Commentaire d’arrêt Perruche du 26 mars 1996

COMMENTAIRE D’ARRÊT PERRUCHE : Première Chambre Civile Cour de Cassation, 26 mars 1996.

Les deux arrêts rendus par la première chambre civile de la cour de Cassation le 26 mars 1996 se rejoignent dans le sens où tous les deux traitent des qualités du dommage afin qu’il puisse être réparé.

Dans l’arrêt de rejet, Mme Y et son mari qui était atteint de troubles neurologiques voulaient avoir un enfant et dans cette optique ont consulté un médecin afin de connaître les éventuels risques de transmission des troubles affectant le père sur l’enfant. Le médecin après avoir constaté la maladie de M.Y a donné une réponse positive quant à la conception de l’enfant mais il s’est avéré qu’à sa naissance l’enfant était porteur des mêmes troubles que son père. Les époux ont alors assigné le médecin en réparation de leur préjudice et celui de leur enfant. La Cour d’Appel de Riom a retenu la faute du médecin, a considéré que cette faute était en relation de causalité avec le dommage causé à l’enfant et à ses parents qu’il devait donc réparer le préjudice. Un pourvoi est alors formé par le médecin qui considère d’une part qu’en manquant à son obligation, il avait seulement voulu éviter aux parents la perte de la chance d’avoir un enfant, et d’autre part que le lien de causalité entre la faute et le dommage n’était pas exclusif, donc que le médecin n’avait pas à réparer puisqu’il ne se considérait pas comme la cause exclusive du dommage. Faut-il alors que la faute à l’origine du dommage soit exclusive pour engager la responsabilité du médecin ? La cour de Cassation rejette les deux moyens du pourvoi car considère d’une part, que l’erreur commise était en relation directe de causalité avec la décision d’avoir un enfant et d’autre part que cette faute commise par le médecin était en relation directe avec la conception d’un enfant atteint d’une maladie héréditaire.

Dans le second arrêt, un médecin et un laboratoire avaient commis une erreur de diagnostic sur une femme enceinte Mme X et lui avaient donc administré des médicaments non appropriés à son cas et cela provoqua sur l’enfant, un an après sa naissance, des troubles neurologiques et des séquelles dues à l’erreur commise. Les fautifs n’ont pas contesté leur responsabilité dans le dommage commis et ont donc réparé le préjudice auprès de Mme X. Par la suite M X a demandé au nom de son fils la réparation de son préjudice aux responsables du dommage . La cour d’appel a débouté l’appelant car a considéré que le préjudice n’était réparable qu’envers la mère, qui quant à elle aurait pu envisager une IVG si elle avait eu connaissance des risques. Le dommage peut-il être réparé pour le père de l’enfant ? La cour de Cassation casse et annule l’arrêt sur le fondement de l’article 1147 du code civil car estime que les parents avaient marqué leur volonté de pratiquer une IVG en cas d’anomalie et que les fautes commises sont génératrices du dommage subi.

Les arrêts rendus mettent l’accent sur la qualité du dommage d’une part et sur la nécessité d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.

ARRET PERRUCHE

I – LA QUALIFICATION DE DOMMAGE

En matière délictuelle, le dommage n’a pas à être prévisible, ici, on se situe en dehors du contrat et nous sommes en présence d’un fait et non d’un acte juridique contrairement à la responsabilité contractuelle.

Tous les dommages ne sont pas réparables : il faut notamment que le dommage soit pris en compte par le droit.

A – LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRÉJUDICES RÉPARÉS

Il y a trois sortes de dommages réparables : le préjudice matériel, le préjudice moral et le préjudice corporel.

Les deux arrêts de la Cour de Cassation donnent une illustration de la réparation des dommages moraux et corporels. L’action faite en réparation du préjudice subi par l’enfant est faite par les parents en leur nom propre et au nom de leur enfant. Selon la personne qui agit, le dommage n’est pas du même type.

D’une part, pour l’enfant il s’agit d’un dommage corporel car dans un cas l’enfant est porteur de troubles neurologiques semblables à ceux de son père et dans l’autre cas en plus de troubles neurologiques, l’enfant a de graves séquelles causées par la rubéole congénitale. Ces deux dommages sont de nature corporelle puisque physiquement subis par une personne. En l’espèce, le préjudice corporel englobe le préjudice d’agrément puisque du préjudice corporel va découler un préjudice moral pour l’enfant en grandissant étant donné qu’il sera privé de certaines joies de l’existence.

