La compensation

Qu’est ce que la compensation en droit des obligations?

La compensation est traitée par les Articles 1289 à 1299 du code civil.Dès la lecture de 1289 on apprend que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.

La compensation est un instrument de simplification des paiements. Au lieu d’y avoir deux paiements croisés, il n’y en aura aucun mais les deux créanciers seront néanmoins satisfaits.

C’est également une forme de garantie : quand un des deux intervenants est insolvable.

Mais il y a différents types de compensation en fonction des liens qui unissent ces caractéristiques réciproques, selon que ces créances sont ou non connexes.

Section 1. La compensation de dette ordinaire (de dettes non connexes)

Cette compensation peut avoir trois sources. Selon la source retenue le régime sera différent.

  • source légale
  • source conventionnelle
  • source judiciaire
  • §1. La compensation légale

(Articles 1289 – 1299)

Le législateur envisage le mécanisme comme un paiement. Même s’il n’y a pas de paiement effectif.

A) Les conditions

Il existe deux types de conditions : positives (1), négatives (2).

1) Les conditions positives

Elles sont au nombre de trois.

Obligations réciproques (personnes respectivement créancières l’une de l’autre), c’est consubstantiel au mécanisme de la compensation

Les obligations sont fongibles, leur objet doit être fongible. En effet la compensation a pour effet en quelque sorte de remplacer l’une des obligations par l’autre. Cela exclue les obligations de faire ou ne pas faire. Seule l’obligation de donner compte. Et encore faut-il que cette obligation de donner ait pour objet des choses de genre. Plus encore que ces choses de genre soient du même genre.

Exception: art. 1291 al. 2 C. Civ. Ce texte prévoit la possibilité de compenser l’obligation de donner une somme d’argent avec une créance de grains ou de denrées. La condition c’est que ces grains ou ces denrées aient vu leur prix fixé par une mercuriale, un prix officiel.

Créances certaines, liquides, exigibles

Cela montre que la compensation remplace seulement un paiement effectif. Donc les créances soumises à un aléa ne peuvent pas être compensées, ou les créances soumises à une condition suspensive).

Liquide : on doit en connaître le montant. Une dette de valeur ne peut pas être compensée tant qu’elle n’a pas été liquidée.

Exigible : la créance doit être exécutée. Ex : un terme. Sauf si c’est un terme judiciaire (délai de grâce). → art. 1292

2) Les conditions négatives

La compensation ne doit pas être interdite par la loi.

Cette interdiction peut être directe ou indirecte. Exemple : l’article L144-1 du code de travail interdit la compensation entre le salaire de l’ouvrier et celui que l’ouvrier aurait au titre des fournitures qu’il aurait reçue.

Art. 1293 énumère 3 hypothèses de compensations interdites, dont le fait que la créance alimentaire ne se compense jamais.

Il y a des hypothèses qui font l’objet de compensation indirecte :

la suspension de certains paiements, lorsque tel est le cas cette suspension s’étend aux compensations.

Par exemple, en cas de redressement judiciaire, à partir du jugement d’ouverture de la procédure les paiements sont suspendus, également les compensations. Même mécanisme en matière de surendettement des particuliers.

2nd ensemble de conditions négatives : la compensation ne doit pas nuire aux droits que des tiers auraient préalablement acquis sur l’obligation compensable (art. 1298). Des tiers auraient obtenus des droits sur une des obligations compensables, p. ex. un cessionnaire dans le cas d’une cession de créance, ça peut être un créancier de B, qui va saisir la créance.

Ça peut être également un tiers subrogé dans les droits de la créance. Dans toutes ces hypothèses, la compensation ne pourra pas s’opérer.

B) Les effets

La compensation légale a un double effet : un effet extinctif et un effet automatique.

→ Alors l’effet extinctif résulte de l’article 1289 qui indiquent que les dettes s’éteignent, l’une et l’autre. On rappellera que tous les accessoires de la dette s’éteindront aussi. Dans la pratique les dettes ne seront pas forcément équivalentes. Dans ce cas la compensation est possible, elle s’opère à hauteur de la dette la plus faible. Pour le reliquat il subsistera une créance.

A ne doit plus rien à B et B ne devra plus que 50 à A (p. ex.)

