Comment réussir un cas pratique en droit pénal ?

Méthodologie du cas pratique en droit pénal?

Comment réussir un cas pratique en droit pénal? tout dépend du sujet traité :Par exemple, la méthode sera différente si le sujet porte sur les causes d’irresponsabilité pénale, sur l’application de la loi pénale dans l’espace  ou dans l’espace par exemple.  vous trouverez ci-dessous des conseils pour avoir une bonne note à votre cas pratique en fonction du sujet traité

 

Sur la légalité des délits et des peines :

  1. Vérifier que le texte existe et qu’il est en vigueur.
  1. Rappeler que la loi pénale est d’interprétation stricte.
  1. Trancher pour la solution la plus évidente.
  2.   Lorsqu’une critique du texte lui-même est possible, la possibilité d’une question prioritaire de constitutionnalité peut se faire ; puisque le principe de légalité est à valeur constitutionnelle.

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Sur l’application de la loi pénale dans le temps :

  1. Vérifier qu’il existe bien un conflit de lois dans le temps ; les textes en cause doivent :
  • s’appliquer au comportement analysé.
  • être d’un contenu différent.
  1. Rattacher le texte le plus récent soit au régime des lois pénales de fond, soit aux lois pénales de forme :
  • Loi de fond : ce sont celles qui définissent les comportements constituant des infractions punissables et précisant les conditions de ces comportements incriminés ainsi que les peines qui leur sont applicables. Elles s’appliquent aux faits intervenus après leur entrée en vigueur, il s’agit ici d’un principe de non-rétroactivité des lois pénales de fond (article 112-1 NCP).
  • Loi de forme : ce sont celles qui définissent le déroulement des procédures, avec la compétence des juridictions, les voies de recours, les délais, ou encore la prescription,… Pour ces lois, il y a application immédiate de la loi nouvelle (article 112-2 NCP).

 

  1. Pour les lois de fond, il faut déterminer si le texte fait partie des exceptions au régime des lois pénales de fond. Pour les lois de forme, il s’agit de déterminer les conséquences de l’application immédiate et le raisonnement s’arrête ici.

 

  1. Déterminer si la loi est plus douce ou plus sévère :
  • La loi est plus sévère si elle élargit le champ d’incrimination, si elle ajoute une circonstance aggravante, si elle définit plus largement les conditions de la responsabilité.
  • Si la loi nouvelle est complexe, il faut déterminer si les dispositions sont divisibles. Si c’est le cas, on opère une application distributive des principes. Sinon, il faut envisager tous les cas de figure.

 

  1. Appliquer les principes en citant les textes. Si la loi est plus douce, elle est d’application immédiate. Sinon, elle s’applique aux faits postérieurs.

Sur l’application de la loi pénale dans l’espace :

  1. Expliquer que l’on recherche la compétence du juge français.
  1. Orienter le raisonnement vers l’un des critères de rattachement d’un comportement à la compétence du juge français.
  • Critère territorial :
  • premier cas : le lieu de commission de l’infraction pose un problème de rattachement. Il faut alors définir ce qu’est le territoire français (article 113-2 code de procédure civile).
  • deuxième cas : les modalités de commission de  l’infraction soulèvent une difficulté. Rappeler qu’il y a compétence du juge pénal français dès qu’un des éléments constitutifs de l’infraction a été commis sur le territoire français.
  • S’il y a tentative, la jurisprudence retient un acte préparatoire. S’il y a complicité, il faut une condition de réciprocité des incriminations.
  • Si aucun des actes n’a été commis en France, il doit y avoir un lien de connexité entre eux (ayant le même but et la même cause).
  • Critère personnel : l’infraction doit avoir été commise hors du territoire français.
  • Il y a compétence active lorsque l’auteur est français. Il doit alors s’agir d’un crime ou d’un délit puni réciproquement (article 113-6 NPC).
  • Il y a compétence passive lorsque la victime est française. Il doit alors s’agir d’une peine d’emprisonnement pour un délit ou un crime.
  • Critère matériel : l’infraction doit porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (article 113-10 )
  • Compétence universelle : pour certaines infractions très graves, les états coopèrent et ont compétence pour l’infraction, quelque soit le contexte de commission.
  1. Conclure sur la compétence du juge pénal français à connaître du cas d’espèce.