D’autre part, le préjudice parental n’est pas le même, il est d’ordre moral. Il s’agit du préjudice moral subi par la victime par ricochet. La victime par ricochet est celle qui souffre du dommage qui est d’abord tombé d’une manière ou d’une autre sur une personne. En l’espèce en ricochant, le préjudice a changé de nature : d’un préjudice corporel sur la victime immédiate, il est passé à un préjudice moral sur les parents de l’enfant. Il y a donc une autre victime du dommage : les parents. Dans ce cas précis, le problème s’est posé en jurisprudence de savoir si la victime par ricochet pouvait agir en réparation de son dommage moral alors même que la victime immédiate n’est pas décédée. La jurisprudence a évidemment admis cette réparation du préjudice subi par ricochet et notamment dans un arrêt de la cour de Cassation rendu le 22 octobre 1946 où un père alléguait le préjudice moral par sa fille.

Les deux arrêts rendus le 26 mars 1996 s’inscrivent dans cette perspective où l’on distingue le préjudice de l’enfant du préjudice des parents. Dans le second arrêt, la cour de Cassation rejette la conception donnée par la Cour d’Appel qui a considéré que le père de l’enfant ne pouvait pas demander la réparation de son préjudice car seule la mère était affectée par le dommage subi par son enfant et par elle-même. Dans ces arrêts, la cour de Cassation a par conséquent suivi le mouvement jurisprudentiel qui admet la réparation du préjudice moral des victimes par ricochet bien que le préjudice ne soit pas de la même nature que celui de la victime immédiate. Ces arrêts ne font pas jurisprudence mais marquent l’importance que la cour du Cassation attache à la qualification du dommage et à ses caractères.

B – LES CARACTERES DU DOMMAGE RÉPARABLE

Une faute n’entraîne pas la condamnation de son auteur si elle n’a pas entraîné de dommage. Les caractères du dommage réparable sont de trois types.

D’une part le dommage doit être certain. C’est-à-dire qu’il ne doit pas être hypothétique, éventuel. Au contraire, il faut qu’il soit avéré. Au moment où la personne agit la victime doit rapporter la preuve que le dommage est actuel. En l’espèce, dans le premier arrêt, c’est-à-dire l’arrêt de rejet du 26 mars 1996, la cour d’Appel avait reconnu le dommage causé par le médecin ici le dommage est certain puisque dans son pourvoi le demandeur, c’est-à-dire le médecin, ne conteste pas le dommage subi par l’enfant d’une part et subi par les parents d’autre part.

Cependant, dans son premier moyen le médecin fait valoir qu’en informant des véritables risques qu’encourrait l’enfant, cela constituait la perte d’une chance, c’est-à-dire qu’il considérait que si jamais il avait informé les époux Y des risques, ces derniers n’auraient sûrement pas souhaité avoir cet enfant. Le médecin a jugé lui-même qu’il fallait saisir la chance que l’enfant soit viable. Il a jugé en son âme et conscience sans en informer ses patients, il a alors manqué à son obligation d’information. Il considérait que le manquement à l’une de ses obligations contractuelles constituait la perte d’une chance pour l’enfant de vivre normalement et pour les parents d’avoir un enfant ; ce n’était donc pas un dommage certain.

Pour que la cour de Cassation ait retenue ce moyen, il aurait fallu que la chance perdue en amont ait été réelle et sérieuse. Or en l’espèce, le moyen n’est pas recevable puisque le médecin n’avait pas à manquer à son obligation d’information.

D’autre part, le dommage doit être légitime. C’est une exigence de nature procédurale puisqu’il faut considérer que pour agir en réparation d’un dommage il faut un intérêt à le faire, c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait une atteinte à un intérêt juridiquement protégé.

Une troisième exigence s’impose pour la réparation du dommage : il faut que le dommage soit direct, c’est-à-dire qu’il soit la conséquence du fait générateur, qu’il y ait un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

II – LA NECESSITE D’UN LIEN DE CAUSALITE

En cas de responsabilité délictuelle, il doit obligatoirement exister un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage subi, qu’il soit une faute, le fait d’une chose ou même d’autrui. En principe, en vertu de l’article 1315 du code civil, c’est à la victime de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le fait juridique générateur et le dommage. Dans ces arrêts, la cour de Cassation marque l’importance de ce lien de causalité comme l’une des conditions d’indemnisation des victimes du préjudice.

A – L’APPRÉCIATION DE LA CAUSALITÉ

Deux théories s’affrontent pour savoir de quelle manière il faut apprécier la relation causale.

