Comment prouver un droit ou fait? L’objet de la preuve

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Cet article fixe ainsi l’objet de la preuve en matière civile, précisant quels éléments chaque partie doit apporter pour appuyer ses demandes ou sa défense.

Objet de la preuve : distinction entre le fait et le droit

L’article 9 distingue deux types d’éléments dans l’administration de la preuve :

  1. Les faits : En matière civile, ce sont les faits pertinents sur lesquels repose une prétention ou un moyen de défense. Chaque partie doit prouver les faits spécifiques et concrets qui sont nécessaires pour établir la réalité de ses affirmations. Par exemple, dans un litige contractuel, le demandeur devra prouver l’existence du contrat et les faits démontrant la non-exécution de celui-ci par le défendeur.

  2. Le droit : Contrairement aux faits, le droit n’a pas besoin d’être prouvé. Les parties n’ont pas à démontrer la règle de droit applicable, car c’est au juge de connaître et appliquer la loi. En effet, les juges sont supposés connaître le droit (« jura novit curia ») et doivent l’appliquer même si les parties n’ont pas invoqué la bonne règle juridique. Cependant, les parties peuvent invoquer des moyens de droit pour orienter le juge et renforcer leur argumentation.

 

Section I : LA PREUVE DU DROIT

1) Le principe

Le droit ne se prouve pas. En vertu du principe « jura novit curia » (le juge connaît le droit), les parties n’ont pas à prouver le contenu ou la portée des dispositions légales qu’elles invoquent. Bien que les parties soient responsables de l’orientation et de la conduite de leur affaire dans une procédure accusatoire, c’est au juge qu’il revient de dire le droit en appliquant les règles appropriées aux faits présentés. Il doit connaître le droit et l’appliquer même si les parties ne le mentionnent pas explicitement.

2) Les exceptions

Cependant, il existe des exceptions à ce principe, notamment en ce qui concerne les usages, la coutume et le droit étranger.

a) Les usages et la coutume

La coutume et les usages sont des pratiques non écrites qui peuvent constituer une source de droit. Bien qu’ils aient en principe une autorité comparable à la loi, ils sont en pratique moins efficaces, car leur existence et leur contenu doivent être prouvés lorsqu’ils sont contestés.

  • Preuve de la coutume et des usages : Si une partie invoque un usage ou une coutume et que cela est contesté, cette partie doit en prouver l’existence et le contenu. La preuve peut être apportée par tout moyen (témoignages, documents, etc.), car il s’agit ici de démontrer une pratique reconnue et acceptée dans un milieu particulier.

  • Droit étranger et éléments d’extranéité : Lorsqu’un juge français est confronté à un élément d’extranéité (par exemple, un contrat régi par une loi étrangère), il peut être amené à appliquer le droit étranger. Cependant, contrairement au droit français, c’est aux parties de prouver le contenu du droit étranger s’ils l’invoquent, car le juge français n’est pas censé connaître ce droit de manière exhaustive.

b) Contenu de la loi étrangère

La loi étrangère conserve la valeur de droit, au même titre que la loi française, et non de fait. En principe, le droit ne se prouve pas ; cependant, en matière de droit étranger, les parties qui souhaitent en faire usage sont responsables d’en établir le contenu. Cela signifie que si l’une des parties invoque une disposition d’une loi étrangère, elle doit fournir les éléments nécessaires pour en démontrer le contenu au juge, car ce dernier n’en a pas une connaissance présumée.

Conclusion : Ainsi, le droit en lui-même ne nécessite pas de preuve dans le système judiciaire français, et il revient au juge de l’appliquer. Toutefois, les usages, la coutume et le droit étranger constituent des exceptions où la preuve peut être nécessaire. Ces particularités rappellent que, bien que le juge soit responsable de l’application du droit, certaines normes non écrites ou étrangères exigent une implication accrue des parties pour être démontrées et prises en compte dans le jugement.

