Commentaire arrêt du 31 janv. 1995 : bonne foi et exécution du contrat

La bonne foi dans l’exécution du contrat: Cass. civ. 1ère, 31 janvier 1995

Il faut retenir de cet arrêt qu’une clause résolutoire n’est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier. Dans cet arrêt il est question d’un pouvoir modérateur du juge appréciable et de la question la bonne foi du débiteur et du créancier face à la clause résolutoire

Introduction

La clause résolutoire constitue depuis longtemps le terrain de prédilection de l’intervention du juge sur le fondement de la bonne foi, et ce pour la plus grande infortune des créanciers qui misent sur son automaticité et sa rigueur. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 31 janvier 1995, en offre une nouvelle illustration. En 1975 des époux avaient acquis une maison d’habitation à l’aide d’un prêt bancaire de 200 000 F, remboursable sur quinze ans. En octobre 1983, le mari, qui venait de perdre son emploi, obtient un délai jusqu’au 1er février 1984 pour s’acquitter des termes de novembre et décembre 1983 et de janvier 1984. Par lettre du 24 janvier 1984, la banque avise les emprunteurs qu’elle se trouve dans l’obligation d’exiger le remboursement anticipé et intégral de sa créance Mais finalement elle ne met pas immédiatement sa menace à exécution, et les époux parviennent à régler le principal du solde de leur prêt. Cependant le 2 juillet 1990, la banque leur fait commandement de payer la somme de 91 434 F, représentant d’après elle des intérêts et des pénalités de retard. Un contentieux s’ensuit sur la validité de la procédure de saisie immobilière par ce commandement, et les juges du fond (Douai, 17 sept. 1992) donnent satisfaction à l’établissement de crédit en observant que la totalité de l’arriéré n’ayant pas été apuré à la date du 1er février 1984, il était bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire. L’établissement de crédit a-t-il fait preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat de prêt alors même que les débiteurs avaient versé le principal du montant exigible ? L’écoulement d’une période de six ans entre la date d’exigibilité de la créance et le commandement aux fins de saisie immobilière n’a-t-elle pas dénaturé la mise en œuvre de la clause résolutoire ? La Cour de cassation a exercé sa censure sous le visa de l’article 1134, alinéa 3, après avoir pris soin de relever que les emprunteurs avaient remboursé le montant principal de leur prêt et, par ailleurs la banque avait attendu plus de six ans après la date d’exigibilité de sa créance pour délivrer commandement aux fins de saisie immobilière. En censurant l’analyse de la Cour d’appel, l’arrêt se rapproche de plusieurs décisions ayant refusé de valider une clause résolutoire parce que le créancier avait, entre autres, omis de réclamer le montant de sa créance durant une fort longue période (Cass. com.,7 janv. 1963, Cass. civ.,8 avril 1987). Cet arrêt présente néanmoins une double particularité. D’une part il se démarque d’une jurisprudence qui pourrait laisser penser que l’exigence de mise en œuvre de bonne foi de la clause résolutoire ne s’applique en fait qu’en matière de bail tant les exemples sont nombreux en la matière D’autre part, il vise une hypothèse assez particulière dans la mesure où, à la différence de très nombreux arrêts, la mauvaise foi du créancier est caractérisée alors que celui-ci n’était pas à l’origine de l’inexécution de ses obligations par son débiteur. Il avait même été assez conciliant puisque, lorsque ce dernier avait connu des difficultés financières, il lui avait accoré un moratoire. Mais il est vrai que sa volonté de conciliation n’était pas si désintéressée puisqu’elle lui permettait de « tenir » son client en se réservant la possibilité d’invoquer à tout instant le bénéfice de la clause résolutoire. Une clause résolutoire risque ainsi de se voir privée d’effet pour mauvaise foi. C’est ici une mauvaise foi qui paraît surtout traduire la volonté de la Cour de cassation de maintenir une certaine proportionnalité entre le manquement et la sanction. La tardiveté de l’action ne semble pas, en effet, traduire en elle-même une particulière agressivité du créancier, et peut plutôt au contraire témoigner de patience, de bienveillance envers le débiteur. Reste donc essentiellement le fait que les emprunteurs avaient remboursé « le montant principal de leur prêt » et que l’invocation par le prêteur d’une résolution automatique du contrat pour impayé somme toute limité a sans doute du paraître trop dure aux yeux de la Cour de cassation. Ainsi, cet arrêt à l’avantage de présenter le pouvoir modérateur qui est reconnu aux juges pour tempérer la peine de la clause résolutoire par l’intermédiaire de la bonne foi (I). Dans une seconde lecture de cet arrêt, il apparaît que la clause résolutoire reste somme toute de nature conventionnelle, et il s’agit donc de l’étudier dans la perspective de l’article 1134 du Code civil, au travers de deux conceptions des obligations contractuelles mutuelles des débiteurs et du créancier et de deux conceptions doctrinales opposées (II).