D’une part, la première, celle de l’équivalence des conditions, considère la cause comme tout événement sans lequel le dommage n’aurait pas eu lieu c’est-à-dire tout dommage qui s’inscrit dans la chaîne de causalité : c’est une approche large.

D’autre part dans la seconde, celle de la causalité adéquate, la cause est ici considérée comme l’événement, le fait qui selon le cours naturel des choses est apte à le causer. Dans la chaîne de causalité, seul est pris en considération le fait qui à vocation à causer le dommage. La jurisprudence quant a elle a du mal à s’inscrire dans l’un de ses mouvements théoriques mais retient plus facilement la conception de la causalité adéquate.

Dans les deux arrêts du 26 mars 1996, la cour de Cassation sans se prononcer précisément sur la théorie retenue, a tendance à retenir une conception restrictive, c’est-à-dire de la théorie de la causalité adéquate puisque dans l’arrêt de rejet elle retient précisément la faute du médecin de n’avoir pas tenu son obligation contractuelle d’information, cette faute est nécessairement le résultat de la conception de l’enfant donc au développement des troubles neurologiques. La cour s’appuie sur un fait précis pour apprécier le lien de causalité. Dans l’arrêt de cassation, elle opère la même démarche en constatant que la faute commise par le médecin et par le laboratoire, c’est-à-dire leur manquement à leurs obligations contractuelles d’information et de conseil est en relation directe avec le préjudice subi par les victimes. Afin d’apprécier le lien de causalité, la cour de Cassation s’efforce de caractériser la faute commise en décrivant précisément les événements qui ont entraîné le fait juridique générateur du dommage.

La cour de Cassation à travers ces deux arrêts a voulu marquer et montrer l’importance du lien de causalité dans l’indemnisation du dommage. Cependant, pour que celui-ci puisse être identifié, il faut déjà que précisément le fait juridique générateur ait été défini.

B – LA RELATION DIRECTE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE

La cour de Cassation dans les deux arrêts emploie pour caractériser le lien de causalité, le terme » relation directe « .

Dans le second moyen du premier arrêt, le pourvoi annonce le principe selon lequel le préjudice allégué doit être réparable et en relation directe avec la faute commise, or le médecin considère que ce dont souffre l’enfant est un préjudice inhérent à sa personne et dû à son patrimoine génétique et par conséquent ne résulte pas de ses négligences. Il veut dire que le médecin considère que justement le dommage n’est pas en relation directe avec la faute caractérisée par une négligence puisque le patrimoine génétique de l’enfant était la principale cause du dommage. La cour de Cassation reprenant la décision de la cour d’Appel a rejeté le moyen car a considéré au contraire que la faute commise par le praticien en donnant un conseil était en relation directe avec la conception d’un enfant atteint d’une maladie héréditaire.

Dans le second arrêt, la cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’Appel mais seulement en ce qu’elle a dit que le préjudice de l’enfant n’était pas en relation de causalité avec les fautes commises par le médecin et par le laboratoire.

A travers ces deux arrêts, la cour de cassation a voulu rappeler son attachement à une certaine rigueur dans la qualification du dommage de la faute et du lien de causalité afin d’éviter des éventuelles erreurs de droit et afin que le dommage subi soit justement réparé.

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Pour la suite : voir wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Perruche#Une_loi_.C2.AB_anti-Perruche_.C2.BB_:_interdiction_de_l.27indemnisation_du_pr.C3.A9judice_d.27.C3.AAtre_n.C3.A9

LA FIN DE L’ARRÊT PERRUCHE : Une loi « anti-Perruche » : interdiction de l’indemnisation du préjudice d’être né

Une première proposition de loi «anti-Perruche» fut proposée en 2001, reprise dans la loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette disposition a trouvé depuis 2005 sa place dans le code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 114-5:

Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

Il n’en reste pas moins que la loi «anti-Perruche» a été régulièrement remise en cause par certains couples concernés devant la Cour européenne des droits de l’homme. Mais pour le Conseil constitutionnel, la messe est dite. Ce dernier avait été saisi le 14 avril par un particulier parent d’un enfant souffrant de myopathie du fait d’une erreur diagnostique. Cette demande s’inscrivait dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité que prévoit un nouvel article (61 alinéa 1) de la Constitution. La plaignante contestait plusieurs dispositions de la loi du 4 mars 2002. Selon Me Arnaud Lyon-Caen, avocat d’une famille touchée par le handicap, la loi anti-Perruche viole les «droits et libertés garantis par la Constitution» et s’oppose au principe de dignité humaine. La réponse des Sages n’a pas tardé: «Ces dispositions sont conformes à la Constitution.»