 

Section II :LA PREUVE DU FAIT

En matière juridique, la notion de fait est plus large que celle de fait juridique. Les droits subjectifs, qui confèrent des prérogatives individuelles aux personnes, peuvent provenir de deux sources principales : les actes juridiques et les faits juridiques.

  • Actes juridiques : Ce sont des actes volontaires, accomplis avec l’intention de produire des effets de droit. Par exemple, un contrat de vente vise à transférer la propriété d’un bien.
  • Faits juridiques : Ce sont des événements qui produisent des effets de droit sans avoir été voulus. Par exemple, un accident de la circulation crée une obligation de réparer le préjudice, même si l’accident lui-même n’a pas été voulu.

 

Paragraphe 1 – La détermination du fait à prouver

En principe, le fait à prouver est celui qui permet de déclencher l’application de la règle de droit invoquée par la partie au procès. Autrement dit, la preuve doit porter sur les éléments factuels qui justifient l’application de cette règle au bénéfice du demandeur ou du défendeur.

Toutefois, dans certains cas, le système juridique admet un déplacement de l’objet de la preuve. Cela signifie que, lorsque le fait est trop difficile à prouver, la loi ou le juge peuvent permettre de prouver des faits connexes ou de recourir à des présomptions pour faciliter la preuve du fait principal. La présomption repose sur l’idée que l’existence d’un fait connu permet de déduire l’existence d’un fait inconnu. Ces présomptions peuvent être de deux types : présomptions judiciaires et présomptions légales.

1) Les présomptions judiciaires

Les présomptions judiciaires sont utilisées par les juges et sont aussi appelées présomptions du fait de l’homme. Lorsqu’un fait est difficile à prouver directement, le juge peut accepter une preuve indirecte fondée sur un ensemble d’indices convergents. Par exemple, si la victime d’un accident pense que le conducteur roulait trop vite, mais qu’il est impossible de le prouver directement, elle peut apporter des preuves indirectes, telles que des traces de freinage importantes. Le juge pourra en déduire que le conducteur excédait probablement la limite de vitesse.

La Cour de cassation n’intervient pas dans l’appréciation de ces présomptions judiciaires, laissant au juge du fond (tribunal de première instance ou cour d’appel) le soin de décider si le faisceau d’indices est suffisant pour déduire le fait principal.

2) Les présomptions légales

Les présomptions légales opèrent également un déplacement de l’objet de la preuve, mais elles sont établies par la loi elle-même. Ces présomptions visent à alléger la charge de la preuve en permettant de prouver des faits plus simples. Par exemple, en matière de propriété, la loi admet qu’un individu qui doit prouver la propriété d’une chose peut se contenter de prouver la possession de celle-ci, et la possession fera présumer la propriété.

Certaines présomptions légales sont réfragables (on peut apporter une preuve contraire pour les contester), tandis que d’autres sont irréfragables (elles ne peuvent être renversées).

 

Paragraphe 2 – Les critères du fait à prouver

Seuls certains faits doivent être prouvés pour que la règle de droit puisse s’appliquer au profit d’une partie. Parmi ces faits, il y a une distinction entre les faits pertinents et les faits contestés.

  • Les faits pertinents : Ce sont les faits nécessaires à la résolution du litige, c’est-à-dire les faits dont la preuve est requise pour établir la prétention d’une partie. Si un fait est juridiquement pertinent, il doit être prouvé par celui qui en invoque les conséquences.

  • Les faits contestés : Ce sont les faits dont l’existence est incertaine ou contestée par l’une des parties. Lorsqu’un fait n’est pas contesté, il est en principe admis sans qu’il soit nécessaire d’en apporter la preuve. Cependant, la Cour de cassation a jugé que, même en cas de doute, les juges du fond peuvent exiger que le fait soit prouvé pour garantir une appréciation juste et équitable des faits.

