La Commission Européenne : fonctionnement, composition…

Qu’est-ce que la Commission Européenne ?

La Commission européenne est une institution importante de l’Union européenne. La Commission européenne constitue avec le Conseil (de l’Union) et le Parlement, l’une des trois pointes de ce que l’on nomme le « triangle institutionnel européen ». La Commission remplit 4 fonctions essentielles :

    • – elle soumet des propositions législatives au Parlement et au Conseil
    • – elle gère et exécute les politiques et le budget de l’UE
    • – en tant que « gardienne des traités », elle veille à l’application du droit européen
    • – elle représente l’Union européenne sur la scène internationale

Elle est chargée en vertu de l’article 17 du TUE de « promouvoir l’intérêt général de l’UE et prendre les initiatives appropriée à cette fin ».

Elle constitue une sorte de «collège politique». Elle demeure une entité originale comme le montre son statut et les fonctions qui lui sont attribuées.

Le statut de la Commission européenne repose sur des règles en matière de nominations des membres de la Commission, de composition de l’organe collégial, de cessation des fonctions des membres de la Commission, et de fonctionnement de l’organe.

A) La nomination des membres

Les membres de la Commission sont désignés pour 5 ans aussitôt après l’élection du parlement Européen. Il faut distinguer la nomination du président de la commission de celle des commissaires.

1) La nomination du président de la Commission

La désignation du président intervient immédiatement après l’élection des parlementaires. Le candidat doit d’abord réunir la majorité qualifiée des votes du Conseil Européen. On voit mal cependant comment un candidat pourrait être retenu si les Etats les plus importants de l’UE ne faisaient pas partie de cette majorité qualifiée. Cela pouvant entrainer des blocages.

Le Conseil Européenrecherche d’avantage à obtenir un consensus autour d’une personnalité.

Le vote du Conseil Européen est insuffisant, le candidat retenu doit par la suite être élu par le parlement Européen.

Depuis le Traité de Lisbonne, le vote se fait à la majorité des membres. Ce qui est différent de la majorité des suffrages exprimé que prévoyait le Traité de Nice.

En ce sens, l’élection du président de la Commission est rendue plus exigeante mais il dispose d’une plus grande légitimité. Par ailleurs, une élection à la majorité des membres composant le parlement assure le président de bénéficier d’une majorité effective pouvant le soutenir durant son mandat.

Si le candidat n’a pas la majorité requise par le parlement, le Conseil Européena un mois pour proposer un nouveau candidat et la procédure de désignation reste la même.

Le parlement n’est jamais en position de choisir entre plusieurs candidats. Son intervention est décisive mais il n’a pour rôle que d’approuver ou de désapprouver le choix effectué par le conseil Européen.

Cette approbation par le parlement permet au président de bénéficier d’une forme de légitimité populaire qui s’ajoute à la confiance que place en lui les chefs de gouvernement.

2) La nomination des autres membres de la Commission

Elle se déroule en plusieurs phases.

Une liste est dressée par un accord des Etats membres et avec le concours du président de la Commission

Le parlement est appelé à se prononcer sur cette liste par un vote à la majorité simple, intervenant à la suite d’une audition des candidats.

– Une fois validée par le parlement, la liste fais l’objet d’un vote à la majorité qualifiée par la Conseil Européen. Ce 2nd vote prive symboliquement le parlement du dernier mot, ce qui contribue à l’indépendance de la commission vis-à-vis de celui-ci.

– Une fois nommé définitivement, les commissaires prêtent serment devant la CJUE.

B) La composition

Elle peut être envisagée de 2 manières :

– Le 1er favorise les Etats qui peuvent compter sur au moins 1 de leurs ressortissants au sein de la Commission.

– Le 2ème consiste à détacher le nombre d’Etats membres du nombre de commissaires, impliquant la réduction du nombre des commissaires. Avec l’élargissement de l’UE, cela signifie que des Etats ne sont pas représentés au sein de la Commission.

Auparavant, lorsque l’UE n’avait pas été élargie, la Commission été composée de 20 commissaires nationaux avec au minimum un membre d’un Etat et au maximum 2 réservé aux Etats les plus importants.

L’élargissement de l’UE a obligée à repenser la composition de la Commission. Le traité de Lisbonne pose que la Commission actuelle (Barroso II) comprend un nombre de commissaire équivalent au nombre d’Etats membres.

A partir du 1er novembre 2014, la Commission ne sera composée que d’un nombre égal au 2/3 des Etats membres. Il est prévu une rotation égalitaire et programmée censée permettre une égale représentation sur plusieurs Commissions successive sur l’ensemble des Etats membres.