 

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Sur la faute pénale :

  1. Distinguer deux sortes d’infractions :
  • l’infraction intentionnelle : lorsque l’agent a poursuivi le but visé par le texte d’incrimination.
  • l’infraction non-intentionnelle : l’agent n’a pas poursuivi le but définit par l’infraction.
  1. S’il s’agit d’une infraction intentionnelle, il faut préciser que l’élément intellectuel de l’infraction volontaire est constituée par le dol :
  • Dol général : présent dans toutes les infractions, c’est la volonté de commettre l’acte considéré en sachant que le comportement était interdit par la loi.
  • Dol spécial : ressort de la définition de l’infraction et qui rentre dans les éléments constitutifs. Il en existe différents :
  • Dol indéterminé : il concerne l’auteur d’une infraction qui a pris, au moment des faits, le risque de la commettre sans pour autant être en mesure de prédire son résultat.
  • Dol praeter intentionnel : le résultat de l’infraction dépasse le but poursuivi par l’auteur.
  • Dol éventuel : l’agent accepte la possibilité que le dommage de l’infraction se réalise mais il n’en est pas certain.
  1.   S’il s’agit d’une infraction non-intentionnelle, il faut alors se reporter aux articles 121-3 et suivants NCP qui posent toutes les restrictions. Il faut d’abord connaître les différents types de faute
  • Faute simple :s’entend d’une faute d’imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou sécurité prévue par la loi ou le règlement ” dispose l’article 121-3 alinéa 3 NCP.
  • Faute caractérisée : quand une personne physique a eu un comportement qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité, et qu’elles ne pouvaient ignorer. C’est une faute d’une particulière gravité, qu’elles ne pouvaient ignorer. C’est une faute flagrante compte tenu des caractéristiques de l’agent.
  • Faute délibérée : concerne la personne qui a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. C’est une faute volontaire mais non-intentionnelle (le résultat de la violation n’est pas visé par l’auteur).

 

  1. Une fois la distinction assimilée, le raisonnement à suivre est le suivant : L’infraction est-elle caractérisée par un résultat ?

Oui : c’est une infraction matérielle. Il faut alors vérifier la certitude du lien de causalité. Quel lien de causalité existe t-il entre le comportement et le résultat ?

  • Direct : le comportement viole t-il une obligation de prudence, … etc, prévue par la loi ou le règlement ?
    • Oui : infraction caractérisée.
    • Non : le comportement est-il une faute simple ?
        • Non : pas d’infraction.
        • Oui : infraction caractérisée.
  • Indirect : le comportement viole t-il de manière manifestement délibérée une obligation de prudence, … etc, prévue par la loi ou le règlement ?
    • Oui : infraction caractérisée.
    • Non : le comportement est-il une faute caractérisée ?
        • Non : pas d’infraction.
        • Oui : infraction caractérisée.

Non : c’est une infraction formelle.

Le comportement viole t-il une obligation de prudence,…, etc, prévue par la loi ou le règlement ?

  • Oui : infraction caractérisée.
  • Non : le comportement est-il une faute simple ?
      • Non : pas d’infraction.
      • Oui : infraction caractérisée.

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Sur la complicité :

  1. Distinguer le complice de l’auteur / coauteur de l’infraction.L’auteur ou les coauteurs réunissent sur leur tête les éléments matériels et intellectuels de l’infraction, alors que l’action du complice peut recouvrir des actes qui ne ressortent pas de l’infraction principale. Toutefois, le complice peut dans certains cas accomplir un élément matériel de l’infraction ou remplir une circonstance aggravante.

