Trouver le « bon » juge : la question de la compétence
La question des règles de compétence est une Question qui se pose au demandeur initial. C’est à lui de trouver la juridiction compétente.
Comment définir la compétence ? La compétence est l’aptitude d’un tribunal à connaitre d’un procès. Il convient de distinguer la compétence d’attribution, déterminée d’après la nature de l’affaire, et la compétence territoriale determinée d’après la situation géographique de la juridiction.
Par exemple, une affaire de divorce relève de la compétence d’attribution des TGI. Parmi les divers tribunaux de grande instance c’est celui dans la circonscriotion duquel se trouve le domincile conjugal qui devra etre saisi.
Se pose ensuite la question de la sanction en cas de meconnaissance des règles de compétences.
Chapitre 1 : Les règles de compétences
Art 33 et svt CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
2 catégories de compétences : d’attribution et territoriale.
– Attribution : 1ère compétence à régler.
– Territoriale : 2ème compétence à régler.
§ 1 : La compétence d’attribution
Celle déterminée par la matière du procès, ce sur quoi porte le procès.
2 possibilités :
1) Rappel de la répartition selon la nature de l’affaire
Cas où l’objet a un montant indéterminé : pas de valeur financière ou quantitative (nullité du contrat).
2) La compétence déterminée par le montant de la demande
Déterminée par une somme d’argent. Le montant sert à déterminer la répartition des compétences entre les juridictions civiles stricto sensu. (TGI, Tribunal d’Instance, juge de proximité)
Cette demande = le taux de compétence fixé par décret.
Juridiction à part = le CPH car les chiffres sont indexés par rapport au SMIC.
Montant qui sert aussi à savoir si le jugement rendu est rendu en 1er ou dernier ressort = fixe le taux du ressort. Quand le montant demandé est faible le juge statut en dernier ressort (montant qui compte = celui qui est demandé, pas celui adjugé par le juge).
3) Les extensions de compétence
Le juge est amené à juger les affaires qui pourtant ne relèvent pas de sa compétence.
Règle selon lequel le juge de l’action est le juge de l’exception = le juge est compétent au regard de la demande initiale. Puis par voie de demande incidente, on voit apparaître un objet de demande, à côté de la demande initiale, qui ne relève pas de la compétence de ce juge => le juge va quand même pouvoir en connaître et donc voir sa compétence étendue.
§ 2 : La compétence territoriale
Répartition entre les juridictions sur le territoire.
1) Principe : tribunal du lieu de résidence du défendeur
Posé par Article 42 : lieu de résidence du défendeur.
2) Beaucoup d’exceptions
Article 44 et svt.
Ex : En matière immobilière : tribunal du lieu de situation de l’immeuble (= compétence immobilière réelle).
Chapitre 2 : La sanction des règles de compétence
Cf 1ère partie sur les moyens de défense : exception de procédure.
§ 1 : L’incompétence soulevée par les parties
Principe = incompétence soulevée par les parties.
Exception = incompétence soulevée par le juge.
Exception soulevée par défendeur. Le juge ne peut pas la soulever d’office sauf cas limité.
§ 2 : La contestation de la décision sur la seule question de la compétence : le contredit
La décision peut être contestée :
– Soit le juge a statué sur la seule compétence, sans statuer sur le fonds : voie de recours = le contredit.
– Soit le juge a statué sur sa compétence et sur le fonds : voie de recours = commun : CA ou Cour de cassation.