caractère provisoire des décisions :
- L’autorité parentale nécessite une adaptation permanente en fonction des besoins de l’enfant. Les décisions sont donc provisoires et susceptibles d’être révisées.
2. La présomption de pouvoir
L’article 372-2 instaure une présomption d’accord entre les parents pour les actes usuels concernant l’enfant.
- Définition des actes usuels : Les actes bénins relatifs à :
- La vie scolaire,
- Les activités sportives et sociales,
- Les soins de santé courants.
- Principe : Chacun des parents est présumé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il prend seul une décision pour un acte usuel.
- En cas de désaccord :
- Si un parent conteste, seul le JAF peut trancher.
- Aucun parent ne dispose d’un avis prépondérant.
3. La médiation familiale
L’article 373-2-10 encourage le recours à la médiation familiale pour :
- Faciliter le dialogue entre les parents,
- Responsabiliser les parents dans la gestion des conflits liés à l’autorité parentale.
Déroulement :
- Proposition ou injonction du JAF :
- Le JAF peut proposer une mesure de médiation familiale ou enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur.
- Cette rencontre, qui a pour but d’informer les parents sur l’objet et le déroulement de la médiation, est obligatoire mais non contraignante (article 1180-3 du Code de procédure civile).
- Issue de la médiation :
- En cas de succès, les parents définissent ensemble les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
- En cas d’échec, le JAF tranche.
4. L’intervention du juge aux affaires familiales (JAF)
Le JAF, délégué du TGI, joue un rôle central en matière d’autorité parentale. Ses pouvoirs sont énoncés aux articles 373-2-6 à 373-2-13.
Saisine :
Le JAF peut être saisi par :
- Les parents (pour homologation, modification de convention, ou règlement des conflits),
- Le ministère public, parfois sollicité par un tiers.
Critères d’évaluation :
Pour statuer, le JAF prend en compte plusieurs éléments guidés par l’intérêt de l’enfant :
- Sentiments de l’enfant (article 388-1) : Si l’enfant est capable de discernement, son audition est de droit dès qu’il en fait la demande.
- Aptitude des parents : Capacité à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l’autre.
- Renseignements sociaux et expertises : Enquêtes sociales (article 373-2-12), contre-enquêtes ou expertises médicales.
- Pratiques antérieures : Le comportement passé des parents, leur implication dans la vie de l’enfant.
- Violences et pressions : Violences physiques ou psychologiques exercées par un parent (article 373-2-11, loi du 9 juillet 2010).
Décisions du JAF :
- Fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale :
- Résidence de l’enfant (exclusive ou alternée),
- Droit de visite et d’hébergement.
- Prise de mesures de protection :
- Limitation des contacts entre les parents en cas de danger pour l’enfant.
- Organisation des remises d’enfant dans des espaces de rencontre sécurisés (article 373-2-9).
- Ajustement des contributions :
- Répartition des frais de déplacement.
- Versement d’une pension alimentaire, payable directement à l’enfant majeur si nécessaire.
En résumé : L’exercice en commun de l’autorité parentale repose sur le principe de coparentalité, qui vise à protéger l’intérêt de l’enfant en favorisant la collaboration des parents, même après une séparation. La convention homologuée, la présomption d’accord et le recours à la médiation sont autant de mécanismes pour faciliter cet exercice. En cas de désaccord, le JAF intervient pour trancher en tenant compte des besoins de l’enfant, dans une logique d’adaptabilité et de révision des décisions pour préserver son bien-être.
2) L’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés
La gestion de l’autorité parentale en cas de séparation des parents a évolué au fil des décennies pour s’adapter à l’évolution des familles et à l’importance de maintenir un lien équilibré entre l’enfant et ses deux parents. Aujourd’hui, le principe de coparentalité, inscrit dans l’article 371-2 du Code civil, garantit que la séparation des parents n’a pas d’impact sur l’exercice de l’autorité parentale, sauf exception décidée par le juge.
1. Historique et évolution législative
A) Avant 1975
- Le parent qui obtenait la garde de l’enfant (souvent la mère) exerçait généralement l’autorité parentale, l’autre parent étant réduit à un rôle subsidiaire.