→ De plus l’extinction a également un effet automatique. Il est visé à l’article 1290 du code civil. Il dit que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement à l’instant où elles se trouvent exister à la fois.

Conséquence :

On avait détaillé les conditions de la compensation. Au jour où ces conditions sont réunies, la compensation s’opère de par la force de la loi même si les débiteurs et créanciers réciproques n’en n’ont pas conscience : ils n’ont pas à demander cette compensation pour qu’elle s’opère.

C’est essentiel de dire que c’est au jour où les conditions sont réunies, notamment vis-à-vis des tiers. C’est-à-dire que le lendemain du jour où elle a été compensée, la créance ne peut plus être saisie, ne peut pas être transmise, il ne peut y avoir compensation. Il existe des atténuations à ce caractère automatique.

1ère atténuation : la compensation doit néanmoins être invoquée. Si personne ne l’invoque jamais, à ce moment on considérera qu’elle n’a pas opéré. L’invocation de la compensation n’est pas une condition, les conditions on les a vues. Il faut qu’une partie s’en prévale, même longtemps après. Si personne ne l’invoque jamais la compensation, ce sera comme si elle n’avait jamais existé.

2nde atténuation : la compensation est une exception personnelle. Cela signifie que seules les parties à la compensation peuvent se prévaloir de la compensation. Un tiers ne pourra pas s’en prévaloir.

§2. La compensation conventionnelle

La compensation conventionnelle repose sur la liberté contractuelle. C’est en toute liberté que deux personnes qui sont réciproquement débitrices l’une de l’autre peuvent décider de compenser leur créance alors même que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. La compensation conventionnelle permet de palier l’inexistence de l’une ou l’autre des conditions de la compensation légale.

Finalement elle est utile dans deux hypothèses principales. Lorsque des obligations réciproques n’ont pas été liquidées ou ne sont pas à échéance, les parties peuvent décider d’un commun accord, en dépit du fait que ces créances n’aient pas été liquidées, on puisse opérer une compensation.

Autre hypothèse : quand les deux obligations ou une d’entre elles n’a pas comme objet une chose fongible. Les parties peuvent décider par convention que la compensation pourra s’opérer.

Seule limite : on ne peut pas revenir sur la condition de réciprocité. Il faut que les créances soient réciproques.

La date de la compensation conventionnelle est choisie par les parties : date de signature de la convention, ou à terme choisi.

§3. La compensation judiciaire

Compensation mise en œuvre par le juge, n’est pas précisée par le Code civil mais dans le code de procédure civil aux articles 70 et 564.

La compensation opère dans le cadre des demandes reconventionnelles[1]. Certaines demandes reconventionnelles ainsi que les demandes du demandeur peuvent être fondées. Au lieu de condamner le demandeur à une somme X et le demander à la demande reconventionnelle Y, il va opérer une compensation entre les condamnations.

Le juge, à la différence de la compensation légale, il ne constate pas la compensation. Le juge crée, prononce, la compensation. En dehors de toute référence à la compensation légale. C’est très fréquent.

Section 2. La compensation extraordinaire (de dettes connexes)

§1. La notion de connexité

Ce qui est connexe dans la compensation extraordinaire ce sont les obligations réciproques. La connexité se situe entre les obligations. En effet elles sont unies par un lien particulièrement étroit. Hypothèses où on considère qu’il y a connexité entre obligations réciproques :

Lorsque les deux obligations réciproques sont issues d’un même contrat.

Le contrat doit être synallagmatique.

Exemple: Contrat conclu entre un entrepreneur et un maître d’ouvrage. L’entrepreneur dispose d’une créance relative au paiement des travaux. Le maître de l’ouvrage constate qu’il y a des malfaçons. A l’issu de ce contrat d’entreprise, chacune des deux parties dispose d’une créance alors à l’égard de l’autre partie. Ce type de créance est considéré comme connexes.

Débat \ incertitude :

1) On est en présence d’une obligation contractuelle et d’une obligation extracontractuelle en lien avec le contrat, entre les mêmes parties.