Ainsi, la Commission ne représente pas l’intégralité des Etats membres mais les Commission prises dans leur ensemble sont censées parvenir à ce résultat.

En plus de ce mécanisme, il est prévu que la composition de la Commission tienne compte d’une représentation géographique équitable.

Cependant, il est peu probable que la composition de la commission soit égale à 2/3 des Etats-membres. Le référendum négatif irlandais sur le traité de Lisbonne a obligé à corriger le mécanisme de composition de la Commission.

L’une des causes de cet échec était le peur de l’Irlande de ne plus pouvoir peser au sein des institutions de l’UE. L’Irlande conditionnait donc un 2nd référendum avec un commissaire par Etat membre.

Le Conseil Européen s’est donc engagé a usé de son pouvoir en vertu de l’article 17 du TUE afin de modifier à l’unanimité le nombre de Commissaires.

C) La Cessation

La cessation des fonctions de commissaire peut être collective ou individuelle

1) La cessation collective

Lorsque le parlement engage la responsabilité politique du collège par motion de censure et lorsque cette motion est acceptée (article 17 TUE).

Les membres de la Commission sont alors révoqués, c’est à dire contraints à la démission.

Elle intervient en cas de démission volontaire des membres de la Commission. (Ex en 1999).

Dans les 2 cas, les Commissaires restent en fonctions au cas où ils soient pourvus à leurs remplacements.

Lorsque la démission est provoquée par une motion de censure, la Commissiondoit se limiter à expédier les affaires courantes le temps de la transition. Si cette règle ne s’applique pas en cas de démission volontaire, elle pu être observée en pratique par la Commission « santer » après que celle-ci est annoncée sa démission.

La nouvelle commission est nommée jusqu’au terme du mandat en cas, permettant de faire coïncider le mandat du parlement et celui de la Commission.

2) La cessation individuelle

La cessation individuelle des fonctions intervient en cas de décès d’un commissaire, lorsqu’un commissaire décide de démissionner volontairement.

Dans les 2 cas, le remplaçant n’est nommé que pour la durée restante du mandat et il doit recouvrir la même nationalité que le démissionnaire.

Le Conseil Européen statue à la majorité qualifiée après consultation du parlement Européen.

Par un vote à l’unanimité, le Conseil peut décider de ne pas procéder au remplacement mais il faut que 2 conditions soient réunies ;

– le vote ne peut être prononcé que par le président de la Commission

– La durée du mandat restante doit être courte

En cas de démission volontaire du président, il est remplacé pour la durée du mandat restant à couvrir. La procédure de désignation est identique à celle d’un président élu en début de mandat.

En cas de démission du haut représentant de la PESC, son remplacement doit être approuvé par le Conseil Européen qui statue à la majorité qualifiée avec l’accord du président de la commission.

Il y a aussi des cas de «démission d’office » (forcée). Le président peut demander la révocation d’un membre de la Commission dans la mesure où le haut représentant pour la PESC est à la fois membre de la Commission et responsable devant le Conseil Européen, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’accord du Conseil Européen.

L’article 247 du TFUE dispose que tout membre de la Commission qui ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou qui a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la CJUE. Celle-ci est saisit à la demande du Conseil soit de la Commission.

Ce type de situation fait référence à des fautes graves, à des incompatibilités, ou à des problèmes déontologiques.

D) Les règles de fonctionnement

La Commission est un organe qui prend des décisions d’ordre politique et qui participe à l’exécution des politiques décidées par l’UE

Elle dispose d’une administration particulière et représente un organe à la fois politique et administratif.

1) Un organe politique

  1. a) Une entité indépendante

La Commission est censée avoir un regard plus large et axé sur le long terme par rapport aux Etats membres de l’UE. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de règles assure son indépendance à l’égard des Etats et des entreprises industrielles ou commerciales.

En vertu de l’article 245 du TFUE, les Etats membres s’engagent à n’exercer aucune pression sur la Commission.

La Commission ne doit avoir aucunes instructions de la part des Etats, entreprises.

L’article 45 prévoit un régime d’incompatibilité des Commissaire avec tout autre « activité professionnelle rémunérée ou non ».

Ils s’engagent également dès le début de leur mandat à respecter leurs obligations par rapport

La charge confiée.

La CJUE peut condamner le commissaire qui n’aurait pas respecté ses obligations.

Après leur mandat, les commissaires sont soumis à un devoir de délicatesse et d’honnêteté quant à l’acceptation de certaines fonctions et avantages.