- La notion d’intérêt de l’enfant, bien que mentionnée, n’était pas systématiquement le critère dominant.
B) Après 1975
- 1975 : L’intérêt de l’enfant devient central dans les décisions judiciaires concernant l’autorité parentale.
- 1987 (loi Malhuret) : Introduction de la notion de garde conjointe, ouvrant la voie à une approche plus équilibrée.
- 1993 : La loi renforce le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, même en cas de séparation.
- 1996 : Article 371-5 du Code civil insiste sur la non-séparation des fratries.
- La loi du 4 mars 2002 institue un régime centré sur la coparentalité :
- Article 373-2 : La séparation est sans incidence sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
- Résidence alternée réintroduite comme une option.
- Le juge privilégie des solutions favorisant la continuité des liens entre l’enfant et ses deux parents.
2. Principes généraux de l’autorité parentale après séparation
A) En cas d’accord entre les parents
- Les parents peuvent convenir des modalités de l’exercice de l’autorité parentale et soumettre leur accord à homologation judiciaire (article 373-2-7).
- Le juge s’assure que ces modalités respectent l’intérêt de l’enfant, notamment en garantissant :
- La continuité des relations avec les deux parents.
- Une répartition juste des responsabilités et des dépenses liées à l’enfant.
B) En cas de désaccord entre les parents
Lorsque les parents ne parviennent pas à un accord, le juge aux affaires familiales (JAF) intervient pour trancher.
- Critères d’évaluation :
- Aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs.
- Respect des droits de l’autre parent.
- Absence de dénigrement d’un parent envers l’autre.
- Mesures possibles :
- Fixation de la résidence de l’enfant, qui peut être alternée (article 373-2-9) ou exclusive.
- Organisation du droit de visite et d’hébergement.
- Interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.
- Répartition des frais de déplacement.
C) Résidence alternée
- La résidence alternée peut être fixée :
- Par accord des parents.
- Par décision du juge, même sans consentement des deux parents, si elle est dans l’intérêt de l’enfant.
- La loi supprime la notion de « parent principal » et de « parent secondaire », renforçant l’égalité entre les parents.
3. Exceptions : Autorité parentale confiée à un seul parent
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent (article 373-2-1).
- Conditions :
- Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige.
- Lorsque l’un des parents est jugé inapte ou dangereux pour l’enfant.
- Droits du parent non détenteur de l’autorité parentale :
- Droit de visite et d’hébergement, sauf pour motifs graves.
- Droit d’être informé des décisions importantes concernant l’enfant.
- Obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
4. Garanties et innovations introduites par la loi
A) Renforcement des droits de l’enfant
- Le juge peut organiser les rencontres entre l’enfant et un parent dans un espace de rencontre sécurisé (article 373-2-9).
- Lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger, elle peut être assistée par un tiers de confiance.
B) Obligation d’information
- En cas de changement de résidence d’un parent susceptible de modifier l’exercice de l’autorité parentale, l’autre parent doit être informé préalablement et en temps utile.
En résumé : Depuis la loi de 2002, le principe de coparentalité est au cœur de l’exercice de l’autorité parentale après séparation. L’exercice conjoint est la règle, même en cas de désaccord, avec un recours au juge pour garantir l’intérêt de l’enfant. Les modalités peuvent inclure une résidence alternée ou exclusive, selon les circonstances. Dans des cas exceptionnels, l’autorité parentale peut être confiée à un seul parent, mais avec des droits maintenus pour l’autre. La loi vise à protéger l’enfant en favorisant la continuité des liens familiaux et en s’adaptant aux besoins spécifiques de chaque situation.
II ) Les personnes « in loco parentum » : Les familles recomposées
La loi du 4 mars 2002, bien qu’importante pour réformer les règles relatives à l’autorité parentale, n’a pas créé de statut spécifique pour les tiers qui participent au quotidien à l’éducation d’un enfant sans être parent biologique ou adoptif. Ce manque de reconnaissance formelle reflète une prise en compte partielle des réalités des familles recomposées. Les mesures adoptées se concentrent sur des adaptations ponctuelles du droit existant, sans répondre pleinement aux enjeux de ces configurations familiales.
