Le droit des marques
La marque de fabrique, de commerce et de services : signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou orale de ceux des concurrents (Article L711-1 du Code de la Propriété intellectuelle).
Section 1 : la protection de la marque
- La protection pénale de la marque
La loi 4 Janvier 1991 est à l’origine des articles L. 716-9 à L.716-14 du CPI.
- La contrefaçon pénale
Avant la loi 1991, on entendait contrefaçon de manière étroite : reproduction d’un signe à l’identique. Aujourd’hui avec l’article L.716-9, la notion de contrefaçon est beaucoup plus large. Cet article renvoie à la définition qui est donnée à l’article L.716-1 qui s’applique en matière civile : sont incriminées toutes les atteintes portées à la marque dès lors qu’elles engendrent une violation des droits conférés par l’enregistrement. Cette définition est donc beaucoup plus large qu’une reproduction à l’identique.
- Propriété industrielle et droit d’auteur
- Le signe distinctif : définition, licéité et qualité
- L’acquisition du droit sur les signes distinctifs (marques, AOC…)
- La protection des dénominations commerciales et des AOC?
- Quels sont les contrats sur les signes distinctifs de l’entreprise?
- Comment est protégée la marque?
- Quelle protection juridique pour les brevets d’invention?
- Les faits constitutifs de l’infraction de contrefaçon
Est une contrefaçon :
- – Reproduction de marque et usage de la marque contrefaite
- – Usage non autorisé de la marque
- – L’apposition de marque
- – La suppression de la modification d’une marque régulièrement apposée
- – L’imitation de marque et l’usage de marque imitée
- a) Les cas de contrefaçon ne nécessitant pas la démonstration d’un risque de confusion
- Lorsque la marque est reproduite pour des produits et services identiques, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion. Art L.713-2. C’est ce qu’on appelle la reproduction servile c’est-à-dire en tout point identique. L’infraction est constituée par cette seule reproduction servile. L’élément moral est réduit à sa plus simple expression. La bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente.
La jurisprudence assimile à la reproduction servile la reproduction quasi servile. Cette dernière se distingue de l’imitation de marque. Pour la reproduction quasi servile, le contrefacteur n’introduit que de légères modifications.
La reproduction est constitutive de contrefaçon quelle qu’en soit la destination ou le support. Si on dépose une marque qui est une reproduction, c’est de la contrefaçon. La contrefaçon résulte du dépôt du signe en tant que marque mais aussi l’usage de celui-ci comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne. (Qu’il s’agisse d’étiquettes, d’affiches, de brochures…)
- L’usage de marque reproduite. Visé par les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI. Ce délit se confond avec le délit de reproduction. C’est le cas quand la reproduction ne peut pas être reprochée à l’utilisateur, la reproduction de marque n’est pas de son fait. Néanmoins la personne use de la marque reproduite. C’est de la contrefaçon.
- L’usage de marque non autorisée. Cette idée permet de sanctionner l’emploi d’une marque authentique qui désigne des produits originaux pour lequel le signe a été enregistré dans le cas ou ces produits ou services ont subi des modifications que le titulaire de la marque n’a pas autorisé. Dénaturation du produit marqué.
- L’apposition de marque. Le contrefacteur s’est borné à appliquer matériellement la marque sur un produit autre que celui pour lequel la marque a été enregistrée.
- Suppression ou modification de marque: art L.716-9 CPI. Forme de contrefaçon car signe de reconnaissance enlevé. Exemple : Découdre le logo Lacoste du polo.
- b) Les cas de contrefaçon conditionnés par l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public
La reproduction de marque pour des produits ou des services similaires. Il va appartenir aux tribunaux d’apprécier le degré de similitude entre les produits ou services en recherchant si la reproduction de la marque peut engendrer une erreur entre les produits et services.
L’imitation de marque et usage de marque imitée. L’imitation n’est pas la reproduction quasi servile. Les différences entre les signes sont plus substantielles. Le caractère de la marque imitante va s’analyser au regard des ressemblances d’ensemble pour une personne d’attention moyenne. Ex : Winston pour des chaussures qui a imité Weston. Pour du café, Label Noir imite Carte noire.
- Les sanctions de l’infraction de contrefaçon
Les personnes physiques : sanction principale posée à l’article L.716-9 CPI. 4 ans d’emprisonnement et 400 000 € d’amende. Doublement de la peine en cas de récidive. Peines complémentaires : inéligibilité, interdiction de gérer temporaire, mesures de publicité du jugement, confiscation et destruction des produits contrefaits.
Les contrats et les rémunérations sont maintenus pour les salariés affectés à la contrefaçon le temps de la procédure et des indemnités de licenciement sont versées par la suite.
Les personnes morales : L.716-11-2 al 2 CPI , règle du quintuple. Possibilité dissolution, exclusion des marchés publics, publicité du jugement, confiscation des instruments ayant servi à la commission du délit.
- Les autres délits spécifiques
- Délit réprimant l’exploitation de la marque contrefaite (L.716-10 CPI)
Sanctionne la détention de marque contrefaite sans motif légitime ainsi que la vente ou la mise en vente de produits ainsi marqués ou importation ou exportation sous une marque contrefaite. Trois ans d’emprisonnement et 300 000 € amende.
- Le délit de substitution de produits (délit de remplissage)
L.716-10 b du CPI : fait de livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui a été demandé sous la marque enregistré. Sanction 4 ans 400 000 €.
- Article L.716-11
C’est l’usage des marques collectives de certification dans des conditions autres que celles prescrites dans le règlement. Fait d’avoir vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective de certification irrégulièrement employée.
