La complicité en droit pénal

La complicité en droit pénal

L’article 121-7 du Code pénal précise les différentes modalités de la complicité punissable : il dispose qu’ «est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre».

A/ Les éléments constitutifs de la complicité

1 – L’exigence d’un fait principal punissable

Il existe des conceptions et des définitions différentes de cet élément : a priori, le complice est celui qui va participer à une infraction commise par un autre. On considère que le complice va s’associer, et les auteurs ont alors parlé d’une «criminalité d’emprunt».

Envisagé en lui-même, le fait de complicité n’est pas nécessairement punissable : le prêt d’une arme à feu n’est pas une infraction en elle-même, mais peut devenir punissable en se rattachant à un fait principal qui lui est punissable. La doctrine dit très justement que la complicité est une infraction par rattachement, et sa coloration pénale va lui être donnée de par le caractère infractionnel du fait sur lequel elle porte, et en fonction de l’intention de s’associer au fait principal punissable.

  • Cass. Crim., 14 avril 1999 : si le fait principal est punissable, les éléments de ce fait doivent être constatés.

La culpabilité du complice doit être dissociée de la culpabilité de l’auteur de l’infraction d’origine : le professeur Robert, dans un de ses ouvrages, avait écrit que «complicité et action principale sont deux branches greffées sur un même tronc qui peuvent exister l’une sans l’autre».

  • Cass. Crim., 8 janvier 2003 : une personne va cacher les produits stupéfiants dans les roues d’une voiture, et donner des instructions au conducteur pour amener la voiture à la frontière, sans qu’il ait connaissance de la présence de drogue. Les produits stupéfiants vont être trouvés, et les deux personnes être poursuivies.

L’auteur principal (conducteur) a été relaxé pour défaut d’élément moral, et la Cour a considéré qu’à partir du moment où l’existence d’un fait principal punissable a été souverainement constatée par les juges du fond, la relaxe en faveur de l’auteur principal n’exclut pas la culpabilité du complice.

  • Cass. Crim., 18 juin 2003 (affaire du sang contaminé) : le problème qui s’est posé était de savoir si les médecins prescripteurs pouvaient être poursuivis. La Cour a ici considéré que l’empoisonnement ne pouvait pas être caractérisé en l’absence d’intention de tuer. Une personne ayant apporté une aide à ces médecins ne pouvaient ainsi pas être poursuivie sur le fondement de la complicité, puisqu’il n’y avait pas de fait principal punissable. Cet arrêt est dérogatoire au principe évoqué par l’arrêt du 8 janvier 2003.

Selon l’article 121-7, la complicité ne concerne que l’association à un crime ou à un délit, mais on s’est demandé si on pouvait être pénalement poursuivi sur le fondement de complicité d’un délit non-intentionnel (l’auteur a voulu l’acte, mais pas ses conséquences). La doctrine est très partagée sur ce point : certains auteurs estiment que c’est inconciliable, et considèrent que la complicité suppose la volonté de s’associer à un fait principal punissable.

D’autres adoptent une position plus nuancée, et estiment au contraire qu’on peut envisager l’hypothèse d’une poursuite pour complicité d’infraction d’imprudence : on considèrera alors que l’intention du complice ne se rapporte pas au résultat de l’infraction principale, mais seulement au comportement de son auteur. En poursuivant le raisonnement, on peut envisager l’hypothèse où deux personnes vont s’entendre pour que l’un d’entre eux adopte une conduite imprudente.

Cass. Crim., 6 juin 2000 : un incident a lieu à l’occasion de la conduite d’un véhicule qui va méconnaître la signalisation rouge d’un feu. Le conducteur est poursuivi, ainsi que le passager du fait de son incitation à griller le feu, sur le fondement de la mise en danger de la vie d’autrui. Le conducteur a été poursuivi comme auteur, et le passager comme complice par ordre. La Cour de cassation a considéré que ces actes caractérisaient une complicité par ordre de commettre l’infraction.