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I – Un pouvoir modérateur du juge appréciable

La clause résolutoire institue une peine privée, et il n’est pas question, d’une façon générale, de s’offusquer, face à cette institution, du pouvoir modérateur du juge fondé sur la bonne foi.

  • A) L’objet de la clause résolutoire et l’exigence de bonne foi

La clause résolutoire a pour objet principal de faire peser une sanction sur le débiteur, mais le jeu de cette clause peut être altéré par le temps, celle-ci étant alors dénaturée.

  1. l’objet de la clause résolutoire

L’arrêt ne s’en tient pas aux termes du contrat dont l’exécution devrait être obligatoire, et exige du créancier une patience supplémentaire à celle dont il a déjà fait preuve, au nom du principe de bonne foi. Le motif immédiat tient à la nature pénale de la clause. La résolution judiciaire n’a au contraire pas pour objet de mettre fin à un contrat qui ne dispose plus d’aucune utilité économique, puisque le juge se borne à en constater l’acquisition quels que soient les effets du manquement du débiteur et donc indépendamment de tout préjudice du créancier. Ce qui importe c’est de faire peser sur le débiteur la menace d’une sanction s’il ne respecte pas scrupuleusement les termes de son engagement, et non de réparer un dommage quelconque. La clause résolutoire a pour objet de sanctionner un comportement personnel et non la seule inexécution du contrat. la preuve en est que cette clause ne peut jouer que si l’inexécution est excusée par un fait justificatif. Le fait justificatif se confond parfois d’ailleurs avec l’attitude de son créancier. En effet on ne saurait infliger une peine à une personne à qui l’on ne peut imputer un acte. Et si la clause résolutoire sanctionne une attitude répréhensible du débiteur par la menace de sanction, elle constitue bien une peine.

  1. la dénaturation de la clause résolutoire

Les juges, en l’espèce, sanctionnent l’écoulement du temps par rapport à la peine prévue par la clause résolutoire. Mais c’est parce que la clause résolutoire pénalise les débiteurs qu’elle ne pouvait pas être mise en œuvre trop longtemps après la survenance des faits qui la justifiaient. Dans le cas d’espèce, le sens de la clause résolutoire, par l’écoulement de cette période, a été dénaturé. En effet, la clause pénale est sensée être à la mesure du comportement répréhensible du débiteur. Ainsi, l’écoulement de six années fait porter cette clause non sur le comportement alors cause lors de sa mise en œuvre, mais sur le comportement que les débiteurs ont adopté six ans plus tard. Et il n’est pas inutile de remarquer que ces deux comportements, résultant de deux périodes différentes, sont présumés être différents. Et le juge devait se montrer d’autant plus attentif que la clause résolutoire institue une peine privée qui autorise le créancier à s’attribuer un véritable pouvoir de nature juridictionnelle, et contribue à l’éviction du droit commun de la résolution judiciaire par des clauses qui sont souvent de style et d’adhésion.

  • B) La bonne foi et le pouvoir modérateur des juges

La clause résolutoire est incluse par les parties dans le contrat, ce qui interdit au juge d’interpréter cette clause en équité. Cependant la bonne foi apparaît un support non négligeable pour permettre un certain contrôle dans l’application des clauses résolutoire.

  1. clause résolutoire et force obligatoire du contrat

Le juge, en matière de clause résolutoire, ne pouvait, et ce même si cette clause est une clause pénale, interdire ou modifier l’usage de cette clause pour des prétextes d’équité, et ce même si les circonstances tendaient à considérer cette solution comme la meilleure. En effet, face à un débiteur qui a essayé d’honorer le contrat avec les moyens et les possibilités qui s’offraient à lui sans toutefois y parvenir totalement, et face à un créancier qui ne s’est pas montré réticent à faire preuve de patience – six ans avant de mettre en œuvre la clause résolutoire – pour obtenir l’exécution du contrat, les juges seraient tentés de permettre la fin de l’exécution du contrat dans un certain délai, sans pour autant mettre en œuvre la clause résolutoire. La clause résolutoire ne permet pas en effet au juge de s’immiscer dans les termes de cette clause pour en modifier le sens ou les modalités. Cette clause, en tant que clause pénale, a été acceptée par les parties contractantes. Le seul pouvoir reconnu au juge judiciaire face à une clause pénale consiste en un pouvoir modérateur. Ill peut ainsi faire échec à ces clauses sur le fondement de la bonne foi.

