La novation : Commentaire de l’arrêt du14 mai 1996

Commentaire de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 14 mai 1996

La novation est une technique contractuelle qui présente une incontestable utilité, notamment dans le secteur bancaire ou notarial, où elle constitue un précieux instrument au service de la renégociation de dettes. Prenant place parmi les mécanismes d’extinction des obligations, elle permet l’effacement d’une obligation antérieure et son remplacement corrélatif par une obligation nouvelle.

L’arrêt rapporté met en exergue le sort de l’obligation antérieure en cas d’annulation de l’obligation nouvelle pour vice du consentement du débiteur.

En l’espèce, les époux Dorange étaient débiteurs à l’égard de la société Lafille de la somme de 252.354 francs. Par acte authentique du 31 janvier 1989, les époux Dorange ont reconnu devoir à ladite société la somme d’un million de francs. Or, un arrêt du 3 avril 1991 prononça l’annulation de cette reconnaissance de dette au motif que le consentement des époux avait été vicié par la violence exercée sur eux par le créancier. La société Lafille assigna alors les époux Dorange en paiement de la somme de 252.354 francs représentant le montant d’effets de commerce émis antérieurement à l’acte annulé.

Pour rejeter cette demande, la cour d’appel avait retenu que « l’obligation s’étant trouvée anéantie par l’exercice de l’action en nullité, l’ancienne créance aurait pu être traitée comme n’ayant jamais été éteinte, mais qu’en l’espèce où le créancier a entendu, en connaissance de cause, substituer à l’obligation antérieure une obligation nouvelle qu’il savait annulable de son propre fait, l’annulation n’a pu faire revivre l’obligation primitive ».

Mais la Cour de cassation a censuré cet arrêt, sous le visa de l’article 1271 du Code civil : « attendu que la novation n’a lieu que si une obligation valable est substituée à l’obligation initiale ; qu’en cas d’annulation de la convention novatoire, la première obligation retrouve son efficacité ; qu’il en est de même lorsque le créancier savait que l’obligation nouvelle était annulée de son propre fait ».

La question que pose cet arrêt est la suivante : le créancier coupable d’une violence ou d’un dol ayant conduit à l’annulation d’une obligation novatoire doit-il pouvoir prétendre au bénéfice de l’action novée ? ou de façon plus générale, puisque cet arrêt donne une nouvelle approche de la novation, quels sont les conséquences de l’annulation pour vice du consentement de l’obligation nouvelle sur l’obligation à laquelle elle s’était substituée par novation ?

La juridiction suprême a répondu en deux temps à ces questions. Dans un premier temps elle affirme le principe de la novation, en se limitant aux termes de l’article 1271 du Code civil (I), puis affirme son refus de cautionner les exceptions à la renaissance de la dette initiale (II)..

le novation en droit des contrats

I – La renaissance de l’obligation initiale, un principe réaffirmé et complété selon l’article 1271 du Code civil.

La Cour de cassation a, dans un premier temps, repris le principe selon lequel l’obligation initiale ne s’éteint pas (A), pour ensuite l’étendre selon les termes de l’article 1271 du Code civil (B).

A) Un principe réaffirmé : l’obligation initiale ne s’éteint pas.

La novation est l’extinction d’une obligation par création d’une « nouvelle » obligation qui la remplace. Au lieu de recevoir paiement immédiat, le créancier accepte de renoncer à sa créance en contrepartie d’un nouvel engagement pris envers lui, différent du premier. Elle se caractérise par un changement d’obligation : la première s’éteint (sans être payée) pour être remplacée par une obligation nouvelle. De ce fait, si la nouvelle obligation est anéantie par nullité ou résolution, la novation est tenue pour non avenue et l’obligation initiale est réputée n’avoir été éteinte, comme le souligne, en l’espèce, la cour de cassation.

Que cette dette initiale renaisse, ou même qu’elle ne soit pas réduite, à la suite de l’annulation d’une convention novatoire n’étonnera personne en raison de l’effet rétroactif du prononcé d’une nullité. En effet, la novation étant par nature une convention portant extinction d’une obligation et la création corrélative d’une nouvelle qui lui est substituée, si elle est annulée, elle sera considérée comme n’ayant jamais existé, et de ce fait, la seconde obligation ne sera jamais née, ni la première éteinte. Cette solution à été reprise à maintes reprise par la Haute juridiction (Cass.Civ.3ème, 12 février 1986 par exemple). Il s’en suit que l’obligation antérieure étant alors censée revivre, les parties doivent l’exécuter avec toutes les garanties qui l’assortissent, puisque l’annulation a pour conséquence de les remettre dans la situation qui était la leur antérieurement et ils se retrouvent ainsi liés sous l’empire d’une convention à laquelle ils avaient justement voulu échapper ou mettre fin.

B) Un principe complété : l’obligation initiale ne s’éteint jamais.

Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence pour faire application du droit commun des nullités : retour à la situation initiale, puis reprise d’effet de l’obligation ancienne. En effet, la novation suppose par hypothèse, que l’obligation nouvelle se substituant à l’ancienne soit valable. Si tel n’est pas le cas, la novation ne peut avoir lieu, et donc aucune cause particulière d’extinction n’a pu frapper l’obligation dite ancienne et, dans ce cas, l’unique obligation.