1. Relations personnelles entre l’enfant et un tiers (article 371-4 du Code civil)
L’article 371-4, dans sa version révisée par la loi de 2002, étend les possibilités de maintenir des liens personnels entre un enfant et des tiers, notamment en cas de séparation ou de décès de ses parents.
- Principe général : L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec toute personne qui joue un rôle important dans sa vie, si cela est conforme à son intérêt.
- Application :
- Cela peut inclure les grands-parents, mais aussi les beaux-parents ou les conjoints des parents dans une famille recomposée.
- Ces relations ne sont toutefois pas automatiques et dépendent de l’appréciation du juge.
2. Confiance de l’enfant à un tiers (articles 373-3 et 373-4 du Code civil)
La loi de 2002 prévoit des mécanismes permettant à un tiers, souvent un membre de la famille élargie, de se voir confier la garde de l’enfant dans certaines situations :
-
Choix du tiers :
- Généralement, le tiers est choisi parmi la parenté proche, mais il peut aussi s’agir du conjoint ou partenaire du parent, notamment en cas de décès de ce dernier.
- Exemple : Dans un arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation a validé la délégation de l’autorité parentale à la compagne de la mère décédée, illustrant l’évolution de la jurisprudence vers une reconnaissance accrue des familles recomposées.
-
Exercice des actes usuels :
- Lorsque l’enfant est confié à un tiers, les actes usuels liés à la surveillance et à l’éducation de l’enfant sont exercés par ce dernier.
- Toutefois, les pères et mères conservent en principe l’autorité parentale, sauf décision contraire du juge.
-
Tutelle :
- Le JAF peut décider que le tiers doit demander l’ouverture d’une tutelle pour l’enfant si la situation l’exige (article 373-4).
3. Délégation volontaire de l’autorité parentale (article 377 alinéa 1 du Code civil)
La délégation volontaire de l’autorité parentale est l’un des mécanismes clés introduits pour répondre aux besoins des familles recomposées.
- Objectif : Permettre à un parent d’associer son conjoint ou partenaire (non-parent) à l’exercice de l’autorité parentale.
- Conditions :
- Cette délégation est volontaire et nécessite l’accord des deux parents, sauf en cas d’empêchement ou de désintérêt manifeste de l’un des deux.
- Elle doit être homologuée par le juge aux affaires familiales (JAF).
- Exemple concret : Une délégation à la compagne ou au compagnon du parent, notamment en cas de décès de ce dernier, permet de sécuriser juridiquement les droits et responsabilités du tiers dans la vie de l’enfant.
4. Mesures lourdes : placement et délégation judiciaire
Dans certaines situations graves, telles que des carences parentales ou des conflits graves, des mesures judiciaires lourdes peuvent être décidées par le juge des enfants :
- Placement de l’enfant :
- Si les parents ne peuvent plus exercer leur rôle, l’enfant peut être placé auprès d’un tiers.
- Ce tiers a alors la responsabilité des actes usuels de la vie quotidienne.
- Délégation judiciaire de l’autorité parentale :
- Dans ce cas, l’autorité parentale est transférée en tout ou partie au tiers.
En résumé : La loi de 2002 a apporté quelques ajustements pour mieux prendre en compte les familles recomposées, mais sans aller jusqu’à créer un véritable statut juridique pour les tiers. Elle permet néanmoins de renforcer leur rôle par le biais de mécanismes comme la délégation volontaire de l’autorité parentale ou le maintien des relations personnelles avec l’enfant. Toutefois, ces dispositifs restent limités, et les mesures plus lourdes, comme le placement ou la délégation judiciaire, relèvent principalement de l’intervention du juge des enfants.
La délégation-partage de l’autorité parentale a été reconnue par des décisions judiciaires récentes, permettant aux beaux-parents de participer à l’exercice de cette autorité dans l’intérêt de l’enfant. Lebel Avocats
De plus, la jurisprudence continue d’évoluer pour s’adapter aux réalités des familles contemporaines, reconnaissant progressivement les droits des beaux-parents et autres tiers impliqués dans l’éducation des enfants. Jurisprudence Lefebvre Dalloz