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Quelles sont les compétences de l’État ?

Les compétences étatiques

Capacité juridique : ce sont des moyens d’action. C’est le pouvoir de faire partie d’une organisation internationale.

La compétence concerne les capacités matérielles dans lesquelles l’État va pouvoir agir. Il y a 3 compétences traditionnelles.

A- La compétence territoriale

Compétence territoriale que chaque état détient qui se manifeste par la plénitude des compétences territoriale dans les limites de ses engagements territoriaux. Elle se manifeste par l’exclusivité des compétences territoriales.

1. La plénitude des compétences territoriales

L’État a compétence pour exercer toutes les conditions étatiques nécessaires à l’organisation de la collectivité humaine. Tout État est libre de se saisir de toute activité qui se déroule sur son territoire. Cela concerne les activités des étrangers. Un étudiant Erasmus sur le territoire français commet un crime. Il sera jugé en fonction du droit français. Toute activité qui touche au territoire d’un État donne compétence à l’Etat. Cela concerne aussi l’imposition.

Il y a une limite à cette application territoriale, ce sont les engagements internationaux. Chaque État voit ses compétences encadrées par des traités et on ne peut pas parler d’une plénitude totale. Ex : la fiscalité, la France a conclu des exonérations fiscales avec certains États de la planète.

2. Exclusivité des compétences territoriales

Cela découle de l’indépendance de la souveraineté de chaque Etat. L’Eta a le droit exclusif d’exercer ses compétences sur son territoire. Cela se manifeste par l’intervention étatique qui est contraire en Droit International. Dans l’affaire Activité militaire et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, de la CIJ. Les USA n’avaient pas le droit d’intervenir sur le territoire du Nicaragua.

B- La compétence personnelle

Cette compétence personnelle est déterminée par le lien de nationalité. Tout État a une compétence sur ses nationaux et ce qu’ils se trouvent ou non sur son territoire. Ce lien permet à l’État d’exercer un certain lien sur ces nationaux. Cette compétence personnelle vaut pour les personnes morales. Toute personne morale a une nationalité et c’est l’État qui fixe les conditions de cette nationalité : en France on a le critère du siège qui détermine la nationalité.

Voila une affaire où se posait la question de la nationalité d’une société. Cour Internationale de Justice Barcelona Traction. (Belgique c/ Espagne). La Barcelona Traction avait été mise en faillite par l’Espagne. Cette société avait été constitué au Canada mais son actionnariat était belge en grande majorité et c’est la Belgique qui a exercé la protection diplomatique en faveur des actionnaires Belges pour demander réparation à l’Espagne. En droit international, la condition pour exercer cette compétence est la condition de nationalité. La Cour Internationale de Justice a dit que la nationalité de la Barcelona Traction était Canadienne et elle a refusée de trancher cette affaire.

Le Droit International comporte des cas particulier s’agissant de certains engins :

– Les navires : ont une nationalité déterminée par l’État dont les navires battent le pavillon. Le navire va être soumis au droit de l’État dont il a le drapeau. Cette règle a abouti à la pratique des pavillons de complaisances. Certains États donnaient leur drapeau avec complaisance en proposant des conditions très souples et avantageuses pour ces navires : condition fiscale et sociale, de sécurité et environnementales très souples, le but étant d’attirer des navires car cela amène des K et des biens économiques.

On avait un dumping de ces États étant souvent des paradis fiscaux. Le problème de cette pratique était qu’on avait des navires n’ayant aucun lien de rattachement avec leur pays mais qui se faisaient enregistrer auprès de ces État pour leur réglementation favorable.

Exemple : un navire de transport de marchandises qui mène son activité dans les Caraïbes. Il a intérêt à s’enregistrer aux Iles Caïman plutôt qu’aux USA ou en Guadeloupe. C’est dans la convention de Montego-Bay sur le droit de la mer de 1982. Cette convention réglemente tous les aspects du droit de la mer. Cette convention comporte des dispositions tendant à limiter la pratique des pavillons de complaisance. La règle que contient la convention est la nécessité d’un lien substantiel. Exemple : le propriétaire du navire doit avoir la nationalité de l’Etat. Le navire doit avoir été construit sur le territoire de l’Etat.

Les aéronefs : convention de Chicago relative à l’aviation civile, 1944. Elle prévoit que les avions ont une nationalité qui est déterminée par une immatriculation. Tout avion immatriculé en France relève de la réglementation civile française.

Les engins spéciaux : sont également immatriculés. Cette nationalité est donnée par l’État de lancement. Lorsque la France lance une fusée Ariane, elle est soumise à la réglementation française.

La mise en œuvre de la compétence personnelle :

Le principe est la primauté de la compétence territoriale. La compétence territoriale d’un État couvre toutes les personnes résident sur un Etat. Le droit pénal français va s’appliquer à toute personne qui commenterait un délit quel que soit sa nationalité. La compétence territoriale prime en principe sur la compétence personnelle. Si une étudiante allemande commet un crime sur le territoire français, la compétence territoriale française va primer sur la compétence personnelle allemande. Dans certains cas l’État exerce sa compétence personnelle qui s’exerce sur les ressortissants même s’ils se situent sur un territoire étranger et à plus forte raison s’ils se situent sur un territoire sans souveraineté (la haute mer).