Cet arrêt admet la poursuite d’une personne sous la prévention de complicité, alors même que le fait principal punissable est une infraction non-intentionnelle. Certains auteurs ont souligné que depuis la loi du 10 juillet 2000, on distingue l’auteur direct de l’auteur indirect : or l’article 121-3 du Code pénal précise que l’auteur indirect est celui qui n’a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou encore celui qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Cette définition de l’auteur indirect a donc été considérée comme parfaitement compatible avec le concept de complicité d’infraction d’imprudence.

Ainsi, un débitant de boisson ayant servi de l’alcool à une personne ivre qui a repris le volant par la suite et causé un accident a été considéré dans certaines décisions comme complice de l’homicide involontaire, dans d’autres comme auteur indirect.

Le fait principal punissable doit donc être prévu et réprimé par la loi. Si le fait principal n’est pas pénalement sanctionné, alors la complicité est écartée, quand bien même le comportement serait moralement inadmissible.

Lorsque le fait punissable est qualifié par la loi d’infraction d’habitude, la commission d’un acte isolé peut-elle être suffisante pour caractériser la complicité ?

Cass. Crim., 19 mars 2008 : une femme est poursuivie pour exercice illégale de la profession de banquier pour avoir collecté les salaires de travailleurs clandestins colombiens non-déclarés. Or l’article L511-5 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel : en l’espèce, la femme avait confié une partie des sommes avec mandat à un tiers pour que de sommes soient virées sur un compte à Miami. Ce tiers est poursuivi sur le fondement de complicité.

Pour être punissable, la complicité d’une infraction d’habitude n’exige pas l’aide du prévenu à plus d’une infraction principale : un acte isolé suffit donc à la condamnation pour complicité.

Cass. Crim., 4 juin 1998 : un ancien dirigeant de société souhaite vendre des titres de la société qu’il a conservé, et trouve que le prix qu’on lui propose est insuffisant. Il va alors recruter une personne pour qu’elle exerce des menaces à l’encontre du nouveau dirigeant, mais cette personne va être interpelée par la police avant d’avoir pu exécuter sa mission.

Le tiers est poursuivi pour tentative d’extorsion de fonds, et l’ancien chef d’entreprise pour complicité de tentative d’extorsion de fonds. La Cour a dans cet arrêt reconnu la complicité de tentative, et ainsi condamné les deux prévenus.

Sur la question de culpabilité du complice du complice, un certain nombre d’arrêts au début du XXe siècle étaient contraires.

Cass. Crim., 1er septembre 1987 : deux personnes ont été renvoyées devant la Cour d’assises pour assassinat, et une troisième personne pour complicité par provocation d’assassinat. Ce dernier prétendait que l’un des deux accusés n’était pas coauteur, mais complice, et qu’ainsi il n’était qu’un complice au second degré, et ne pouvait donc pas être pénalement poursuivi.

Cet arrêt est particulier dans la mesure où il se prononce de manière indirecte sur la complicité au second degré à travers cette formule : «il est vainement fait grief à la Cour d’appel d’avoir retenu contre le complice des faits qui constitueraient une complicité au second degré, non punissable légalement».

Cass. Crim., 15 décembre 2004 : une employée d’une compagnie d’assurance va imaginer une opération frauduleuse consistant à profiter de la résiliation récente de contrats d’assurance pour y imputer des déclarations de sinistre imaginaires, à la suite desquelles la société d’assurance émettait des chèques dont bénéficiait l’employée. Un complice de l’employée avait été chargé de recruter des tierces personnes qui encaissaient les chèques contre une partie des fonds. Le prévenu en l’espèce était une de ces tierces personnes.

La Cour de cassation a estimé que «est complice d’escroquerie celui qui a prêté son concours à l’infraction en servant de prête-nom et en recrutant d’autres personnes aux même fins, dès lors que l’aide ou l’assistance apportée en connaissance de cause à l’auteur de l’escroquerie, même par l’intermédiaire d’un autre complice, constitue la complicité incriminée à l’article 121-7 du Code pénal».

