Comment prouver un fait ?

LA PREUVE

Réaliser un droit c’est obtenir une satisfaction effective quant à ce droit, c’est obtenir l’avantage résultant de ce droit et donc la réalisation des droits concernant les droits subjectifs du sujet de droit.  Et la réalisation des droits subjectifs peut se faire de manière amiable ou contentieuse. Dans cette dernière hypothèse, c’est à dire en cas de procès, se pose une question fondamentale : celle de la preuve.

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Prouver c’est établir la véracité d’un fait qui est contesté et pour établir la véracité du fait on va recourir à des preuves. Et donc lorsqu’on parle de preuve en droit on parle tout à la fois de la démonstration que l’on doit opérer mais aussi du moyen, de la technique, de l’instrument qui permet d’établir cette preuve. La preuve que l’on envisage ici c’est la preuve judiciaire. Il existe une preuve extrajudiciaire hors du procès mais elle n’obéit pas à des règles précises ou à un corps de règles cohérent. Ici c’est la preuve judiciaire et dans le cadre du procès, la preuve est un élément essentiel. Le principe est que si on veut obtenir la réalisation de ses droits subjectifs, il est nécessaire de les prouver. On en déduit que détenir un droit que l’on n’est pas en mesure de prouver est équivalent au fait de ne pas avoir de droit. Ce constat est formulé par la maxime « idem est non esse aut non probari ». L’affirmation du droit est insuffisante si on ne peut démontrer l’existence de ce droit. Le procès judiciaire n’est pas un procès sur est ce que je détiens un droit mais c’est un procès qui a pour objet de savoir si une personne peut prouver qu’elle a un droit. Cependant, l’enjeu n’est pas le même dans le procès civil et dans le procès pénal. Et le rôle du juge diffère dans ces deux procès.

Dans le procès pénal, il faut dévoiler la vérité et toute la vérité et parce que la vérité doit être connue, le juge participe et est le maitre d’œuvre de la recherche des preuves. Plus précisément, le procès pénal est un procès inquisitoire. Le juge dispose des pouvoirs pour rechercher dans le secret la réalité des faits dont il est saisi. Et donc dans ce cadre les partis et la personne qui est poursuivie ont un rôle de la recherche de la vérité.

En matière civile, une personne va se prétendre créancière. Ce qui est alors en cause ce sont des intérêts particuliers. Le juge est considéré dans le cadre du procès civil comme devant avoir un rôle d’arbitre face aux prétentions contradictoires et aux preuves qui lui sont présentées. On en a déduit que le rôle du juge en matière de recherche des preuves en matière civile était gouverné par le principe de neutralité. La neutralité du juge ne signifie pas l’impartialité car tout juge doit être impartial. La neutralité du juge civil signifie seulement qu’il ne doit pas en principe participer à la recherche des preuves. Cette tâche incombe aux parties. Et donc le procès civil est envisagé comme un procès accusatoire. Les parties viennent avec tous leurs arguments devant le juge et ce juge tranche entre les deux parties.

La présentation qu’on vient de faire est caricaturale car il s’agit de deux système abstraits. En droit positif, la personne poursuivit dans un procès pénal, participe aussi a la recherche des preuves pour établir qu’elle n’a pas commis les infractions qu’on lui reproche. Dans le cadre du procès civil, le juge dispose en vertu du code de procédure civil le pouvoir de rechercher les preuves : l’article 10 lui permet ainsi d’ordonner d’office les mesures d’instruction qu’il estime nécessaire. La limite à ce pouvoir du juge c’est qu’il ne peut pas agir pour suppléer l’une des parties au litige.

Au regard de cela, les systèmes probatoires peuvent être rangé dans deux catégories :

  • Système dit de preuves légales. Dans ce système, le législateur va énoncer les modes de preuves permettant d’établir un fait et il va indiquer précisément la force probante, la valeur probatoire qu’il convient de conférer à chaque type de preuve.
  • Système de liberté de la preuve. Dans ce système, le principe est que toutes les preuves, toutes les techniques probatoires peuvent être présentées au juge et le juge apprécie souverainement selon son intime conviction la valeur de chacune des preuves.

Le choix entre ces deux systèmes dépend de la confiance que l’on accorde au juge mais aussi du souci de sécurité juridique. Si les preuves sont tarifées, c’est une source de sécurité juridique pour les parties puisqu’elles savent par avance comment sera établit la vérité des faits. Et donc les personnes échappent à l’aléa de a conviction du juge. Mais le système des preuves légales se révèle aussi rigide puisque ce système peut conduire à affirmer qu’un fait s’est produit alors même que les éléments probatoires mois bien placés dans l’échelle des valeurs permettrait d’aboutir à la conviction inverse et inversement. Entre ces deux systèmes, le droit français parait avoir choisi le principe de la liberté des preuves pour le procès pénal et le système de preuves légales pour le procès civil. Les systèmes français de preuve ne correspondent pas exactement à ces modèles là, ce sont des tendances.

 

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