En 2001, le Comité national d’éthique –saisi sur ce thème par Elisabeth Guigou, alors ministre de l’Emploi et de la solidarité– avait rendu un avis (pdf) dans lequel on peut lire en conclusion:

La reconnaissance d’un droit de l’enfant à ne pas naître dans certaines conditions apparaîtrait hautement discutable sur le plan du droit, inutile pour assurer l’avenir matériel des personnes souffrant de handicaps congénitaux et redoutable sur le plan éthique. En effet, un tel droit risquerait de faire peser sur les parents, les professionnels du diagnostic prénatal et les obstétriciens, une pression normative d’essence eugénique.

Condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme

Dans deux arrêts du 6 octobre 2005 (affaires Maurice et Draon), la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France à l’unanimité des 17 juges formant la Grande Chambre pour l’application rétroactive de la loi dite « anti-arrêt Perruche ». Les juges européens ont estimé les indemnisations versées jusqu’à présent aux requérants « clairement insuffisantes ».

Elle s’est fondée sur l’article 1er du protocole numéro 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui accorde « à toute personne physique ou morale » le « droit au respect de ses biens » ce qui comprend les créances, c’est-à-dire, en l’espèce, le droit d’être indemnisé pour le préjudice que la Cour de cassation française avait reconnu.

La Cour a souligné « qu’en supprimant purement et simplement avec effet rétroactif une partie essentielle des créances en réparation » auxquelles pouvait prétendre l’enfant né handicapé « le législateur français l’a privé d’une valeur patrimoniale préexistante et faisant partie de son patrimoine ». Elle pointe également du doigt le fait que depuis 2002, l’engagement par l’État de prendre en charge le coût lié à une naissance handicapée n’avait pas été tenu, et que les familles qui avaient intenté une action en indemnisation qui leur avait été fermée par la loi du 4 mars 2002 n’avaient pas d’indemnisation équivalente.

L’accueil de la condamnation par les juridictions françaises

Se mettant en conformité avec cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu trois arrêts le 24 janvier 2006, qui ont fait dire à certains commentateurs que la loi anti-arrêt Perruche ne s’appliquerait jamais. Et en effet, la loi anti Perruche ne s’applique pas non plus aux instances introduites après son entrée en vigueur dès lors que la révélation du dommage (en général la naissance de l’enfant) a été antérieure à son entrée en vigueur.

Le Conseil d’État adopte la même position dans un arrêt du 24 février 2006. Toutefois, il ne va pas aussi loin que la Cour de cassation sur l’application de la loi dans le temps. Le Conseil d’État avait précédemment estimé que la loi était conforme au premier protocole additionnel à la CEDH

Question prioritaire de constitutionnalité

À l’occasion de l’entrée en vigueur au au 1er mars 2010 de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la constitutionnalité du « dispositif anti-jurisprudence “Perruche” » a fait l’objet de l’une des premières questions19, qui sera publiée le 11 juin 2010 sous la référence 2010-2 QPC.

Dans cette décision, les juges du Conseil déclarent la loi partiellement conforme ne censurant que son application immédiate aux affaires en cours. Plus précisément, la rétroactivité de la loi est limitée au moment du préjudice et non de l’entrée en vigueur de la loi. C’est-à-dire que les procédures entamées pour l’indemnisation du préjudice d’être né avant l’entrée en vigueur de la loi sont recevables mais pas celles entamées après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.

Les conséquences de cette censure partielle ont été directement mises en œuvre par le Conseil d’État, le 13 mai 2011 ; dans cette décision, la Haute juridiction rejette le pourvoi ayant soulevé la QPC, les requérants ayant introduit leur demande en réparation après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Ainsi une action introduite avant le 4 mars 2002 reste recevable devant les juridictions administratives, une action introduite postérieurement à cette date est en revanche irrecevable comme ce fut le cas pour les requérants dans cet arrêt.

La Haute juridiction judiciaire a en revanche une interprétation plus extensive de cette censure partielle par le Conseil constitutionnel. Le 15 décembre 2011 la Première chambre civile de la Cour de cassation23 précise la non-rétroactivité de la loi, et indique que les affaires concernant des enfants nés avant le 7 mars 2002, mais dont l’action en justice a été introduite postérieurement à cette date, ne sont pas concernées par la loi dite « anti-Perruche ». Une procédure pour le « préjudice d’être né » peut donc être entamée en ce qui concerne les enfants nés avant le 7 mars 2002 et ce quelle que soit la date d’introduction de l’instance.

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