2 – Le fait de complicité

  • a) L’élément matériel

La complicité suppose toujours soit une aide ou une assistance à l’auteur principal de l’infraction, soit une provocation à la commission de l’infraction.

α) La complicité par collaboration ou assistance

C’est le fait d’aider ou d’assister, ou encore de faciliter la réalisation d’une infraction. Ce type de complicité suppose à priori un acte positif, et traditionnellement, la jurisprudence considère que celui qui assiste passivement à la réalisation d’une infraction ne se rend pas coupable de complicité, mais progressivement, cette idée a été écartée.

La jurisprudence a alors adopté une conception beaucoup plus large de la complicité : pourra être condamné pour complicité celui qui a eu une attitude contestable sans pour autant avoir commis un acte positif (ce sera notamment le cas lorsque la seule présence du complice encourage l’auteur à agir, comme pour une intimidation par le nombre).

β) La complicité par instigation

L’alinéa 2 de l’article 121-7 du Code pénal dispose que «est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre».

Cass. Crim., 3 octobre 2006 : dans un cabinet, un avocat avait des difficultés avec une ancienne collaboratrice qui avait été licenciée et se trouvait dans les locaux. L’avocat a demandé à la secrétaire de l’enfermer dans un bureau et a appelé la police, et a été condamné pour complicité de séquestration.

La jurisprudence a affirmé que la provocation doit être directe et individuelle, autrement dit elle doit suggérer, sans hésitation possible, l’idée de l’infraction à une personne déterminée. Cette provocation doit être suivie des faits, et la jurisprudence a dû délimiter les différents termes de l’article 121-7 du Code pénal.

L’ordre va se distinguer de l’abus d’autorité dans la mesure où il émane d’un complice qui, dépourvu de tout pouvoir juridique sur l’auteur principal, a su s’imposer par la puissance de son caractère. En revanche, il peut y avoir ordre alors même qu’il n’y a pas de relation d’autorité entre le complice et l’auteur principal.

Cass. Crim., 18 mars 2003 : un barrage de police est organisé, et un véhicule occupé par un conducteur et un passager va forcer ce barrage et blesser un des policiers. Le passager ayant dit au conducteur « vas-y, fonce, ne t’arrête pas », il est poursuivi pour complicité de violences volontaires aggravées, le problème étant de savoir si l’expression précitée est une provocation directe et circonstanciée permettant de retenir la culpabilité du passager.

Les juges du fond ont considéré qu’il s’agissait là d’une injonction de commettre un acte précis : ils ont relevé que le propos provocateur s’inscrivait dans un contexte de tension particulière, et donc que cette injonction avait été un facteur déclenchant du passage à l’acte en encourageant l’auteur principal.

La Cour de cassation a confirmé cette solution, et a ainsi approuvé la condamnation du passager en tant que complice.

La complicité par instigation peut également être la conséquence d’instructions données : néanmoins, la Cour de cassation estime que cette forme de complicité ne peut pas se satisfaire de la fourniture de simples renseignements, mais suppose que le complice donne des informations précises en vue de l’infraction.

CA Aix-en-Provence, 28 septembre 1994 : le président d’un office HLM va donner des instructions à un de ses subordonnés afin qu’il mette en place une bande de choc chargée d’entrer par effraction dans un appartement et d’y enlever les meubles.

Les juges du fond ont considéré que le prévenu avait donné des informations suffisamment précises pour la commission du fait infractionnel, et il a été condamné pour complicité de violation de domicile.

Cass. Crim., 21 mai 1996 : une personne va donner des instructions à une autre personne afin qu’elle effraie la victime. Or cette seconde personne va aller jusqu’à battre la victime : l’instigateur peut-il être condamné pour complicité de violences volontaires ? La Cour a ici considéré qu’il sera responsable de cette complicité, même si les actes commis sont plus graves que ceux escomptés : il suffit de démontrer qu’il savait que ses instructions allaient entraîner un acte infractionnel.