 

Attention à certains cas particuliers:

une infraction à part entière peut être constituée par des faits s’apparentant à un comportement de complice (exemple : mandat criminel).

la pluralité d’agents peut être un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’infraction : dans la plupart des cas, on considérera que les agents sont coauteurs.

Une fois ces distinctions analysées, soit on se dirige vers des coauteurs soit on se dirige vers un cas de complicité. 

 

  1. Relever la présence d’un fait principal punissable. C’est la première exigence de l’article 121-7 NCP : « le fait commis à titre principal doit avoir le cas d’une infraction pénale». Quelques nuances à apporter toutefois qui ressortent de la rédaction de l’article:

s’il s’agit d’un crime ou d’un délit, la complicité est toujours punissable.

s’il s’agit d’une contravention, on ne pourra retenir que la complicité par instigation.

 

Enfin, le complice bénéficie des causes objectives d’irresponsabilité de l’auteur principal et non des causes subjectives.

 

  1. Rechercher un fait matériel de complicité. On distingue plusieurs modes de complicité qui doivent apparaître dans le devoir :

 

  • La complicité par aide ou assistance : le complicité par son action la commission du fait principal. Il peut fournir des moyens matériels et humains (physiques), logistiques (organisation). Mais se pose également la question de l’aide passive, celle de la complicité par omission. Il faut alors distinguer :

si une entente préalable à la commission du fait principal a lieu, le complice est punissable.

sans entente préalable, on peut relever une abstention participative qui est punissable, c’est-à-dire que le complice, par son abstention, permet la commission de l’infraction.

enfin, lorsqu’en raison de ses fonctions, l’agent était chargé d’intervenir et abstention a permis la commission de l’infraction, alors il est punissable au titre de la complicité (exemple : un expert comptable peu regardant sur des comptes irréguliers).

  • La complicité par instigation / provocation : doit résulter d’un des modes décrit par l’article, entendus strictement. Dans le cas d’un ordre, il faut que l’agent complice ait une autorité réelle sur l’auteur du fait principal, que ce lien de subordination soit légal ou moral.

 

  • La complicité par instructions : elle consiste en la fourniture de renseignements utiles à la commission de l’infraction. Ces renseignements doivent être utiles, clairs et précis.

 

  1. Rechercher un lien entre l’acte de complicité et l’infraction principale. L’acte de complicité inefficace est punissable si les moyens fournis aurait pu servir à la commission de l’infraction.

 

  1. Rechercher l’élément intentionnel du complice. En principe, le complice doit connaître le caractère délictueux du fait principal au moment de la collaboration. Toutefois, il faut remarquer que les juges retiennent largement l’élément intentionnel du complice.

 

Cas de discordance entre l’intention de l’auteur principal et la connaissance du complice: 

 

s’il s’agit d’une discordance partielle, le complice demeure punissable (exemple : le complice n’avait pas conscience d’une circonstance aggravante de la commission de l’infraction, l’intention du complice est indéterminée).

s’il s’agit d’une discordance totale : le complice n’est pas punissable. Il s’agit donc de discuter la nature de discordance selon les circonstances de fait et s’aider de la jurisprudence, éventuellement.

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Sur la tentative :

  1. Il faut distinguer deux catégories de la tentative :
  •   Tentative proprement dite (ou tentative interrompue) : elle répond à trois critères
    • une relation aux infractions dont la tentative est punissable.
    • un commencement d’exécution.
    • une interruption involontaire de l’acte.

 

  •   Tentative infructueuse (ou l’infraction manquée) : elle recouvre différents aspects
  • l’infraction manquée : elle ne produit pas le résultat escompté en raison d’une maladresse de son auteur. Elle est punissable comme l’infraction elle-même.
  • l’infraction impossible : infraction inéluctablement vouée à l’échec. L’impossibilité du résultat peu tenir à l’inexistence de l’objet de l’infraction ou à l’inefficacité du moyen employé. Pour que l’infraction devienne punissable, il faut que les conditions de la tentative soient remplies.

