LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Le champ d’application et le principe d’indemnisation des victimes des accidents de la circulation. La faute inexcusable cause exclusive de l’accident:unique cause d’absence d’indemnisation.
I-DOMAINE DE L’INDEMNISATION.
A – Un véhicule terrestre à moteur
- Comment faire un cas pratique ou un commentaire d’arrêt?
- Convention d’assistance et loterie publicitaire : des contrats?
- L’échange des consentements (offre, acceptation, pourparlers…)
- Les vices du consentement dans les contrats
- La cause et l’objet du contrat
- L’effet obligatoire du contrat à l’égard des parties et du juge
- Principe et exception à l’effet relatif des contrats
Document 1 Arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 12 mai 1993
Les faits : dans une agglomération, une collision a eu lieu entre un autobus de la TCL et la voiture de M.Tavanez. Celui ci et son assureur ont demandé la réparation de leur préjudice à la Sté TCL.
La procédure : la Cour d’appel de Lyon le 17 octobre 1991 a condamné la Sté TCL a indemnisé la victime en ayant retenue que le véhicule de la victime avait avant de heurter l’autobus, heurté un premier véhicule, mais que la faute de la victime n’avait pas été démontrée, que les circonstances de l’accident restaient inexpliquées.
La prétention des parties : un pourvoi est formé par la Sté car estime d’une part que le trolleybus de la Sté qui circulait grâce à des câbles aériens dans un couloir propre, interdit à la circulation donc n’était pas un véhicule au sens de la loi de 1985 et d’autre part que la Sté n’avait commis aucune faute.
La question de droit : faut-il une faute pour engager la responsabilité ?Le trolleybus est-il un véhicule à moteur au sens de la loi de 1985 ?
La solution : la cour rejette le pourvoi car estime que l’autobus était impliqué dans l’accident même s’il n’avait pas commis de faute.
Document 2 Arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 31 mars 1993.
Les faits : M.Rehilland a été blessé dans un champ par une pierre projetée par un giro-broyeur attelé au tracteur de M.Besse.
La procédure : M.Besse a été déclaré responsable de l’accident par la Cour d’appel de Limoges qui a décidé qu’un giro-broyeur était un véhicule à moteur au sens de la loi de 1985 et qu’il s’agissait donc d’un accident de la circulation.
La prétention des parties : un pourvoi est formé en cassation par M.Besse qui estime qu’il ne s’agissait pas d’un accident de la circulation mais d’un accident lié à l’exploitation agricole.
La question de droit : un accident de la circulation ayant pour cause un giro-broyeur est-il un accident de la circulation ?
La solution : la cour rejette le pourvoi car estime que la remorque d’un véhicule terrestre à moteur était impliqué, qu’il s’agissait bien d’un accident de la circulation.
B – Causalité ou implication ?
Document 3 Arrêt rendu le 21 juillet 1986 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
1°) Les faits : M.Boisérault circulant à mobylette est entré en collision avec l’arrière d’un camion en stationnement qui appartenait à M.Verdrenne. Ses parents ont assigné ce dernier en réparation de leur préjudice, leur fils ayant décédé à la suite de ses blessures.
La procédure : la Cour d’appel les a débouté de leur demande car le camion stationnait régulièrement et qu’à l’endroit ou il se trouvait la rue était suffisamment éclairé pour qu’on le voie sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil.
La prétention des parties : un pourvoi est formé par les parents qui estime que la cour d’appel n’a pas donné de précision sur l’éclairage.
La question de droit : ce véhicule gênait-il la circulation ?
La solution : la cour rejette le pourvoi car estime que le véhicule était visible et qu’il ne perturbait pas la circulation de la victime.
2°) Les faits : une voiture des pompiers qui circulait dans une rue enneigée et verglacée a dérapé et heurté une voiture en stationnement qui appartenait à M.Champagné. Ce dernier a demandé la réparation de son préjudice au préfet de police de Paris.
La procédure : la Cour d’appel a déclaré le préfet responsable de la totalité des dommages sur le fondement des articles 1382 et 1384 al 1er du code civil tout en constatant que la victime était en stationnement irrégulier et fautif mais que le seul dérapage de la voiture des pompiers constituait une faute.
La prétention des parties : un pourvoi est formé en cassation car estime que la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
La question de droit : le véhicule de la victime a-t-il joué un rôle dans la réalisation du dommage ?
