Quelles sont les compétences de l’État ?

Les compétences de l’État.

Quand on dit qu’un Etat est souverain, cela signifie qu’il est doté de la personnalité juridique internationale c’est-à-dire qu’il peut exercer des compétences dans le cadre international.

Compétences de l’Etat = ensemble d’aptitudes juridiques concédées par le Droit International Public à exercer certains pouvoirs.

Il y a deux types de compétences :

A) La compétence territoriale de l’Etat.

= aptitude de l’Etat à exercer son autorité conformément au Droit International Public sur les personnes, situations et biens qui se trouvent à l’intérieur de son Territoire (T).

= compétence de l’Etat sur les personnes, situations et biens situés sur son T.

1) Le principe.

Il y a deux caractéristiques :

Plénitude : il exerce l’ensemble des pouvoirs qui s’attachent à sa qualité d’autorité publique sur son Territoire. Il peut s’occuper de tout son Territoire.

Exclusivité : l’Etat est le seul à pouvoir exercer les compétences étatiques sur son Territoire = monopole. Cela signifie qu’il ne peut pas agir sur le Territoire d’un autre sauf dans l’hypothèse d’un accord de l’autre Etat.

Elles ont été identifiées dans l’affaire de l’île de Palme par l’arbitre Huber.

Modalités :

La compétence de l’Etat est normative et d’exécution.

Compétence normative = l’Etat édicte les normes applicables sur son T. Tout ce qui se trouve sur son Territoire est soumis au droit de cet Etat.

Compétence d’exécution = l’Etat a le pouvoir de mettre en œuvre les normes au sein de son Territoire par des mesures concrètes c’est-à-dire par des actes d’exécution. Cela peut supposer l’utilisation de la contrainte : arrêter quelqu’un par ex. Cela signifie qu’il ne peut pas faire exécuter une de ses normes sur le Territoire d’un autre Etat. Pour faire exécuter une de ses normes sur un autre Etat, il faut son consentement. En pratique, il s’agit de questions judiciaires : ex : extradition.

2) Cas particuliers.

  • a) Le partage de compétences territoriales.

Les compétences peuvent être partagées.

1) La cession à bail.

C’est l’hypothèse où on va avoir un traité conclu entre un Etat cédant et un Etat cessionnaire par lequel le cédant transfère l’exercice de ses compétences sur une partie de son territoire à un autre Etat. Sur cette partie du territoire, ce n’est pas le droit de l’Etat cédant qui s’applique mais celui de l’autre Etat.

Ex : les bases militaires à l’étranger : 1903 : Cuba : cession à bail aux américains pour qu’ils puissent implanter une base militaire : Guantanamo. Le traité perdure tant qu’ils ne se mettent pas en accord.

Hong Kong en 1898 cession par la Chine au RU. Elle prévoyait qu’il s’agissait d’une cession pour 100 ans donc elle a pris fin en 1998.

2) Le protectorat.

C’est un régime ancien : fin 19ème-début du 20ème. C’est l’hypothèse d’un partage de compétence entre deux Etats qui sont indépendants. L’idée c’est qu’un des deux Etats demande à l’autre d’assurer sa protection parce qu’il craint une intrusion étrangère ou une instabilité. C’est un traité qui pose les conditions du protectorat.

Ex : France et Tunisie.

France et Maroc.

En droit les deux Etats restent indépendants comme en apparence. Mais cela peut poser des problèmes à l’Etat protégé. Cela a souvent été perçu comme un mécanisme qui légalisé un rapport de force/de domination entre deux Etats.

Cela a pris fin en 1956 en France.

3) Le mandat ou la tutelle.

Le mandat : période de la SDN.

Tutelle : période depuis l’ONU.

Elle ne concerne pas deux Etats indépendants. L’idée est de confier l’administration d’un territoire pour aider les populations à accéder à l’indépendance. Cela a nécessairement un caractère provisoire. Cela a été très utilisé sous la SDN (mais pas souvent avec réussite) concernant le Proche-Orient au RU et à la France : Syrie, Irak, Israël. Ces mandats ont pris fin à la SDN. On retrouve ce mécanisme avec l’ONU et le mécanisme des tutelles. En 1994, le dernier territoire sous tutelle est devenu indépendant : îles Palaos.

Ce n’est pas une exception au principe de plénitude.

b) L’extraterritorialité.

Il s’agit d’un cas particulier au regard d’exclusivité. Le principe est qu’un Etat n’exerce pas de compétences en dehors de son territoire. Sur un territoire, il n’y a qu’un Etat qui exerce des compétences. Mais des situations amènent des difficultés.