γ) Le temps de la complicité

La participation du complice à une action délictueuse commise par une autre personne consiste à accomplir l’acte matériel de complicité, mais la question s’est posée de savoir à quel moment cet acte doit se situer. La jurisprudence a posé la règle qu’il devait être commis soit antérieurement à l’action principale délictueuse principale, soit au moment même où cette dernière se réalise : on considère généralement que cette règle découle des termes utilisés dans l’article 121-7 du Code pénal.

C’est la raison pour laquelle certains actes commis postérieurement à l’acte infractionnel, pour ne pas rester impunis, sont incriminés spécifiquement. Par exemple, celui qui va aider un voleur à cacher le fruit de ce vol pourra être condamné sur le fondement du recel.

Il existe cependant une exception à ce principe : dans un arrêt de la Chambre criminelle du 11 juillet 1994, la Cour de cassation a jugé que «l’aide ou l’assistance postérieure à l’infraction principale constitue un acte de complicité dès lors qu’elle résulte d’un accord antérieur».

Cass. Crim., 1er décembre 1998 : le président d’un tribunal de commerce rend un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire et désigne un administrateur judiciaire. Pendant plusieurs mois, cet administrateur refuse sa mission, puis accepte de signer des bons de commande présentés par celui qui avait été placé en redressement judiciaire. Il va ensuite exercer des pressions sur ce dernier pour qu’il se fournisse exclusivement auprès d’une certaine société dans laquelle le président du tribunal de commerce était directement intéressé.

Il s’agit en l’espèce de délit de prise illégale d’intérêt, et la Cour d’appel a estimé que ces commandes n’étaient que la mise en application d’une convention conclue antérieurement à l’ouverture de la procédure, et que le président du tribunal de commerce savait que l’administrateur judiciaire qu’il allait désigner chercherait à contraindre le commerçant à se fournir auprès de la société. La Cour d’appel a donc condamné le président sur le fondement de complicité de prise illégale d’intérêt.

D’après la Cour de cassation, «la complicité peut résulter d’actes postérieurs au fait principal dès lors qu’ils résultent d’un accord antérieur».

  • b) L’élément intentionnel

L’article 121-7 du Code pénal prévoit qu’est « complice la personne qui, sciemment, […] ». L’élément intentionnel est donc fondamental pour condamner quelqu’un sur le fondement de la complicité : pour qu’elle soit punissable, il faut un concours matériel auquel doit s’ajouter un concours moral, le problème étant de savoir quelle va être la teneur de ce concours moral, l’intention requise.

On va considérer que c’est la volonté pour le complice de s’associer pleinement à l’infraction commise par l’auteur principal. Ce concours moral résulte de ce que la volonté du complice vient se positionner en parallèle de celle de l’auteur principal. L’intention requise chez le complice comprend deux éléments :

o la connaissance du caractère frauduleux des agissements commis par l’auteur principal

o la volonté de participer à l’infraction principale

La doctrine et la jurisprudence se sont alors demandé si le dol spécial requis pour l’auteur principal devait être exigé pour le complice. Une partie des auteurs ont estimé qu’à partir du moment où un dol spécial est nécessaire pour l’infraction principale, il doit également l’être pour le complice. La doctrine favorable à cette thèse a souligné qu’en 1994, il a été précisé que le complice est puni comme l’auteur. Néanmoins, la jurisprudence ne partage pas forcément cette idée.

Cass. Crim., 23 janvier 1997 : une personne était poursuivie pour complicité de crime contre l’humanité, et le problème était de savoir s’il fallait rechercher si l’accusé (Maurice Papon) était animé du dol spécial. La Cour de cassation a considéré qu’on pouvait poursuivre le complice sans qu’il soit démontré chez lui un dol spécial.

L’intention du complice ne doit pas nécessairement être dirigée vers le résultat de l’infraction principale, il faut juste en réalité qu’elle soit dirigée vers l’activité de l’auteur principal.