La solution : la cour rejette le pourvoi car estime que le camion de pompiers roulait à une vitesse excessive et qu’il n’est pas certain que le véhicule de la victime ait joué un rôle dans la réalisation du dommage.
3°) Les faits : le cyclomoteur de M.Salles heurta et blessa Mme de Bono qui traversait à pied la chaussée en dehors d’un passage protégé, un bus de la RATVM était en stationnement sur le passage protégé et obstruait totalement la vue. Mme de Bono a assigné M.Salles et la compagnie d’autobus en réparation de son préjudice.
La procédure : la Cour d’appel a déchargé le cyclomoteur de sa responsabilité pour retenir celle de la compagnie car estime que la victime avait commis une faute qui avait encouru à son propre dommage.
La prétention des parties : un pourvoi est formé en cassation.
La question de droit : qui est le responsable du dommage ?
La solution : la Cour casse et annule le pourvoi car estime que le bus dans les conditions ou il stationnait avait perturbé la circulation de Mme de Bono et s’était donc trouvé impliqué dans l’accident.
Document 4. Arrêt rendu le 23 mars 1994 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Les faits : M.Fourdrin circulant à cyclomoteur a accroché avec son guidon l’arrière de la camionnette en stationnement devant le garage de M.Cailleux, chargé de son entretien et a été heurté par la voiture de M.Caileux qui arrivait en sens inverse. M.Fourdin a été mortellement blessé et sa veuve et son fils ont assigné M.Cailleux en réparation de leurs préjudices.
La procédure : la Cour d’appel a rejeté leur demande car a considéré que la camionnette garée ne constituait pas un obstacle à la circulation et qu’elle n’était pas impliquée dans l’accident et de plus que M.Cailleux n’avait pas commis de faute.
La prétention des parties : un pourvoi est formé en cassation par les consorts Fourdrin car estime que la loi de 1985 s’applique même pour le véhicule au stationnement régulier et qu’il fallait rechercher si la faute de la victime avait tous les caractères de la force majeure.
La question de droit : un véhicule garé régulièrement peut- il être impliqué dans un accident de la circulation ?
La solution : la Cour rejette le pourvoi car estime que véhicule peut être impliqué dans un accident et que la victime de l’accident avait commis une faute et que cette faute excluait une indemnisation.
Document 5. Arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Les faits : X qui circulait à vélo sur l’accotement bitumé d’une route a heurté la ridelle arrière gauche d’un camion de la société DSB Poussier tombé en panne et X a été mortellement blessé. Ses parents ont demandé à M.Y et à son employeur la réparation de leur dommage.
La procédure : la Cour d’appel les a débouté de leur demande car a estimé que le stationnement du camion était régulier, qu’il n’a pas perturbé la circulation et donc qu’il n’était pas impliqué dans l’accident.
La prétention des parties : un pourvoi est formé par les époux X.
La question de droit : un véhicule régulièrement stationné peut-il être impliqué dans un accident de la circulation ?
La solution : la Cour casse sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 car estime que le véhicule qui était régulièrement garé peut-être impliqué dans un accident de la circulation.
Document 6. Arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 1995.
Les faits : le poids lourd de M.D circulant sur une autoroute a perdu sa roue de secours. Un véhicule Opel a heurté cette roue et s’est arrêté sur une voie de circulation. Une Renault s’est arrêté derrière l’Opel sur la file du milieu avec ses feux de détresse. La voiture conduite par M.Chazot a percuté la Renault avant d’être heurté par une Alfa Roméo qui l’a projeté sur l’Opel. L’assureur de M.Chazot qui a causé les dégâts a assigné M.D en remboursement de ces indemnités.
La procédure : la Cour d’appel a accueilli ses demandes et a estimé que le camion était impliqué dans le premier accident et dans ceux qui suivirent le premier.
La prétention des parties : un pourvoi est formé en cassation car estime que M.Chazot a joué un rôle perturbateur.
La question de droit : un même véhicule peut-il être impliqué dans une série d’accident ?
La solution : la Cour rejette le pourvoi car estime qu’il s’agit d’une collision à la chaîne provoquée par la perte d’une roue de camion, et que ce camion a donc joué un rôle perturbateur.
II – LE FAIT DE LA VICTIME, LA DISTICTION PARMI LES VICTIMES.