 

  1. La tentative doit être envisageable, ce qui implique
  • que s’il s’agit d’un délit, une disposition spéciale doit incriminer la tentative (article 121-4 CP).
  • que les faits de l’énoncé ne constituent pas en eux-mêmes une infraction à part entière (partie à ne pas forcément traiter en L1, car il faut des connaissances en droit pénal spécial).

Si on ne se trouve pas dans l’un ou l’autre cas, il n’y a pas de tentative.

  1. Il faut déterminer si les actes accomplis constituent des actes préparatoires ou un commencement d’exécution.
  • Rappeler que la notion de commencement d’exécution mentionnée par le texte de l’article 121-5 CP n’est pas définie, son appréciation relève donc des juges du fond.
  • On se rapporte à la jurisprudence, qui utilise deux conceptions du commencement d’exécution :
  • Conception objective : il y a commencement d’exécution lorsque l’agent a accompli un acte “ qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction, celle-ci étant entrée dans sa période d’exécution ” (Crim., 25 octobre 1962).
  • Conception subjective : le commencement d’exécution est caractérisé par un acte “ qui tend directement au délit avec l’intention de le commettre ” (Crim., 5 juillet 1951).
  • Conclure : si les actes accomplis constituent un commencement d’exécution, on peut poursuivre le raisonnement. Sinon, il s’agit seulement d’actes préparatoires et la répression ne peut pas avoir lieu sur le terrain de la tentative.
  1. Relever l’absence de désistement volontaire. Il ne peut se produire qu’avant la consommation de l’infraction. Les actes postérieurs à la consommation de l’infraction constituent le repentir actif. L’acte doit aussi ressortir de la volonté de l’auteur et ne doit pas provenir d’une cause extérieure.
  1. L’infraction doit ne pas avoir été manquée.

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Sur la responsabilité pénale des personnes morales :

  1. Les personnes morales sont des groupements ayant la personnalité juridique, susceptibles d’être titulaires de droits et d’obligations.
  1. Aujourd’hui, et depuis 1994, le principe est celui de la responsabilité pénale des personnes morales.
  1. 121-4 CP : les personnes morales, sauf l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions de 121-4 et 121-7, des infractions commises pour leur compte, leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
  1. Il s’agit donc de personnes morales de droit privé, mais aussi de certaines de droit public, sauf l’Etat.

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Sur les causes d’irresponsabilité pénale :

  1. Articles 122-1 à 122-8 présentent les causes d’irresponsabilité pénale communes à toutes les infractions.
  1. Distinction entre faits justificatifs et non imputabilité :
  • Faits justificatifs : ce sont les causes objectives d’irresponsabilité, qui ont un effet in rem, c’est-à-dire qu’elles font perdre aux faits leur qualification juridique, l’infraction n’étant plus constituée, ils neutralisent l’élément légal de l’infraction (par exemple, la légitime défense).
  • Non-imputabilité : ce sont les causes subjectives d’irresponsabilité, qui ont un effet in personam et ne s’attachent par conséquent qu’à l’individu qui en prouve l’existence au moment des faits. Ces causes neutralisent l’élément moral.
    • trouble psychique : article 122-1 énonce que c’est une cause d’irresponsabilité à deux conditions ; il faut que le trouble mental existe au moment de la commission de l’infraction, et ue celui-ci détruise les capacités intellectuelles de l’intéressé.
  1. Si on réussit à déterminer que le trouble mental altère le dicernement, alors la responsabilité est atténuée.

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Droit pénal des mineurs : 

  1. En dessous d’un certain âge, on ne connait pas la portée de ses actes. Il faut se poser la question de savoir si la personne est douée de dicernement ou non. Si elle en est douée, elle sera responsable pénalement, mais la peine sera moins sévère. Au contraire, c’est une cause subjective d’irresponsabilité pénale.
  1. Ordonnance de février 1945.

 

Isa Germain

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Isa Germain

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