- La protection civile de la marque
- La sanction de la contrefaçon
L’article L.716-1 dispose que l’atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Toutes les formes de la contrefaçon développées plus haut sont passibles de sanctions civiles.
L’action civile en contrefaçon se résout en Dommages-intérêts. Soit la victime se constituera partie civile à l’audience pénale, soit elle agira uniquement dans l’ordre civil.
- La sanction des agissements parasitaires
Parasitisme : fait de se mettre dans le sillage économique d’une entreprise pour capter une partie de sa clientèle. Les actes de parasitisme ne sont pas constitutifs de contrefaçon. Ces agissements n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit à la marque mais à la valeur de cette marque. Il s’agit d’utiliser la marque d’autrui dans un domaine différent, classe différente, et donc de faire échec à la poursuite en contrefaçon en se réfugiant derrière le principe de spécialité.
Réforme de 1991 : article L.713-5 CPI qui vise à sanctionner les agissements parasitaires. Conditions : la marque doit jouir d’une renommée suffisante et il faut un préjudice au titulaire de la marque. Les tribunaux invoquent le danger d’affaiblissement de la marque. Exemple : jouets Smoby
Le dommage n’a pas réellement à être démontré puisque la Jurisprudence le présume dès lors que la marque est suffisamment connue. Le but de l’action en parasitisme c’est la cessation du trouble commercial causé par le comportement parasitaire. Octroi de Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
- La protection des marques par l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE (action en concurrence déloyale)
L’Action en Concurrence Déloyale se distingue de l’action en contrefaçon tant par sa cause que par son objet. L’Action en Concurrence Déloyale trouve sa cause dans la transgression d’un devoir de conduite dans les relations de concurrence tandis que l’action en contrefaçon trouve sa cause dans l’atteinte portée au droit à la marque.
L’objet de l’action en contrefaçon c’est rétablir le monopole sur une marque tandis que l’objet de l’Action en Concurrence Déloyale c’est faire cesser comportement déloyal et obtenir une réparation du préjudice commercial.
L’Action en Concurrence Déloyale peut être utilisée parfois subsidiairement à l’action en contrefaçon. Ex : si la marque n’a pas fait l’objet d’un renouvellement d’enregistrement, si la marque n’est plus déposée, elle n’est plus protégée donc on ne peut pas agir en contrefaçon – en cas de déchéance de la marque.
Section 2 : La mise en œuvre des moyens de protection de la marque
- Les poursuites
- L’action publique
La contrefaçon pénale est constitutive d’un délit. On parle de délit de contrefaçon. Le tribunal correctionnel ne peut pas être saisi de faits de contrefaçon à l’étranger sauf si les produits sont importés.
On peut saisir le tribunal correctionnel : plainte simple avec constitution de partie civile. Le parquet est maître de l’opportunité des poursuites. Il peut donc classer sans suite ou ouvrir une information.
Saisine du juge d’instruction par requête directe : on saisit le doyen des juges d’instruction de son tribunal correctionnel. A la fin de l’instruction, le juge d’instruction rend une ordonnance. Le doyen des juge d’instruction peut conditionner la saisine d’un juge d’instruction, on parle de consignation c’est-à-dire du versement d’une somme par l’auteur de la plainte entre les mains du Trésor Public qui peut être conservée si la plainte était abusive.
Citation directe : ce qui se passe en droit de la contrefaçon. L’auteur de la plainte détient d’ores et déjà les éléments justifiant sa demande. Convocation devant le tribunal correctionnel est directement délivré à l’auteur des faits.
Saisine spontanée du parquet.
Qui peut agir au pénal ? Le titulaire des droits sur la marque mais aussi le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploiter après mise en demeure infructueuse du propriétaire du signe lui demandant d’agir. L.716-5 du CPI. Le défendeur à l’action publique est l’auteur de l’infraction.
Les dirigeants de la personne morale peuvent également être poursuivis pénalement à raison d’un fait personnel ou encore du fait d’un subordonné sous leur ordre.
Le complice de la contrefaçon est également poursuivi (étiquettes contrefaites à un fabricant considéré comme l’auteur principal). Prescription par 3 ans.
- L’action civile
Le TGI a la compétence exclusive pour les actions civiles relatives aux marques. Article L.716-3 du CPI. Le président va être saisi en référé.
- Les règles de preuve
- La saisie contrefaçon
Article L.716-7. Le titulaire de la marque peut demander au président du TGI par voie de requête de l’autoriser à procéder à une saisie de contrefaçon avec l’aide d’un huissier de justice. Dans le cas d’une ordonnance sur requête, l’huissier se rend chez l’auteur présumé de la contrefaçon. Deux possibilités : soit il réalise une saisie réelle (intégralité des stocks), soit une saisie descriptive avec ou sans prélèvement des chantiers. La victime a un délai de 15 jours pour engager l’action pénale ou civile à partir du moment où a reçu le constat d’huissier.
- L’intervention de l’administration des douanes
Les douanes interviennent sur demande préalable d’un titulaire de droit sur la marque. Si les douanes interceptent une marchandise suspecte, ils vont opérer une retenue en douane et vont devoir informer immédiatement le titulaire des droits sur la marque, le procureur de la république et bien sûr le déclarant des marchandises. Vise également les voyageurs et les consommateurs.
Le barème douanier transactionnel :
- Si le contrevenant est en possession de 1 à 10 articles ou si l’ensemble des produits ne dépasse pas 1500 € :
– Jusqu’à 6, les douanes saisissent et n’exercent pas de poursuites
– Entre 6 et 10, saisie et amende égale à 5% de la valeur des objets authentiques
- Si possession de plus de 10 articles ou plus de 1500 € : poursuite av transmission immédiate au parquet.