A – La situation des non-conducteurs
Document 7. Arrêt rendu par 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 20 juillet 1987.
Les faits : dans une agglomération, la voiture de M.Gabet heurta M.Ouardi qui, à pied, traversait la chaussée. Ce dernier blessé a demandé la réparation de son préjudice à M.Gabet.
La procédure : la Cour d’appel l’a débouté de ses demandes car a retenu à sa charge une faute inexcusable car la victime courait et sans précaution a traversé sans regarder.
La prétention des parties : un pourvoi est formé en cassation.
La question de droit : la faute de la victime est-elle inexcusable ?
La solution : la Cour de cassation casse car estime que seule la faute inexcusable c’est à dire celle d’une exceptionnelle gravité peut exonérer la responsabilité de l’auteur du dommage.
Document 8. Arrêt rendu le 3 mars 1993 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Les faits : sur une route de grande circulation, la voiture conduite par M.Martias a heurté M.David qui traversait la chaussée à pied, ce dernier a été tué. Ses parents ont assigné M.Marcias en réparation de leur préjudice.
La procédure : la Cour d’appel les a débouté de leur demande car l’accident s’était produit la nuit, hors agglomération dans un endroit dépourvu de visibilité et d’éclairage, et que la victime était dans un état d’ébriété et qu’il voulait traverser la route sans raison valable et s’était exposé délibérément au danger.
Les prétentions des parties : un pourvoi est formé en cassation.
La question de droit : la victime a-t-elle commis une faute inexcusable ?
La solution : la Cour casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel car estime que celle-ci n’a pas caractérisé la faute commise.
B – La situation des conducteurs
Document 9. Arrêt rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 10 novembre 1995.
Les faits : M.Larher, qui se trouvait sur la chaussée d’un chemin départemental, a été heurté par une voiture conduite par M.Vivier qui a été elle-même été percuté à l’arrière par une camionnette appartenant à la société Harscoat. M. Larher blessé a assigné en réparation de son préjudice M. Vivier qui a appelé en garantie la société.
La procédure : la cour d’Appel a retenu à la charge de M. Larher une faute inexcusable et a débouté ses ayants droit de leur demande car la victime avait traversé la chaussée et s’était maintenue au milieu de cette voie pour arrêter un automobiliste pour se faire prendre à bord afin de regagner son domicile. Cette démarche caractérisait une démarche volontaire dans une situation caractéristique d’une faute exceptionnellement grave.
La prétention des parties : un pourvoi en cassation est formé.
La question de droit : la faute commise par la victime est-elle une faute inexcusable ?
La solution : la cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’Appel car estime que la faute de la victime ne revêt pas le caractère de faute inexcusable, sur le fondement de l’article 3 al. 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Document 10 Arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de Cassation le 8 novembre 1995.
Les faits : M. Guéroult a arrêté son véhicule pour laisser passer le camion conduit par M. C circulant en sens inverse, l’étroitesse de la voie ne permettant pas un croisement aisé. M. Pezet circulant à mobylette dans le même sens que le premier véhicule, surpris par son arrêt freina et perdit le contrôle de sa mobylette, il tomba sur la chaussée et eu le bras écrasé par la roue du camion. M. Pezet a assigné les conducteurs des véhicules en réparation de son préjudice.
La procédure : la cour d’Appel a condamné M. C et son assureur à réparer le préjudice de M. Pezet et a condamné également M.Guéroult et son assureur car le véhicule de celui-ci était impliqué dans l’accident, et que la victime n’avait plus sa qualité de conducteur au moment de l’accident.
La prétention des parties : un pourvoi est formé par M. C car estime que M. Pezet n’avait par perdu la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur quand le véhicule de M. C l’a blessé et qu’en le qualifiant de piéton à ce moment la cour d’Appel a violé la loi du 5 juillet 1985.
La question de droit : Quelle était la qualité de la victime au moment de l’accident ?
La solution : la Cour casse et annule car estime que la Cour d’appel n’a pas recherché la qualité de la victime au moment de l’accident.
Document 11. Arrêt rendu le 16 avril 1996 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Les faits : une collision est survenue entre la mobylette de M.Roy et la voiture de M.Martin, le premier a été projeté sur une autre voie de circulation ou il a été heurté par la voiture de M.Povost. Blessé, il a assigné M.Martin et M.Provost en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
La procédure : la Cour d’appel a rejeté leur demande à l’encontre de M.Martin et à l’encontre de M.Provost.