On s’est également demandé s’il fallait démontrer une entente entre les deux complices. Certains auteurs ont considéré que la complicité est indissociable de l’idée de concert frauduleux (le fait de s’entendre sur un projet infractionnel), qui serait ainsi une condition d’existence de la complicité punissable.

Au contraire, d’autres auteurs contestent cette idée et analysent la complicité comme une simple adhésion unilatérale du complice à l’infraction commise par l’auteur principal. L’article 121-7 du Code pénal exige seulement une participation intentionnelle, sans jamais parler d’entente : d’ailleurs, la jurisprudence évoque rarement l’idée de concert frauduleux.

B/ La répression de la complicité

L’ancien article 59 du Code pénal disposait que «les complices d’un crime ou d’un délit seront punis des mêmes peines que les auteurs de ce crime ou de ce délit». C’est en se fondant sur cette disposition que la doctrine a fondé ce qu’elle a appelé la théorie de l’emprunt de criminalité, en vertu duquel le complice encourait les peines encourues par l’auteur principal. En 1994, le Code pénal a réécrit cette disposition dans l’article 121-6, qui dispose que «sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de l’article 121-7».

Avec cette nouvelle formulation, la condamnation de l’auteur principal n’a pas d’influence sur la condamnation du complice : il sera puni de la peine qu’il aurait subie s’il avait été auteur de l’infraction. L’auteur et le complice encourent la même peine, mais ne seront pas forcément condamnés à l’identique.

Concernant les circonstances aggravantes, on s’est demandé si elles devaient obligatoirement être suivies par le complice. La jurisprudence distingue plusieurs hypothèses, et on considère que les circonstances aggravantes personnelles (par exemple, état de récidive légale) ne s’étendent pas au complice mais sont attachées à la personne même de l’auteur. En revanche, les circonstances aggravantes réelles (qui concernent la manière dont l’acte a été accompli) vont être étendues au complice.

Cass. Crim., 21 mai 1996 : le complice encoure la responsabilité de toutes les circonstances aggravantes matérielles qui qualifient l’acte poursuivi sans qu’il soit nécessaire que celles-ci aient été connues de lui.

Certains auteurs estiment que le complice ne devrait encourir la responsabilité des circonstances aggravantes que s’il les a connues, mais cette doctrine n’est pas retenue par la jurisprudence.

Les circonstances aggravantes mixtes tiennent à la fois à la personne de l’auteur et à l’acte : elles sont en réalité personnelles, mais influent sur la façon dont l’acte a été commis (c’est notamment le cas de la préméditation ou du lien de parenté entre l’agent et la victime). Ces circonstances aggravantes posent beaucoup de difficultés dans la mesure où l’on considère parfois de façon arbitraire qu’elles doivent rentrer dans l’une des catégories.

La jurisprudence a longuement hésité, mais aujourd’hui, la Cour de cassation a tendance à appliquer ces circonstances aggravantes au complice.

Cass. Crim., 7 septembre 2005 : un notaire et un dirigeant de société sont poursuivis en 2001 pour des faits commis en 1992, date à laquelle la société va souscrire un emprunt auprès du comptoir des entrepreneurs. Cet acte va être rédigé par un notaire, qui va y annexer deux documents, dont un PV par lequel l’assemblée générale de la société autorisait la souscription du prêt. Or l’assemblée générale n’a jamais eu lieu, et l’acte est donc un faux.

Le notaire et le dirigeant sont donc poursuivis pour faux et complicité de faux. Or un faux fait par un notaire n’est plus un délit, mais un crime. Le notaire est mort en cours de procédure, et le complice a fait valoir qu’en 2001, les faits étaient prescrits car il était coupable de complicité de délit.

La Cour de cassation a considéré que l’action publique n’était pas acquise à l’égard du complice lors du dépôt de la plainte en 2001 et a donc censuré la décision de la Cour d’appel qui exonérait le dirigeant de toute responsabilité pénale : «les circonstances liées à la qualité de l’auteur principal sont applicables au complice».