  1. le rôle du juge

La clause résolutoire évince donc le juge de l’appréciation des conséquences de l’inexécution du contrat. Nul doute, en effet, que cette clause résolutoire est le plus souvent le fruit d’une inégalité et la source d’une injustice contractuelle. Dans ces conditions, le recours à la bonne foi pour tempérer la rigueur excessive de cette peine privée contractuelle apparaît d’un grand secours. Non pas pour juger en équité, mais permettre au juge de « comparer » les comportements des deux parties contractantes sans que ce soit toujours la partie qui puisse se prévaloir de la clause résolutoire, c’est à dire le plus souvent la plus puissante économiquement, qui obtienne les prestations prévues par le contrat alors même qu’elle aurait adopté une attitude teintée de mauvaise foi. Le bien-fondé de la jurisprudence, qui prône sans relâche les vertus de la bonne foi pour faire échec à ces clauses qui incarnent la justice privée, a été décrit par M. Cornu : « Antidote harmonieux : la force que le 1er al. de l’article 1134 imprime à la clause résolutoire expresse trouve son frein naturel dans la disposition finale du texte ». Toutefois, selon Denis Mazeaud, l’usage de la bonne foi dans l’arrêt commenté ne provoque guère l’enthousiasme, et sa solution n’en est pas moins surprenante.

En effet, on voit mal en quoi le paiement partiel effectué par le débiteur pourrait constituer le créancier de mauvaise foi. Cependant certains auteurs, et non les moindre, ont eu une perception différente de l’article 1134 al. 3 c.civ., et il faut s’en référer à l’idée d’une certaine union entre le débiteur et le créancier, engendrée par la formation du contrat. Les juges ne sanctionnent pas seulement l’écoulement d’une période de six ans : l’attitude des débiteurs a été fortement constructrice dans la formation de la décision.

II – La bonne foi du débiteur et du créancier face à la clause résolutoire

La bonne foi est la notion centrale de l’arrêt. Le créancier et le débiteur sont tous deux fondé dans leur exécution de bonne foi du contrat.

A) La clause résolutoire et l’art 1134

Le droit des obligations est avant tout dirigé par la théorie de l’autonomie de la volonté, et l’interprétation du contrat devrait donc être faite dans le sens de l’intention réelle des parties au contrat.

  1. la nature conventionnelle de la clause résolutoire

La clause résolutoire est une clause d’origine conventionnelle, et la peine privée apparaît donc de nature conventionnelle. Cette nature soumet la clause et donc la peine à la rigueur de l’article 1134 al 1er c.civ.. C’est ce que relève d’ailleurs la jurisprudence constante depuis la seconde moitié du XIXe (Cass. civ. 2 juill. 1860). Mais considérer la nature conventionnelle de la clause résolutoire serait méconnaître le second motif de l’arrêt qui use de l’alinéa 3 de l’article 1134 pour imposer au banquier une exécution de bonne foi de la clause. Cet alinéa n’avait à l’origine pour objet que de prohiber en droit français l’ancienne distinction romaine entre les actions bonae fidei et stricti juris. Il instaurait ainsi une règle d’interprétation qui exigeait du juge qu’il ordonne l’exécution de la convention, non en s’en tenant à sa lettre, mais conformément « à l’intention des parties, eu égard au but qu’elles se sont proposé d’atteindre ». Une telle perception de l’alinéa 3 n’aurait pas permis de censurer l’initiative prise par le banquier. En effet, c’est bien dans le but de sanctionner le débiteur pour un quelconque manquement à ses obligations que les parties avaient inclus une clause résolutoire dans leur contrat. Et il est incontestable en l’espèce que les débiteurs ont manqué à leurs obligations. Il eut été assez logique d’ailleurs de s’en tenir à cette volonté, car « s’agissant des contrats (…) il semble normal que, dans un système de concurrence et de liberté du commerce, chacun veille, de manière exclusive et stricte, à la défense de ses propres intérêts » (J. Honorat).

  1. une interprétation rénovée de l’art 1134 C.civ.

