La protection des dénominations commerciales et des AOC?

  La protection des signes distinctifs de l’entreprise : AOC, AOP et dénominations commerciales

Dans ce cours, nous étudierons la protection juridiques de différents signes distinctifs qui servent à désigner :

  • – l’entreprise dans ses activités : le nom commercial : Un nom commercial peut être choisi, distinct de la dénomination sociale ; il peut désigner l’entreprise ou le fonds de commerce exploité. Il est un élément du fonds de commerce et peut être – à ce titre – cédé. Le nom commercial est protégé par un droit privatif qui s’acquiert par le premier usage personnel et public.
  • – Les signes destinés à garantir une origine géographique du produit : indications de provenance et appellations d’origine

 

Chapitre 1 : La protection des dénominations commerciales 

Section 1 : La protection des dénominations par l’action en concurrence déloyale 

  1. Les conditions de l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE

 Pour fonder ce recours, la Jurisprudence s’est tournée vers les techniques juridiques de droit commun. C’est une construction prétorienne fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. 

 Classiquement les victimes d’agissements déloyaux doivent démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Puisque la mesure de l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE est le risque de confusion c’est la que réside la faute dommageable. La faute consiste donc dans le fait de créer ou tenter de créer une confusion avec un établissement concurrent et le dommage résulte du détournement de la clientèle. Pour renforcer l’efficacité de l’action, ils ont substitué à la notion de faute, la notion de risque de confusion. Les juges ont également écarté la nécessité d’un préjudice pour admettre un préjudice simplement éventuel ils ont remplacé l’idée de juste réparation par la cessation du trouble. 

  1. Le risque de confusion 

 Quelle faute reprocher à un commerçant qui de bonne foi utilise son patronyme pour nommer son établissement alors qu’un concurrent l’utilise déjà ? La Jurisprudence va analyser le procédé concurrentiel. Pour être répréhensible l’acte doit être illicite et entrainer un danger de confusion. La confusion est évidente quand il y a reproduction de la dénomination. L’imitation pourra être plus ou moins servile. Les tribunaux vont sanctionner l’usurpation de la dénomination par imitation. Les juges vont s’appuyer sur les ressemblances présentées par les signes. Ils vont également tenir compte de la localisation géographique des entreprises concurrentes et du rayonnement national ou pas du premier. 

  1. Le préjudice éventuel 

 C’est le risque du détournement de clientèle. Pas besoin du préjudice certain. Caractère particulièrement avéré lorsqu’il y a un caractère identique ou similaire à l’activité.  

  1. La cessation du trouble commercial 

 Vont être prononcées par les juges des mesures d’interdiction d’utilisation du signe. Existent également la procédure de cohabitation pacifique (adjonction) et des mesures de publicité de la décision de justice. 

 

Sur la réparation pécuniaire du trouble, des expertises vont avoir lieu. Les experts vont quantifier les actes de reproduction de la dénomination copiée et vérifier la durée de l’usage litigieux. C’est grâce à cet ensemble de mesures que les experts vont fixer un préjudice financier pour l’entreprise en matière de détournement de clientèle et permettre l’allocation de Dommages-intérêts.  

 

  1. Les règles de procédure applicables à l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE
  2. Les conditions de recevabilité de l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE 

 Article 2224 du Code Civil pose le délai de prescription quinquennale. Deux conditions : un intérêt et une qualité à agir. 

  1. L’intérêt à agir en concurrence déloyale 

 « Pas d’intérêt, pas d’action ». Art 31 Code de Procédure Civile définit l’intérêt à agir pour le demandeur à l’action. Selon la Jurisprudence, le seul intérêt économique ne suffit pas, il faut un intérêt juridiquement protégé. L‘intérêt doit être légitime, né et actuel. Pour établir sa légitimité le demandeur à l’action doit apporter la preuve de l’antériorité d’usage sur le signe. En outre, le droit dont se réclame le demandeur doit être licite. Un demandeur qui utiliserait un signe distinctif contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs verra sa demande déclarée irrecevable pour illicéité.  

 Il y a toujours un intérêt pour le titulaire de la dénomination de faire cesser l’usage du même signe par un concurrent. La Jurisprudence considère que l’intérêt né et actuel existe par principe lorsque l’on veut faire cesser des moyens déloyaux de concurrence.  

  1. La qualité à agir en concurrence déloyale 

 Le titulaire des droits sur l’enseigne (le premier utilisateur) mais également les licenciés exclusifs, les concessionnaires exclusifs, le franchisé peuvent agir en concurrence déloyale. Les créanciers du titulaire peuvent également agir à sa place par le biais de l’action oblique (j’ai des droits sur quelque chose et j’ai des dettes mais je ne bouge pas, le créancier peut agir à ma place).  

 Notes diverses : 

 Action paulienne : les créanciers peuvent récupérer un élément du patrimoine du débiteur qui l’a fait sortir en fraude. 

  1. Juridictions compétentes en ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE 

 Ratione Materiae : compétences d’attribution 

Ratione loci : compétence territoriale (art 42 et 46 Code de Procédure Civile)

 Section 2 : La protection des dénominations par la loi pénale du 28 Juillet 1824

 Champ d’application très restreint car limité aux seuls noms commerciaux ou dénomination sociale imposée sur des produits. Le texte sanctionne quiconque aura soit apposé soit fait apparaître par addition, retranchements ou altération, le nom d’un fabricant autre que celui qui est l’auteur de l’objet.

 Sanctions : tribunal correctionnel, 2 ans d’emprisonnement  et 400 000 € d’amende.

    Chapitre 2 : Protection des appellations d’origine et des Indications de Provenance

Section 1 : La protection des Appellations d’Origine

Délit prévu par la loi 1905, délit de falsifications qui vise les cas de fraude/falsification des Appellations d’Origine. 2 ans, 400 000 €. Est sanctionnable quiconque aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant par quelque procédé que ce soit sur l’origine des marchandises proposées à la vente.

 Loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 30 décembre 1977, ces textes visent une fausse Appellation d’Origine et l’imitation d’une Appellation d’Origine.

 Section 2 : La protection des Indications de Provenance

 Loi du 6 Mars 1930 sur les fausses Indications de provenance. Délit intentionnel, la mauvaise foi doit être établie. Personne qui use de mentions trompeuses sur l’origine géographique du produit. Peuvent agir les concurrents, les consommateurs, les syndicats professionnels.

 On retrouve également toutes les dispositions relatives à la publicité mensongère (trompeuse). L’annonceur pour le compte duquel la publicité a été réalisée est le principal responsable de l’infraction mais le publicitaire peut voir sa responsabilité engagée à titre de complice.

 Peuvent être concernés l’origine, la méthode de fabrication et la composition du produit.

 

 

Laisser un commentaire