Compétences et pouvoirs des organisations internationales

 Compétences et pouvoirs des organisations internationales

 Toute Organisation Internationale est limitée par le principe de spécialité qui veut que l’Organisation Internationale ne puisse intervenir que dans les domaines pour lesquels elle a été créée mais également selon les moyens qui lui ont été attribués. C’est une double spécialité.

 Un des deux avis du 10 juillet 1996 sur la licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé (OMS avait posé la question à la cour). Une Organisation Internationale demande un avis pour être guidée dans l’exercice de ses compétences. La CIJ avait considéré qu’elle n’était pas compétente pout répondre à cette question = la réponse à cette question ne pouvait en aucune manière aider l’OMS à s’acquitter d’une des ses missions (puisque l’OMS doit assurer la coopération en termes de santé, de prévention…). L’utilisation des armes nucléaires, même si elle peut avoir des répercussions sur la santé, n’entre pas dans le champ de compétences attribué à l’OMS.

 

 En droit communautaire et de l’Union Européenne, il y a principe de spécialité sur les domaines attribués mais aussi sur les moyens.

 

  1. Attribution des compétences

 Comment sont attribués les champs de compétences ? C’est le traité constitutif qui va donner son domaine de compétence à l’Organisation Internationale et ses moyens. Il y a aussi la théorie des compétences implicites qui là aussi va s’appliquer tant dans les domaines que les moyens (d’ailleurs, l’avis de 1949 concernait les moyens et non les domaines). Dès lors qu’une compétence est indispensable à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation Internationale (inscrits dans le traité constitutif), alors elle est considérée comme ayant été implicitement attribuée. C’est par ex sur cette base que de nombreux organes dérivés ont été crées. L’Assemblée Générale a crée le Tribunal Administratif des Nations Unies = pouvait-elle créer un organe qui pouvait assumer une fonction qui n’avait pas été attribuée explicitement à l’Assemblée Générale, à savoir le pouvoir de régler les différends ? (pour pouvoir déléguer une compétence, il faut l’avoir au départ) La CIJ que le pouvoir de régler les différends entre l’Organisation Internationale et son personnel a été implicitement attribué à l’Assemblée Générale. On peut appliquer le même raisonnement pour les tribunaux pénaux internationaux crées par le Conseil de Sécurité.

 

La question de la limite des compétences est importante pour savoir si l’Organisation Internationale peut agir dans un domaine déterminé et selon des moyens déterminé. C’est aussi important pour savoir vers quelle Organisation Internationale se tourner lorsque l’on est face à une difficulté (// avec la question de savoir vers quelle juridiction se tourner). La question s’est posée en 1998 lorsqu’il s’est agi de conclure un accord multilatéral sur les investissements. Soit on convoquait une conférence intergouvernementale soit on faisait appel à une Organisation Internationale. On était à la recherche d’un forum. Quelle Organisation Internationale était compétente pour pouvoir organiser en son sein une négociation sur les investissements ? C’est l’OMC qui a été choisie. La question s’est posée récemment après la crise financière de 2008. Le G20 n’est pas une Organisation Internationale, il ne dispose pas de pouvoirs ni de moyens. Pour résoudre la crise, le G20 a voulu s’appuyer sur des Organisations Internationales. L’OCDE (en raison de son expertise en matière de paradis fiscaux) et surtout le FMI ont été sollicités. Lorsque le G20 se réunit, la directrice du FMI est présente. Les Etats ont considérés que le FMI était l’Organisation Internationale vers qui se tourner pour résoudre la crise. Cela n’allait pas de soi à la lecture de ses statuts puisqu’il a certes une compétence monétaire mais la crise n’est pas que monétaire. Si le FMI était intervenu de sa propre initiative, on aurait surement remis son intervention en cause. Mais, ici, les Etats étaient d’accord pour le solliciter. Il y a peut être ici attribution implicite de compétence au FMI. Aucune autre Organisation Internationale n’aurait été de toute façon susceptible de gérer la question. Peut être vaut-il mieux interpréter de manière large les statuts d’une Organisation Internationale plutôt que d’en créer une nouvelle.

 

 

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  1. Nature des compétences

 Ce sont les moyens qui ont été attribués à l’ Organisation Internationale, en sachant que ces moyens peuvent se combiner avec des domaines = on peut avoir des moyens pour certains domaines. Ex : l’Union Européenne qui, selon les domaines, va disposer de plus ou moins de moyens.

 

Il y a deux types de compétences comme pour les Etats :

  • Compétence normative au sens large. C’est le pouvoir d’adopter des actes (pouvoir de recommandation/incitation des Etats Membres). Peu d’actes des Organisations Internationales sont normateurs, l’Organisation Internationale ne peut que très rarement poser des règles à l’égard des Etats Membres. Il faut se reporter au traité constitutif pour savoir si l’Organisation Internationale peut adopter des actes contraignants et dans quels domaines. Par exemple, le Conseil de sécurité  de l’ONU ne peut adopter des actes contraignants que lorsque la paix ou la sécurité est menacée. La plupart du temps, ce sont des recommandations, et, quand ce sont des « règlements », il faut examiner leur caractère ou non obligatoire. La BCE avait par exemple adopté des « lignes de conduite » en matière d’investissement mais qui n’étaient que des principes directeurs vis-à-vis des Etats. Ce sont des conseils de type général car, les conseils particuliers font partie des compétences opérationnelles.

Toujours dans la compétence normative, l’essentiel du travail de l’Organisation Internationale est un travail de contrôle et de vérification c’est à dire que l’Organisation Internationale va procéder à des examens de ce que font les Etats Membres et procéder à des rapports pour informer les Etats Membres, c’est un suivi. Par exemple, l’OMC procède à l’évaluation des politiques commerciales des Etats Membres, pour voir comment les Etats s’acquittent de leurs obligations aux vues du traité constitutif.

 

  • Compétence opérationnelle = pouvoir d’agir concrètement. Elles sont souvent dégagées implicitement, c’est la pratique qui les révèle. Il faut examiner les traités constitutifs mais donc aussi la pratique des Organisations Internationales. Le meilleur exemple de ces compétences sont les OMP de l’ONU, elles ne sont pas prévues par la charte. Elles ont été créées par l’Assemblée Générale. Les compétences opérationnelles vont aussi dépendre du domaine attribué à l’Organisation Internationale. Les Organisations Internationales peuvent par exemple attribuer des aides financières, octroyer une assistance technique (=fait pour une Organisation Internationale d’apporter son expertise à un Etat, lui donner des conseils pour résoudre les difficultés ou améliorer son efficacité dans certains domaines).

        Les compétences opérationnelles forment l’essentiel des compétences des Organisations Internationales. Les Organisations Internationales ne règlementent pas, ce ne sont pas des gouvernements mondiaux. La plupart du temps, on leur donne le pouvoir d’aider matériellement à la réalisation d’objectifs.

 

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