La prétention des parties : un pourvoi est formé en cassation car estime d’une part que la CA n’a pas recherché si la victime aurait pu éviter ou prévoir l’accident et d’autre part qu’elle n’a pas tiré les conséquences de ses constatations.
La question de droit : la victime a-t-elle commis une faute ?
La solution : la cour rejette le pourvoi car estime d’une part que M.Martin n’a pas commis de faute mais que la victime en a commis une et que d’autre part M.Roy n’avait pas perdu sa qualité de conducteur et que l’accident résultait de sa seule faute et celle-ci excluait toute indemnisation.
Document 12. Arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 7 juillet 1993.
1°) les faits : de nuit, sur une route, une collision a eu lieu entre une voiture conduite par M.Brun et la mobylette de M.Brassier qui arrivait dans le sens inverse et effectuait un virage à gauche. Blessé, M.Brassier a demandé la réparation de son préjudice à M.Brun.
La procédure : la Cour d’appel l’a débouté de ses demandes car a estimé que l’accident était inévitable.
La prétention des parties : un pourvoi est formé car estime que la Cour d’appel n’a pas recherché si l’accident aurait pu être éviter.
La question de droit : l’auteur de l’accident a-t-il commis une faute et la victime aurait-elle pu éviter l’accident ?
La solution : la Cour rejette le pourvoi car estime que le véhicule de M.Brun roulait à une vitesse normale, était normalement éclairée, que la victime avait coupé la route près de la voiture.
2°) Les faits :de nuit une voiture conduite par Mme Madiot a heurté par l’arrière la mobylette de M.Goulay qui venait de quitter un stationnement sur le bas coté droit et qui traversait la chaussée pour s’engager à gauche. M.Goulay, blessé a demandé la réparation de son préjudice à Mme Madiot.
La procédure : la Cour d’appel a rejeté sa demande car le véhicule de Mme Madiot était régulièrement éclairé et a exclut toute indemnisation à M.Goulay.
La prétention des parties :un pourvoi est formé par M.Goulay car estime que les circonstances de l’accident restaient indéterminées et qu’elle ne pouvait pas considérer que la faute était exclusive de la part de la victime et d’autre part qu’elle n’a pas recherché si sa faute rendait l’accident inévitable pour Mme Madiot.
La question de droit :l’auteur de l’accident a-t-elle commis, pouvait-elle éviter l’accident ?
La solution : la Cour rejette car estime que l’auteur du dommage n’a pas commis de faute et que celle de la victime empêchait toute indemnisation.
Document 13. Arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 1995.
Les faits :une collision s’est produite sur une route entre la voiture de Mme Pironnet et celle de Mme Andriantseheno qui circulait en sens inverse. La première a été blessée et a demandé la réparation de son préjudice à la seconde.
La procédure :le TGI a déclaré Mme A responsable pour le tout de l’accident. La Cour d’appel, l‘a déclaré responsable pour les ¼ car elle a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage mais qu’aussi, Mme A aurait pu éviter l’accident.
La prétention des parties : un pourvoi est formé en cassation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
La question de droit : y a t il une faute exclusive de responsabilité ?
La solution : la Cour casse et annule car estime que la faute commise par la victime était exclusive de l’accident et donc elle déboute la victime de ses demandes de réparation.
Document 14. Arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 28 mars 1997.
Les faits : M.Meyer qui circulait sur une route en voiture s’est déporté sur la partie gauche à la suite du ralentissement du véhicule qui le précédait et a heurté la voiture conduite par M.Haddou qui roulait en sens inverse. M.Meyer a été blessé ainsi que son fils âgé de 2 ans qui a trouvé la mort. M.Meyer a demandé la réparation du préjudice subi du fait de ses blessures et du fait du décès de son fils.
La procédure : la Cour d’appel l’a débouté de ses demandes car a estimé qu’il avait eu un comportement fautif.
La prétention des parties : un pourvoi en cassation est formé par Meyer car estime que la CA n’a pas caractérisé sa faute.
La question de droit : Meyer a t il commis une faute qui ne lui donne pas droit à réparation ?
La solution : la Cour casse car estime que chaque victime a droit à la réparation de son préjudice, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute dans la réalisation de son dommage.
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