Les compétences de l’Etat

Les compétences étatiques (les compétences de l’Etat sur son territoire)

Toute compétence est spatiale. Elle va s’appliquer à des activités qui ont une assise territoriale. Les compétences de l’Etat en dehors de son territoire.

La compétence territoriale va présenter deux caractères la plénitude, la générosité et l’exclusivité.

  • Généralités de la souveraineté territoriale

En son territoire, l’Etat va exercer un ensemble de pouvoir qui se rattache à sa qualité d’autorité publique. Il s’applique à l’ensemble des personnes et des activités qui se trouvent sur le territoire. Sous la pression des pays en voie de développement un aspect de cette souveraineté a été mis en avant sous le terme de souveraineté économique qui a été affirmé par des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies par l’intermédiaire d’une notion de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Elle vise à la maîtrise de l’économie nationale selon des options librement choisies par l’Etat concerné. Conséquence importance en matière de contrats. L’encadrement des relations économiques et monétaires internationales qui sont fondées sur la coopération et la négociation ne laissent à l’Etat qu’une souveraineté rétrécie. Lorsque l’Etat conserve une compétence discrétionnaire cela ne signifie pas qu’elle peut être abusive ou arbitraire, cela signifie que la souveraineté doit permettre de répondre aux besoins de la collectivité qu’elle régit. Les pouvoirs de l’Etat doivent être utilisé dans l’intérêt général sans nuire aux Etats voisins voire à la communauté internationale. Il existe une présomption de régularité, il est possible de trouver quelques manifestations de l’idée d’une utilisation raisonnable de la souveraineté internationale. En 1972 à Stockholm on va rappeler aux Etats leurs devoirs de protection de l’environnement et la Convention de Montego Bay va faire une large part aux obligations de prévention de la population marine par exemple. Cette notion a un contenu général. Au fil du temps, les Etats acceptent de lier leurs compétences souveraines parfois ils accepteront de s’abstenir de telle ou telle politique, de telle ou telle activité. Ils vont s’engager à élaborer une législation adaptée à telle ou telle fin. L’autonomie constitutionnelle de l’Etat va être limitée. Par exemple, en 1960, les accords de Zurich impose au futur Etat chypriote certains principes d’équilibre entres les communautés qui s’y trouvent (c’est çà dire grecques et turques). Le droit communautaire est restreint, la liberté d’appréciation des législateurs nationaux. En 1991, le Conseil de sécurité des Nations Unies va imposer à l’Irak qu’il renonce à un certains types d’armement qui repose sur une décision obligatoire de sécurité mais dont la valeur fut renforcée par un acte de l’Irak car celui-ci a accepté cette résolution.

Les compétences étatiques et les relations internationales drapeaux

  • L’exclusivité des compétences territoriales

Le souverain territorial a le droit exclusif d’exercer les activités étatiques donc aucun Etat ne peut exercer sa puissance sur un autre Etat. La cour internationale de justice l’a exprimé : « entre Etats indépendants le respect de la souveraineté territoriale est une des bases essentielles des rapports internationaux ». Le souverain territorial pourra s’opposer à la concurrence. Et la souveraineté territoriale comportent des effets absolus. Ce qui est vrai dans les relations entres Etats, l’est également dans les relations institutionnelles. La réserve de compétences nationales va s’appliquer aux actes qui sont des actions d’enquête autant plus que des actes de contrainte sur le territoire de l’Etat. Une des conséquence rigoureuse est l’illicéité de tout acte de contrainte en territoire étranger non consenti ainsi il n’existe pas de droit de poursuite terrestre.

L’Etat coupable le reconnaît mais il cherchera à s’exonérer en invoquant les qualités propres à l’affaire. Les relations internationales sont émaillées de diverses affaires de ce type (enlèvement). Dans la plupart des cas les gouvernements responsables préféreront nier toute participation à l’enlèvement et généralement les incursions avouées en territoire étranger ne seront sanctionner que par des excuses officielles. C’est qu’exceptionnellement que le gouvernement prendra la responsabilité de tels incidents.

Ce que l’on peut considérer comme des exceptions à ce principe d’exclusivité. Dans la plupart du temps ces cas témoignent d’une renonciation par l’Etat considéré comme une manière d’exercer sa souveraineté. Cependant, il a été admis que l’intérêt d’un Etat de pouvoir assurer la protection de ses nationaux doit primer. Tous les Etats le revendiquent. Tout sera fonction des circonstances et des limites à l’exercice de ce droit.

Ces affaires ne donnent guère lieu à la saisine du juge international. Elles vont se solder par des protestations plus ou moins violentes. De nos jours les exceptions sont très limitées. L’exemple type reste constitué par des actes réalisés par des diplomates et des consuls. Dans les rapports entre Etats et l’organisation internationale, les exceptions à l’exclusivité suppose l’accord préalable de l’Etat elles sont d’interprétation stricte et doivent permettre de remplir à bien sa mission. Ainsi est assurée l’indépendance de l’organisation internationale par rapport à l’Etat du siège mais également vis à vis des Etats membres. Les agents de la commission européenne et ceux de la cour des comptes peuvent agir sur le territoire des Etats membres en concurrence des agents nationaux.