Com. 14 mai 1996, D. 96, p502, rapport de M. le procureur Le Dauphin. Dans cette affaire, le maître d’ouvrage avait une dette (paiement des travaux) vis-à-vis de l’entrepreneur. Mais l’entrepreneur avait commis un délit pénal dans le cadre des travaux. Dans le cadre d’une action pénale on peut demander des dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts lui ont été accordés par le juge pénal. Du coup le maitre de l’ouvrage disposait également d’une créance vis-à-vis du débiteur, elle était extracontractuelle mais qui avait un lien avec le contrat. Le maitre d’ouvrage a demandé la compensation. La Cour de cassation a refusé de conclure a la connexité. Elle a donc considéré qu’il ne pouvait pas y avoir de connexité entre une créance contractuelle et une créance extracontractuelle même si la créance extracontractuelle était en lien avec l’exécution du contrat.

Depuis cet arrêt la solution est acquise, confirmation è CCass. 16 mai 2000.

2) Compensation entre deux obligations prenant leur source dans des contrats distincts. è Com. 9 mai 1995, Dalloz 1996, p. 322, note M. Loiseau.

Dans cette affaire il y avait un contrat, dans lequel A s’engageait à livrer des canetons à B. B s’engageait à approvisionner C en canards gras. Ensuite C s’engageait dans un 2nd contrat à reprendre la totalité des animaux livrés par A et gavés par B.

Bleu : C1 unique

Vert : C2 unique

Ensuite la société A a assigné la société B en paiement des canetons livrés.

La société B a voulu lui opposer une compensation entre cette demande de paiement avec la créance qu’elle détenait contre la société C sur le fondement du contrat C2 car C n’a pas payé B.

Cette compensation est particulière :

les créances reposent sur 2 contrats distincts

Ces deux contrats sont tripartites

La Cour de cassation a estimé dans cette affaire qu’il y avait bel et bien connexité et a accepté la compensation, elle énonce que «à défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d’une convention ayant définie entre les parties le cadre du développement de leur relations d’affaire (hypothèse 1), ou de plusieurs conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations (hypothèse 2) ».

Il peut y avoir connexité entre contrats distincts à condition

– Que ces contrats s’inscrivent dans une même relation d’affaires

* Il y a un contrat cadre entre les parties avec des contrats d’application.

* Pas de contrat cadre, on a un groupe de contrats qui s’inscrit dans une relation d’affaire unique. Dans cette hypothèse les créances peuvent se compenser.

Cette décision en elle-même est assez contestable car elle revient à compenser des dettes qui ne sont pas réciproques : la question de la réciprocité a été ignorée. Cette critique porte sur cet arrêt, en revanche la règle que pose la décision est valable d’une manière générale, dans des hypothèses en principe où les créances sont réciproques.

§2. Les effets de la connexité

En présence d’une connexité, les effets sont importants car cette connexité va permettre de déroger au droit commun de la compensation (compensation ordinaire d’origine légale). Du coup, d’autoriser une compensation alors même que les conditions ne sont pas réunies. C’est tout d’abord en matière de procédure collective que cette connexité joue à l’incidence la plus importante. Elle peut également avoir des effets en dehors de toute procédure collective.

Règle des procédures collectives : (ancien L621-24 C. com.)

Articles du code de commerce (complément pour hier):

(la compensation de dettes connexes dans le cadre des procédures collectives)

Elle a deux incidences:

Une qui intervient lorsque la condition légale de la compensation sont réunies par le jour d’ouverture légale de la procédure collective.

L622-7 Ccom

Pendant la période suspecte: le juge qui ouvre une procédure collective fixe la date de cessation de paiement et jusqu’au jugement d’ouverture. Certains actes qui sont accomplis sont annulés de plein droit.

Parmi ces actes: le paiement des dettes échues à l’aide d’un instrument anormal de paiement. La compensation est considérée comme un mode anormal de paiement sauf si les dettes sont connexes: L632-1 Ccom.

Quand une société commerciale est en cessation des paiements, un juge va ouvrir à son encontre, une procédure de redressement soit de liquidation judiciaire.

Elle commence par ce 1er jugement d’ouverture puis va s’étaler dans le temps. Or ce jugement d’ouverture est très important. La règle veut que pour toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture, à partir du moment où le jugement d’ouverture est prononcé, elles ne peuvent plus être payées. A ceci il existe une exception. Ne pas pouvoir être payé signifie que la société en redressement judiciaire ne peut pas verser de fonds au créancier et la compensation n’est pas possible. Sauf si les créances sont connexes. Le créancier peut alors compenser sa créance avec une dette que la société en redressement judiciaire a à son encontre.