Un courant solidariste s’est imposé au début du siècle, qui a trouvé un écho certain chez les plus éminents juristes, tels Saleilles, Henri Capitant ou Demogue, qui en ont imprégné la pensée juridique, le dernier d’entre eux se faisant d’ailleurs le meilleur défenseur d’une interprétation rénovée de l’article 1134 al. 3. Cette perception différente consiste à substituer à l’opposition entre le droit du créancier et l’intérêt du débiteur l’idée d’une certaine union engendre par la formation du contrat. Non transposée en droit positif, à cause des vives critiques dont elle fait encore l’objet au nom d’un certain réalisme sociologique, dans la mesure où l’opposition se trouve le plus souvent réellement fondée, et les contractants ne cherchant la convention passée qu’à satisfaire un certain besoin propre à leur intérêt, cette idée d’une union entre débiteur et créancier s’est affirmée néanmoins dans ce domaine plus vite qu’ailleurs. En effet, les clauses résolutoires ont précisément l’inconvénient d’être des peines privées situées au cœur même du contrat. Et il est symptomatique que l’on justifie l’exécution de bonne foi par le fait que « la bonne foi contractuelle impose aux parties un minimum de solidarité consistant à ne pas tirer un profit égoïste du contrat et à ne pas sacrifier les intérêts de son contractant ».

  • B) Quand la bonne foi de l’un fait la mauvaise foi de l’autre

Cet arrêt est susceptible de deux acceptions. D’une part, il paraît reconnaître l’importance de la bonne foi dans les rapports contractuels, en relation avec l’idée d’une union et d’une solidarité entre débiteur et créancier ; d’autre part, la morale de cet arrêt apparaît surprenante face à l’indulgence du créancier.

  1. l’importance de l’attitude des débiteurs et la volonté de contrôler l’exercice d’une peine privée conventionnelle

En l’espèce ce n’est donc pas le seul écoulement du temps qui a permis de dénaturer la peine, c’est le fait qu’il a autorisé les débiteurs à montrer que, bien qu’ils n’aient pas respecté leurs engagements, ils avaient été des contractants de bonne volonté. Et pour ce motif, la Cour de cassation ne pouvait les sacrifier. Pour reprocher aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le créancier était de bonne foi, elle s’appuie sur ce temps qu’il a laissé s’écouler mais surtout sur l’attitude des emprunteurs qui « avaient remboursé le montant principal de leur prêt », ce qui réduisait leur retard initial à n’être plus qu’un incident mineur en comparaison de l’ensemble de l’opération, et faisait ainsi apparaître le caractère disproportionné de la peine que leur infligeait l’établissement de crédit. Cet arrêt tend à démontrer que la bonne foi de l’un – en l’occurrence celle des débiteurs – institue la mauvaise foi de l’autre Ainsi, la Cour de cassation consacre une nouvelle fois la volonté de contrôler l’exercice d’une peine privée conventionnelle en assurant une conception solidariste du droit contractuel. Cet arrêt, tout en usant du standard juridique qu’est la bonne foi, ne remet pas en cause la sécurité juridique contractuelle. Le banquier aurait pu se fonder sur un reproche plus actuel pour mettre en œuvre la clause résolutoire s’il avait quelque chose d’autre à reprocher à ses débiteurs..

  1. le système paradoxal de la bonne foi des débiteurs et de celle du créanciers

La Cour de cassation a affirmé de façon très nette que la bonne foi du débiteur était impuissante à faire échec à l’application d’une clause résolutoire (Cass. 3e civ., 10 mars 1993) . L’argumentation de la Cour peut donc sembler surprenante pour ceux qui n’adhèrent pas à la conception de la clause résolutoire (une peine privée conventionnelle) et du contrat (une certaine union qui dépasse les seuls intérêts des parties), d’autant plus que l’argument relatif au temps qu’a attendu le créancier pour exiger le paiement de sa créance, et, finalement mettre en jeu la clause résolutoire est lui aussi surprenant. en effet, une des tendances majeures de notre droit positif est d’édicter « une obligation de patience » à la charge de tout créancier de somme d’argent. Au nom de la solidarité contractuelle et de l’équité, le juge peut accorder un répit au débiteur et inversement imposer au créancier un délai, qui peut être très long lorsque le débiteur est surendetté, pour obtenir enfin son dû. En l’espèce, le créancier fait spontanément preuve de patience à l’égard de son débiteur et lui offre un répit indépendamment de toute contrainte judiciaire, et dans le même temps il est suspecté de mauvaise foi. En définitive, et telle est l’opinion de Denis Mazeaud, la morale de cet arrêt est surprenante pour une partie de la doctrine. Est, en effet, susceptible d’être considéré de mauvaise foi le créancier qui, après avoir fait preuve d’indulgence, de patience et de tolérance envers son débiteur, s’avisera d’exiger le remboursement de sa créance.

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