Assurances : Compétence juridictionnelle et prescription

Le contentieux de l’assurance

Concernant la compétence : Les litiges liés aux contrats d’assurances sont régis par les règles de compétence de droit commun. La qualité civile ou commerciale des parties au contrat détermine la juridiction compétente. Le contrat peut être civil pour les deux parties, commercial pour les deux parties, ou mixte. L’assuré a la qualité de commerçant lorsqu’il s’agit d’une personne morale (SARL, SA…). Lorsque l’assuré est un commerçant personne physique, le contrat sera commercial s’il a été conclu pour les besoins du commerce, et civil dans les autres cas. Quant à l’assureur, il a la qualité de commerçant s’il prend la forme d’une société anonyme et il a la qualité civile lorsqu’il est constitué sous forme de mutuelle.

Concernant la prescription : Le délai de prescription débute à la survenance du sinistre. Cependant, dans de nombreux cas, le délai débute en fait au jour où l’assuré découvre le sinistre. Ainsi, si votre domicile est cambriolé pendant vos vacances et que vous le découvrez à votre retour, c’est la date du constat qui marque le début du délai. Il peut arriver que l’on vous demande de prouver que vous ignoriez l’existence du sinistre. Le délai de 2 ans peut dans certains cas débuter plus tardivement.

Section 1 : la compétence Juridictionnelle

Règles particulières pour la compétence territoriale. Dr commun pour compétence d’attribution. Tribunaux de commerce ou juridiction civile (TI si la demande n’excède pas 10 000€).

Art règle R114-1 : règles qui dérogent au droit commun pour la compétence territoriale. Principe assorti de 2 exceptions. Principe : compétence appartient au tribunal du domicile de l’assuré. Le texte dit qu’il s’applique en mat de fixation et de règlement des indemnités. Il s’applique aux litiges relatifs à la fixation et au règlement des indemnités. C’est pour ce contentieux seulement que la règle est utile car elle déroge au principe « la compétence territoriale est déterminé par le domicile du défendeur ». Règle de commodité du défendeur. Cette règle s’applique dans le domaine des assurances quand l’assureur prend l’initiative d’un procès : il n’a pas reçu le paiement de la prime ou l’assureur va agir en justice contre l’assuré quand il s’aperçoit qu’il a payé quelque chose qu’il n’aurait pas dû.

Exception au principe par l’art règle 114-1 : le droit des assurances vient en aide à l’assuré en lui permettant d’agir contre l’assureur devant les tribunaux de son propre domicile. La loi dit que cette solution s’applique dans toutes les hypothèses où le litige porte sur la fixation et le règlement des indemnités.

2 exceptions à cette règle :

Ø En matière d’assurance de meubles par nature et d’immeuble. Dans ce cas, la compétence toujours pour les mêmes litiges relatifs à la fixation et au règlement des indemnités d’assurance, dans ces cas la compétence appartient non pas au tribunal du domicile de l’assuré ms au tribunal du lieu de la situation des objets assurés. Pas de problème quand assurance sur un bien immobilier. Pour l’assurance des meubles, c’est difficile à comprendre et à mettre en œuvre. Considération d’action de la justice : il faut donner compétence au tribunal qui est le mieux placé pour procéder aux constatations de fait droit la solution du litige peut dépendre. Problème : les meubles peuvent être déplacés. Pas toujours facile de connaître le lieu où se trouvaient les objets au moment du sinistre.

Règle toujours pas comprise par certains : lieu d’immobilisation du véhicule où lieu du garage. Pas de contentieux sur ce point

Ø Pour les accidents de toute nature la compétence pour le même contentieux peut appartenir au trin du lieu du fait dommageable : compétence facultative. Option de compétence offerte au demandeur. Il a le choix soit de saisir le tribunal du lieu de la situation de l’objet ou le lieu où s’est produit le fait dommageable. Les justifications de la règle st proches de celles qui valent pour la précédente + permettre le regroupement des a° en cas d’accident.

Section 2 : la prescription biennale

L’article. L 114-1 dit que toute action dérivant d’un contrat d’assurances est prescrite par deux ans.

« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :

  • 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
  • 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ».
A- Le domaine de la prescription

Le principe c’est qu’est soumis à la prescription biennale les actions qui dérivent du contrat d’assurance. Donc sont visées toutes les actions qui concernent aussi bien la validité que l’exécution du contrat. Aucune distinction n’est faite selon la branche d’assurances. En particulier sont concernées les actions en nullité, en résolution, en paiement des primes/cotisations, les actions en règlement des indemnités, à condition qu’elles soient toutefois exercées par l’assuré bénéficiaire et non pas par la victime (la cour de cassation estime que le droit de la victime résulte de l’action en responsabilité et non du contrat d’assurance). Sont également visées les actions en responsabilité contre l’assureur (manquement à l’obligation d’information…), les actions récursoires de l’assureur contre son assuré lorsqu’il a payé alors que l’assureur aurait pu opposer à l’assuré la déchéance (pas opposable à la victime, donc il a payé)

En revanche, ne sont pas considérées comme des actions dérivant du contrat d’assurance les actions directes de la victime contre l’assureur (car puisque la jurisprudence décide que cette action est un accessoire du droit de la victime à la réparation elle dérive de l’action en responsabilité contre l’assuré responsable donc elle se prescrit par les règles de la responsabilité délictuelle: 10 ans ou 30 ans ou plus courte). Ne tombe pas non plus dans le domaine de la prescription biennale les actions en répétition des primes versées par un assuré « lorsque le contrat est jugé inexistant » (l’assurance a payé mais pas en vertu d’un contrat d’assurances…alors l’action en répétition ne peut pas dériver du contrat). De même la jurisprudence décide que ne tombe pas dans le domaine les actions subrogatoires de l’assureur qui a indemnisé l’assuré contre le responsable du dommage (l’assureur est subrogé dans nos droits, donc le délai sera celui de la responsabilité civile).

Il y’a une exception (dernier alinéa): la prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance vie dans certains cas, quand la personne qui pourrait agir en vertu du contrat peut se trouver dans l’ignorance de l’existence du contrat. C’est l’hypothèse où le contrat a été conclu par une personne distincte que celle qui va exercer les droits. C’est l’hypothèse du contrat d’assurance vie ou le contrat d’assurance accident. Si on a un contrat d’assurance vie et qu’on a désigné une personne qui ignore le contrat par exemple.

B- Le point de départ du délai

Normalement c’est le délai de droit commun. On ne tient pas compte du dies a quo. On commence à compter le délai le lendemain à 0:00 du jour où l’action prend naissance. Si on a connaissance de l’incendie le 14 mars, le délai court à partir de du 15 mars à 0:00. Pour les actions en paiement le point de départ est constitué à partir de du jour auquel le paiement est dû. Et pour le règlement du sinistre c’est le jour du sinistre.

Mais pour certains cas le législateur a posé des solutions particulières (application du « le délai ne peut pas courir pour ceux qui ne savent pas »): l’art. L 114-1 dit que le délai ne court pas au jour de la déclaration inexacte mais à partir de du jour où o a eu connaissance de l’inexactitude. Jour du sinistre: si les assurés peuvent prouver qu’ils n’ont pas eu connaissance cela part à partir de du jour où ils en ont eu connaissance.

C- L’interruption de la prescription

L’article L 114-2: il distingue les causes ordinaires des causes spécifiques.

— Les causes ordinaires sont les articles du cc (citation en justice; le commandement de payer; la saisie; la reconnaissance expresse par le débiteur du droit du créancier).

— Mais l’article 114-2 ajoute le cas de la désignation amiable d’un expert entre les parties. C’est très important car cela a permis de limiter certains des stratagèmes utilisés par les assureurs (les assureurs envoyaient un expert mais trop tard, le temps qu’il dépose son rapport les deux ans étaient passés). De plus l’extension de la mission initiale vaut désignation d’un expert et constitue également une cause d’interruption. De même l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à un effet interruptif, mais seulement pour l’action en paiement de la prime et pour l’action en règlement des indemnités.

Conclusion prescription biennale:

Deux ans c’est certainement trop bref, c’est pourquoi la jurisprudence essaie d’en limiter le domaine d’application. C’est donc une casuistique fâcheuse

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Assurance : définitions, histoire, sources juridiques Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier Les caractères du contrat d’assurance Formation et preuve du contrat d’assurance Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance La résiliation du contrat d’assurances Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable La déclaration des risques dans le contrat d’assurances La réalisation du risque : le sinistre La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances Les exclusions conventionnelles des risques en assurances Le calcul de la valeur du préjudice L’assurance de responsabilité Les assurances de personne

Isa Germain

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