En conclusion, la preuve du fait se limite aux faits pertinents et contestés, c’est-à-dire ceux qui sont indispensables pour la résolution du litige. Le droit permet toutefois de faciliter la charge de la preuve en recourant aux présomptions, que celles-ci soient judiciaires ou légales. Ces mécanismes assurent un équilibre entre les parties, tout en garantissant que les faits cruciaux soient établis pour que le juge puisse appliquer la règle de droit de manière équitable et appropriée.

 

Questions fréquentes sur la preuve en matière civile

Qu’est-ce que l’objet de la preuve en matière civile selon l’article 9 du Code de procédure civile ?

L’objet de la preuve en matière civile, d’après l’article 9 du Code de procédure civile, consiste en la charge pour chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cet article établit la distinction entre les faits, qui nécessitent une preuve, et le droit, qui n’en requiert pas.

Quelle est la différence entre la preuve d’un fait et la preuve du droit ?

La différence réside dans le besoin de preuve : en matière civile, les faits doivent être prouvés par la partie qui les invoque, car ils sont spécifiques et concrets (comme la preuve d’un contrat dans un litige). En revanche, le droit n’a pas besoin de preuve, car le juge est censé le connaître et l’appliquer de lui-même (principe « jura novit curia »).

Quels sont les cas où il est nécessaire de prouver le droit, malgré le principe « jura novit curia » ?

Malgré le principe selon lequel le droit ne se prouve pas, certaines exceptions existent. Il est nécessaire de prouver le droit dans les cas de coutumes, d’usages ou lorsqu’une partie invoque le droit étranger. Pour la coutume et les usages, une preuve est requise si leur application est contestée, et pour le droit étranger, les parties doivent en prouver le contenu car le juge français ne le connaît pas présumément.

Comment prouve-t-on la coutume ou un usage ?

Lorsqu’une partie invoque une coutume ou un usage contesté, elle doit prouver son existence et son contenu par tous moyens, y compris témoignages et documents. Cela permet de démontrer que cette pratique est reconnue dans un milieu particulier et peut être utilisée comme référence dans un litige.

Dans quel cas la loi exige-t-elle la preuve du contenu du droit étranger ?

Lorsque le droit étranger est invoqué dans une affaire avec un élément d’extranéité, comme un contrat régi par une loi étrangère, la partie qui l’invoque doit prouver son contenu. Contrairement au droit français, le juge n’a pas de connaissance présumée du droit étranger, d’où l’obligation pour les parties de fournir les preuves nécessaires de son contenu.

Qu’est-ce qu’un acte juridique et en quoi diffère-t-il d’un fait juridique ?

Un acte juridique est un acte volontaire réalisé dans l’intention de produire des effets juridiques (ex. : signature d’un contrat). Un fait juridique, en revanche, produit des effets juridiques sans que cela ait été intentionnel (ex. : un accident entraînant une obligation de réparation).

Qu’est-ce que la présomption judiciaire et comment fonctionne-t-elle ?

La présomption judiciaire est un procédé où le juge déduit un fait difficile à prouver directement à partir d’indices convergents. Par exemple, dans le cas d’un accident, des traces de freinage importantes peuvent servir de preuve indirecte pour déduire une vitesse excessive du conducteur.

Quelles sont les différences entre les présomptions légales et judiciaires ?

Les présomptions légales sont établies par la loi et déplacent l’objet de la preuve, facilitant la preuve pour la partie qui en bénéficie (ex. : la possession d’un bien présume la propriété). Les présomptions judiciaires, quant à elles, sont établies par le juge sur la base d’indices pour déduire un fait difficile à prouver directement. Certaines présomptions légales sont réfragables (peuvent être contestées), d’autres irréfragables (ne peuvent pas être contestées).

Quels types de faits doivent être prouvés dans un litige ?

Seuls les faits pertinents et contestés doivent être prouvés. Les faits pertinents sont nécessaires à la résolution du litige, et les faits contestés sont ceux dont l’existence est incertaine ou contestée par l’une des parties. Un fait admis ou non contesté ne requiert généralement pas de preuve supplémentaire.

Isa Germain

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