Plusieurs cas de figure :

Le droit de la nationalité : des ressortissants français sont établis à l’étranger mais ne perdent pas leur droit de vote. Des votes étaient organisés dans les consulats français à l’étranger. La réglementation du vote s’applique à eux.

Le droit de la nationalité : une personne qui n’a jamais mis les pieds en France mais dont les deux parents sont français, cette personne est française.

Les effets du mariage : la réglementation française s’applique aux nationaux français.

Tout ce qui concerne l’État des personnes relève en partie de la compétence personnelle. Autre mise en œuvre de la compétence personnelle : la protection diplomatique. Protection qui s’inscrit dans le droit de l’État de protéger ses ressortissants établis à l’étranger. Cela se manifeste par l’assistance consulaire.

La protection diplomatique est une institution particulière qui permet à l’État de nationalité de protéger les ressortissants contre des atteintes. La France peut prendre fait et cause et demander réparation aux USA. Cette institution est une chose fermement établi en Droit International. Arrêt CPJI 1924, Concessions Mavrommatis en Palestine. On a un litige entre un individu et un État mais le litige devient interétatique puisque c’est la Grèce qui saisi la CPJI contre le RU. Cette protection diplomatique est conditionnée par la nationalité. La seconde condition est l’épuisement des voies de recours interne.

Si a plus forte raison l’espace où se trouve le national ne relève d’aucune souveraineté, seule la compétence personnelle va s’appliquer à la personne physique ou morale ou l’engin. Dès lors qu’un navire navigue en haute mer, le navire n’est soumis qu’à une seule réglementation, celle de son droit national. Les navires de pèche français sont soumis à la réglementation française voire communautaire.

La compétence personnelle se traduit dans le Code civil ou dans le Code pénal. S’agissant du Code civil, le principe est que le juge est toujours compétant lorsque le litige concerne un français. C’est ce que l’on appel le privilège de juridiction. Art 14 et 15 du Code civil. Le tribunal français est compétant dès lors que le demandeur est français. Compétence du tribunal français si le défenseur est français. Cela ne veut pas forcement dire que le droit français sera utilisé.

En matière de droit pénal, le droit français est encore plus englobant. Art 113-2 et s, concerne la compétence de la loi pénale française.

La loi pénale française est applicable aux navires battant pavillon française que le navire soit en haute mer ou sur les eaux territoriales. Cette loi a même vocation à s’appliquer si le navire est dans les eaux territoriales d’un autre Etat. Sauf qu’il peut y avoir un conflit de compétence. Généralement la compétence territoriale prime sur la compétence personnelle. Sauf si le navire est revenu en France, la compétence personnelle primera sur la compétence territoriale américaine.

Art 113-6 : compétence de la loi pénale française lorsque le crime est commis par un français où qu’il soit.

Art 113-7 : lorsque la victime est de nationalité française, la loi pénale française a vocation à s’appliquer.

C- Compétence relative aux services publics

L’État à compétence visa vis des services publics établis hors du territoire national. Deux cas de figures :

La compétence de l’État sur ses forces armées situées à l’étranger. Ex : la base militaire de Djibouti. Les militaires sont soumis à l’autorité du ministre des armées et du PR. Toutefois Djibouti ne renonce pas totalement à sa souveraineté. Si un crime est commis sur la base, quelle loi pénale va s’appliquer ? C’est l’accord de coopération militaire qui va régler le litige.

Les services diplomatiques et consulaires installés à l’étranger. Ex : l’ambassade de Pologne dépend de la loi française. L’État accréditant est celui qui accrédite son ambassadeur. L’État accréditaire est celui qui reçoit l’ambassade. Le principe est que l’État accréditant exerce sa compétence sur les services diplomatiques. Des règles qui viennent instaurer des limites à l’État accréditaire notamment avec le principe de l’inviolabilité de l’ambassade art 22 §1 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Que se passe-t-il si un crime est commis au sein de l’ambassade française ? Le crime relève de la loi Polonaise ou de la loi française ?

On a un principe d’inviolabilité. Une ambassade sert à faciliter la communication entre les États et permettre le bon déroulement des relations diplomatiques. Une ambassade qui s’opposerait à la remise d’un criminel violerait la fonction diplomatique même.

La Cour Internationale de Justice a été saisie d’une requête provenant du Honduras : un putsch a été réalisé au Honduras et l’ancien président s’est réfugié dans l’ambassade du Brésil. Le Honduras dit que l’ambassade du Brésil est faite pour faciliter les relations diplomatiques entre les État et que l’ambassade violerait la convention de Vienne en dénaturant son droit. Un autre problème est présent. On ne sait pas si les putschistes sont aptes à saisir la CIJ. Un accord risque d’être trouvé empêchant la Cour de donner une réponse. Dommage !

D- L’étirement des compétences traditionnelles

La compétence extraterritoriale de l’État