En l’espèce, la Cour de cassation se fondant sur l’article 1271 du Code civil qui dispose que : « en cas d’annulation de la convention novatoire la première obligation retrouve son efficacité ; qu’il en est ainsi même lorsque le créancier savait que l’obligation nouvelle était annulable de son propre fait ». La volonté de législateur est facilement compréhensible : que le créancier l’ait su ou non, qu’il l’ait souhaité ou non, si l’obligation n’est pas valable, même si le créancier la savait annulable de son propre fait, l’obligation primitive doit renaître pour s’appliquer.

Or, les faits d’espèce semblent bien correspondre à la situation décrite par le législateur : l’obligation nouvelle n’était pas valable puisqu’elle a été annulée pour violence, vice du consentement ; or la société Lafille avait, en connaissance de cause, passé une convention novatoire avec les époux Dorange annulant la précédante créance de 252.354 francs pour la remplacer par la créance non-valable d’un million de francs. Mais le Code civil est clair pour ce cas, l’obligation nouvelle doit être éteinte et l’obligation ancienne doit revivre. C’est pour cette raison que la Cour de cassation, en application de l’article 1271 du Code civil, a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait appliquée la jurisprudence jusqu’alors communément admise.

Pour la première fois, la cour suprême lie ces deux causes de nullité (vice et invalidité) alors même que la plupart des arrêts passés insistaient plutôt sur l’invalidité de l’obligation. C’est toujours la nullité de la convention novatoire qui redonne vie à l’obligation initiale, mais désormais, le vice de l’obligation substituée n’étant plus qu’une cause parmi d’autres de nullité de cette convention

II – Le refus de la cour de cassation de toute exception à la renaissance de la dette initiale.

Comme nous l’avons vu précédemment, cet arrêt pose, en matière de novation, une solution nouvelle. On pensait jusqu’alors que l’annulation de l’obligation novation en raison d’un fait imputable au créancier lui-même faisait obstacle à ce qu’il soit redonné vie à l’obligation ancienne. Mais désormais cela n’est plus le cas (A), ce qui pose la question de savoir quelles sanctions vont désormais être retenues à l’encontre du créancier fautif (B).

A) Un revirement de jurisprudence

La nouvelle obligation doit répondre aux exigences de l’article 1108 du Code civil, relatives au consentement, à la capacité, et l’objet et à la cause. Si cette obligation nouvelle n’est pas valable, il y a alors annulation de la convention novatoire et l’obligation ancienne va de nouveau s’appliquer.

Mais une exception a toutefois été admise dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 5 mai 1970 dans le cas particulier où la nullité de la nouvelle obligation est imputable au dol du cocontractant, comme cela est le cas en l’espèce, il a été décidé que l’ancienne obligation ne survivrait pas. Autrement dit, l’annulation lui étant imputable, elle couvrait l’ensemble des relations contractuelles, présentes et passées, et empêchait toute action ayant un lien contractuels avec l’obligation annulée.

La Cour d’appel, en l’espèce, a appliqué à la lettre le principe énoncé par la Cour de cassation dans l’arrêt de 1970, privant ainsi la société Lafille de toute restitution.

Mais, la Cour de cassation casse cet arrêt et applique l’article 1271 à la lettre, faisant renaître l’obligation ancienne, alors même que l’obligation nouvelle est annulable à cause d’un vice du consentement. En effet, la solution retenue jusqu’à présent était purement prétorienne. Elle se justifiait par le soucis de sanctionner celui auquel était imputable l’annulation. Le refus de faire revivre l’obligation primitive pouvait donc être regardé comme une sorte de sanction en nature à l’encontre du créancier fautif : les obligations ancienne et nouvelles disparaissent finalement, dissuadant ainsi les créancier d’effectuer des manœuvres frauduleuses.

B) Une jurisprudence critiquée.

En statuant comme l’a fait la Cour de cassation, le créancier n’est plus pénalisé pour ses actions frauduleuses.

La question de la sanction à infliger à celui qui est à l’origine de l’annulation reste donc entière, si ce n’est que l’on sait désormais que l’extinction de l’obligation ancienne est à écarter. En effet, il apparaît que la violence dont fait preuve le créancier n’emporte d’autre conséquence que la nullité de la convention. Or, cette violence est une faute grave, dont on s’étonne qu’elle ne donne pas lieu à une sanction autonome pour le créancier. Car l’annulation de la convention n’en est pas une : remettant les parties dans l’état où elles étaient antérieurement, elle pardonne la faute même du créancier qui n’a donc rien perdu à la commettre. D’où l’on peut conjecturer que toutes les parties auront désormais intérêt à pratiquer le dol ou la violence, vice du consentement pour obtenir une novation en leur faveur : qu’auront-ils à y perdre, peut-être auront-ils amélioré leur situation ; au pire, ils ne l’auront pas aggravée. Ce point fait regretter le revirement de jurisprudence de la cour de cassation.

La victime doit donc se réfugier, parallèlement, dans les règles de la responsabilité délictuelle et chercher à obtenir un dédommagement. Or, la Haute juridiction ne fait pas preuve d’une grande sévérité dans ce domaine. En témoignage, l’arrêt du 5 novembre 1991 dans lequel, à la suite de l’annulation d’une convention, les juges du fonds avait condamné le créancier fautif à payer des dommages et intérêts. La Cour de cassation a censuré cet arrêt en reprochant aux juges du fond d’avoir privé leur décision de base légale en ne recherchant pas si l’intéressé avait agit avec légèreté ou avait eu conscience de nuire à son partenaire.

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