Le fait que les commissaires soient nommés par le Conseil Européenet par le parlement pourrait penser qu’il y aurait une dépendance naturelle. Cependant, le pouvoir de désignation détenu par les autorités de crée de véritable dépendance dès lors que cette autorité a la possibilité de révoquer discrétionnairement en cours du mandat.

Ce n’est pas le cas du Conseil Européen mais le parlement peut révoquer la commission grâce à une motion de censure. La Commission tend donc vers une dépendance vis-à-vis du parlement.

  1. b) Une entité homogène

La Commission représente une entité solidaire, soudée. Elle se réunit en formation plénière une fois par semaine et délibère sur les projets de décisions présentés par le commissaire compétent puis prend ses décisions à la majorité de ses membres.

Le fait de pondérer la voie de chaque membre de la commission en fonction du poids de l’Etat dont ils sont originaires aurait été incompatible avec l’idée que la commission représente une entité indépendante et distincte des Etats membres.

Les commissaires sont égaux entre eux. Cela signifie qu’aucun commissaire ne dispose de plus de voies que les autres commissaires.

Il existe 2 limites au principe de collégialité :

– La pratique du courrier interne :

Elle consiste pour un commissaire à transmettre par courrier un projet de décision aux autres membres de la commission. Si aucune objection n’a été exprimée au cours de la semaine, alors la décision est considérée comme adoptée. On parle de décision « tacitement » adoptée.

– La procédure d’habilitation et de délégation :

La procédure d’habilitation consiste à charger 1 ou plusieurs commissaires de prendre des mesures d’administration ou de gestion précises.

La procédure de délégation est le fait pour la Commission de « déléguer l’adoption de mesures de gestion, d’administration, aux directeurs généraux et chefs de services en son nom et dans les limites des conditions qu’elle fixe ».

  1. c) Une entité présidée

Le rôle du président de la Commission s’est affirmé dans la pratique sous la présidence de Jacques Delors.

– Le président est chargé en vertu de l’article 17 du TUE de définir les orientations politiques dans lesquelles la commission inscrira ensuite sa mission. C’est donc lui qui détermine le plan de travail de l’organe collégial. Il représente aussi la commission au sein du Conseil Européen, et devant le parlement Européen à qui il présente le programme politique de la Commission.

Le président organise et dirige les débats.

– Il est « l’architecte » de son organisation car il détermine sa structure administrative et procède à la répartition des « portes-feuilles » entre commissaires.

– Le président a le pouvoir de révoquer les commissaires Européens à l’exception du haut représentant pour la PESC dont la révocation suit une procédure particulière.

Dans la lignée de ce pouvoir de révocation, l’article 248 du TFUE dispose que les Commissaires exercent leurs fonctions sous l’autorité de président.

– La présidentialisation de la Commission s’illustre par le pouvoir de nomination des vice-présidents. Avant le Traité de Nice, la prérogative était réservée aux Etat membres, puis à la Commission.

Le Traité de Nice prévoyait que les vice-présidents soient nommés par le président après abrogation.

Le Traité de Lisbonnedispose que le président est le seul à intervenir dans la procédure de décision des vice-présidents.

Le Haut représentant pour la PESCn’est pas concerné par cette procédure dans la mesure où il est vice-président de plein droit.

Les Traités ne prévoient aucuns minimum ni maximum (nombre variable, actuellement 8).

José Manuel Barroso est l’actuel président de la Commission.

2) Un organe administratif

Chaque commissaire est à la tête d’une direction générale. C’est le président qui décide du découpage des affaires Européennes en direction.

Cette répartition peut conduire à des tensions entre Etats au cours de cette répartition.

Le président dispose d’un réel pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 248 du TFUE et joue donc un rôle « d’arbitre ».

Chaque commissaire est assisté d’un cabinet et d’un directeur général qui est souvent d’une nationalité différente. Le directeur général appartient à la fonction publique communautaire et peut être révoqué par le commissaire.

2 types d’administrations peuvent être distingués :

– Celles rattachées à un secteur particulier, spécialisées dans le traitement des problèmes inhérent au secteur auquel elles sont rattachées (direction du commerce, de l’énergie, de l’environnement)

– Les administrations « transversales ». Elles sont directement au service de la Commission et des différents commissaires (secrétariat général, direction ressources humaines)

Le nombre de directions a augmenté au cours du temps du fait de l’augmentation des compétences de l’UE. La création de nouveaux postes à entraîné la création de nouveaux postes.