L’exclusivité de la compétence normative.

Les lois extraterritoriales.

Il y en a deux adoptées par les USA :

Loi henms-burton : c’est une loi signée par le président Clinton en 1996. Cette loi a pour objectif la chute du régime de Fidel Castro à Cuba afin d’instaurer un gouvernement démocratique. Pour y parvenir, l’idée est d’isoler Cuba pour favoriser la mise en place d’un nouveau gouvernement. Cette loi interdit à toute personne dans le monde de faire du commerce avec les biens qui ont un rapport avec des biens américains qui avait été nationalisé par Castro. Dans les années 60, Castro a nationalisé tous les biens américains. Les personnes qui font du commerce avec les biens cubains sous peine d’être traduite devant les tribunaux américains.

Loi d’Amato Kennedy : elle a aussi été signée par Clinton en 1996. Cette loi vise l’Iran et la Lybie car ils sont considérés comme étant des dangereux soutiens du terrorisme. Le but est de priver de ressources financières ces Etats pour leur empêcher de financer le terrorisme. On prévoit des sanctions pour les personnes qui effectuent des investissements en Iran ou en Lybie (ressources pétrolières et gazières). Cela peut consister à interdire l’importation de biens.

L’idée est d’isoler les Etats économiquement afin que les régimes en place changent de positions ou changent tout court.

Ex : Iran concernant le nucléaire.

Il y a une menace de sanction financière. Ces deux lois posent des difficultés car contraire au Droit International Public car on ne peut légiférer que sur son territoire. Ces lois restent appliquées en pratique.

La compétence d’exécution.

Hypothèse où on va avoir des mesures de contraintes sur un autre Etat.

Il existe des cas où un Etat veut faire appliquer ces normes sur un autre Etat par la force. En pratique cela a eu lieu dans l’affaire Eichmann. C’est un criminel de guerre nazi qui était recherché par les israéliens. Israël a enlevé Eichmann. Israël a reconnu avoir agi en méconnaissance du Droit International Public en le kidnappant en Argentine.

B) La compétence personnelle de l’Etat.

On parle de la compétence que l’Etat exerce sur les personnes physiques ou morale qui lui sont rattachées. Ce qui est déterminant quand on parle de rattachement est le lien de nationalité. L’Etat exerce sa compétence sur les personnes qui ont sa nationalité où elles se trouvent. Cela vaut les B et les personnes.

1) Les personnes.

Il existe deux règles en matière d’attribution de nationalité :

La liberté de l’Etat de choisir les conditions pour attribuer sa nationalité.

Le principe d’effectivité du lien de nationalité. Ce principe est posé dans une affaire de la CIJ : affaire nottebohm : c’est une affaire qui oppose le Liechtenstein contre le Guatemala : 6 avril 1955. Monsieur nottebohm est né en Allemagne en 1881 et dès 1905, il part s’installer au Guatemala. Quand la 2GM démarre, il demande à acquérir la nationalité du Liechtenstein ce qu’accepte le pays. Pendant la 2GM, le Guatemala décide de confisquer les B des ressortissants allemands. Le L entreprend de défendre ce monsieur et l’affaire arrive devant la CIJ. La Cour reconnait que l’attribution de nationalité relève de la compétence exclusive de l’Etat. La Cour ajoute que pour que ce lien de nationalité soit opposable à un autre Etat, il faut qu’il soit effectif. Elle a dit que le L ne pouvait pas défendre cet homme.

Le lien de nationalité va permettre la protection Diplomatique. C’est la possibilité pour qu’un Etat prenne la défense de son ressortissant qui a subi une méconnaissance de ses droits par un autre Etat. Cela peut se traduire par une action en justice. Il existe 3 conditions :

Lien effectif de nationalité.

La condition des mains propres c’est-à-dire que la personne en question ne doit pas avoir contribuer à la réalisation de son dommage.

L’épuisement des voies de recours internes.

L’Etat de nationalité n’est pas obligé d’exercer la protection diplomatique limites de l’Etat ne se présument pas étatique = on a pas un droit à la protection Diplomatique. Elle s’exerce essentiellement par la voie Diplomatique. Cela donne un rapport particulier et les personnes doivent respecter la législation de leur Etat où elles se trouvent.

2) À l’égard des biens et des engins.

Il faut savoir que les B et les engins ont un rattachement juridique à un Etat. Le lien est l’immatriculation. Quand ils sont immatriculés auprès d’un Etat, ils s’y rattachent.