Lorsqu’une société est en cessation des paiements. Entre le jour où la société ne peut plus payer et où le juge ouvre la procédure, un laps de temps s’écoule, parfois plusieurs mois. Plus exactement dans son jugement d’ouverture le juge va fixer le moment où il estime que la société a été en cessation de paiement, rétrospectivement. Ça s’appelle alors, entre le moment de cessation de paiement et le jugement d’ouverture, la période suspecte.

Certains actes accomplis pendant cette période seront annulés de plein droit (L621-107). Parmi ces actes :

Le paiement de dettes échues (dont l’échéance est intervenue pendant la période suspecte), à l’aide d’un instrumentanormalde paiement.

Il y a une liste des instruments anormaux de paiement. La compensation légale et judiciaire sont des modes normaux de paiement. Elles peuvent intervenir pendant cette période.

* En revanche la compensation conventionnelle est considérée comme un instrument anormal de paiement. Sauf si les dettes sont connexes. è Com. 18 fév. 1986, D. 1987, sommaire p51, obs. M. Onora. (Arrêt de principe).

La solution a été reprise depuis. La compensation conventionnelle de dettes connexes ne doit pas être considérée comme un mode anormal de paiement quand elle intervient durant la période suspecte.

Par ailleurs la compensation de dettes connexes a des effets en dehors des procédures collectives, en effet la nature connexe des dettes permet une compensation alors qu’en principe les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies.

Cela est vrai dans deux séries d’hypothèses:

Si les créances (les 2 ou une des deux) n’est pas liquide ou n’est pas exigible, la compensation ordinaire ne peut pas s’opérer en revanche la compensation de dettes connexes est possible.

La connexité pallie l’absence de liquidité ou d’exigibilité. C’est le juge qui va prononcer la compensation alors même que l’une des créances n’est pas liquide ou n’est pas exigible. Ce n’est pas une compensation judiciaire. (même si c’est le juge qui la prononce).

On considère même que le juge a l’obligation de prononcer la compensation de dettes connexes alors même que les deux créances ne sont pas liquides ou exigibles → 3ème civ. 30 mars 1989, JCP éd° Entreprise, 1991, 2éme partie avec les notes de Mme Goret

La certitude de la créance, la réciprocité, la fongibilité ne peuvent pas être écartées.

L’exigibilité ou la liquidité : elles peuvent êtres écartées.

La connexité permet à la compensation de jouer malgré les droits acquis par certains tiers sur une obligation compensable.

Cette formulation correspond à des hypothèses que nous avons déjà vues.

Ce jeu de la connexité intervient dans les cas de figure en matière de cession de créance, en cas de subrogation personnelle, et de saisie-attribution de créance.

1) Cession de créance

Lorsque la cession de créance a été opérée et lorsque le débiteur cédé s’est vu signifié la cession en principe après la signification: en principe il ne peut opposer la compensation dont les conditions ont été réunies après la signification. Sauf si cette compensation concerne des dettes connexes.

→ À l’1285 al 2 on ajoute une exception, apportée par l‘arrêt du 30 mars 1989 dont on a parlé.

2) Subrogation personnelle

En cette matière il n’y a pas de signification. La translation de la créance est immédiatement opposable au débiteur.

Après la subrogation opérée, cela rend la compensation entre le débiteur et le subrogé impossible, à moins que ça soit une compensation entre dettes connexes. → Soc. 7 mai 1987, RTDI p 140.

3) Saisie-attribution

Mécanisme: on saisit un bien immatériel, une créance ou une dette. Cela revient à une « forme de cessions de créance ».

On a un débiteur qui est aussi créancier. Il ne paie pas sa dette. Mais il est créancier par rapport à un autre débiteur.

Par la saisie-acquisition, le créancier va saisir au sein du patrimoine du débiteur la créance dont celui-ci bénéficie à l’encontre d’une autre personne. Cette personne va se trouver créancier pour une somme de Y.

Lorsque le débiteur se voit signifier la saisie-attribution il ne va plus payer son créancier d’origine mais il va payer le créancier saisissant.

Ce sont les conditions de la saisie-attribution qui sont importantes. Le débiteur tiers avait à l’encontre de son débiteur tiers une autre créance.

La compensation de dettes connexes peut être opposée au créancier saisissant même après la saisie.