La participation criminelle en Belgique (articles 66 à 69 du Code pénal belge)
Les articles 66 à 69 du code pénal belge sont insérés dans le CHAPITRE VII. – DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.
Art. 66. Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
(Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposes aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n’ont pas été suivies d’effet.) <L 28-07-1934, art. 1, I>
Art. 67. Seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit :
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir;
Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
Art. 68. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Art. 69.Les complices d’un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu’ils encourraient s’ils étaient auteurs de ce crime, conformément aux articles 80 et 81 du présent code. [1 Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s’ils étaient complices d’un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.]1
La peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.
1. Notions générales sur la participation criminelle en Belgique
1) Exemples
Une personne bien intentionnée prête sa voiture à un ami qui dit vouloir aller rendre visite à un parent séjournant à l’hôpital. L’ami en question se rend à Maastricht et y achète des stupéfiants, il est arrêté en revenant en Belgique. La personne qui prête la voiture ne peut être tenue responsable.
2) La base légale : articles 66 et 67 du Code Pénal Belge
L’article 66 vise la corréité (il sanctionne les auteurs et les coauteurs) qui apporte une aide indispensable à l’infraction.
L’article 67 vise la complicité (il sanctionne les complices) qui apporte une aide utile à l’infraction.
3) Les éléments constitutifs
La participation est punissable dans 3 conditions :
- la connaissance de fait de l’acte commis ou à commettre
- la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction
- un acte positif de participation prévu par la loi (articles 66 et 67)
a) Élément moral : dol général
Cela nécessite que le participant :
- ait connaissance qu’une infraction principale déterminée va être commise
- a l’intention de s’associer à l’infraction principale, de la provoquer, de la favoriser
Donc l’auteur doit agir en conscience et volonté et en connaissance de cause (il sait qu’il commet une infraction).
Ex : dans l’article 393, l’élément moral est exigé, c’est le meurtre
L’élément moral s’identifie à un dol général.
Nul ne peut être participant à une infraction involontaire (ex : la personne qui prête une voiture à un ami qui heurte ensuite involontairement un piéton ne peut être tenu responsable ou complice).
L’exigence d’un concours de volontés ne signifie pas que le participant doit avoir la même intention que l’auteur. Le participant peut être sanctionné pour avoir prêté une aide à une infraction réglementaire et à des délits contraventionnels.
b) Elément moral : acte positif de participation prévu par la loi, antérieur ou concomitant (en même temps) à l’infraction principale.
Acte positif :
Une abstention d’agir ne peut pas être retenue comme élément matériel de participation (ex : une personne qui n’aide pas une autre qui se noie n’est pas responsable pénalement car il n’y a aucune participation).
Par exception, une abstention peut être érigée en élément matériel de participation lorsque :
- L’intéressé avait l’obligation légale ou contractuelle d’intervenir (ex : le gardien de musée qui laisse volontairement filer 2 voleurs de tableaux est considéré comme complice).
- L’abstention de l’intéressé a constitué un adjuvant, une motivation complémentaire pour l’auteur de l’infraction principale, ou un encouragement positif à la perpétration de l’infraction principale (ex : quelqu’un qui n’agit pas mais assiste à l’infraction en l’approuvant commet un acte positif).
Parfois, l’abstention est érigée en infraction principale dans le cadre de l’abstention de porter secours à une personne exposée à un péril grave (article 422bis C.P)
Il faut donc en fait que l’acte d’abstention soit en même temps que l’infraction principale pour que cela constitue une incrimination (ex : l’apologie d’une infraction n’est pas punissable).
Par exception, l’apologie du génocide commis par le régime Allemand en 1940-1945 est sanctionnée.
Acte de participation prévu par la loi :
Voir articles 66 et 67 du Code Pénal Belge.
Acte antérieur ou concomitant à l’infraction principale :
Cela exclut donc les actes postérieurs à l’infraction, sauf le fait pour une personne de tirer profit de l’infraction sans l’avoir favorisée (le recel).
C) Participation à une infraction qui est un crime ou un délit
Elle n’est punissable que si elle est reliée à une infraction principale qui ne peut être qu’un crime ou un délit (pas les contraventions).
La participation à une contravention n’est pas punissable donc.
Enfin, la participation à une tentative de crime ou un délit est punissable (ex : une personne qui fournit à des malfaiteurs, des masques pour commettre un casse et que ceux-ci échouent, la personne fournisseur sera sanctionné également), alors que la tentative de participation à une infraction ne l’est pas (ex : une personne qui tente de fournir des masques à des malfaiteurs pour commettre un casse et qui finalement, ne peut leurs fournir ne sera pas sanctionné).
2. Les actes de participation prévus par la loi
1) La corréité (aide indispensable) (article 66 du code pénal belge)
Actes de coopération directe :
Ce sont des actes d’intervention directe mais qui ne sont pas les actes prévus par la définition de l’infraction (ex : un coauteur qui découpe au chalumeau le coffre-fort d’une banque pour permettre à l’auteur principal du vol de le vider).
Actes qui constituent une aide indispensable ou nécessaire :
Sans cette aide, l’infraction n’aurait pu être commise (généralement, c’est le juge qui détermine si l’aide était utile ou indispensable).
Actes de provocation :
Consiste à faire naître chez autrui, une résolution criminelle ou la renforcer (ex : une personne qui engage un tueur à gages est un coauteur, car c’est par sa faute que le tueur pourrait sévir).
- la provocation doit être directe (un lien de causalité est exigé entre provocation et infraction) (ex : l’auteur d’un film comique qui pousse quelqu’un au suicide ne peut raisonnablement être tenu responsable de ce suicide).
- la provocation doit être suivie d’effets (sauf pour les crimes et certains délits).
- la provocation doit être privée (elle s’exprime par des dons, menaces…) ou publique (quand elle est dirigée vers un groupe indéterminée de personnes).
2) La complicité (aide utile) (article 67 du code pénal belge)
Elle consiste dans :
- le fait de donner des instructions (renseignements)
- le fait de fournir les moyens matériels (matériels qui doivent servir à l’infraction bien entendu)
- le fait d’apporter une aide ou une assistance pour l’exécution ou la préparation
- le recel habituel de malfaiteurs
3. La répression de la participation criminelle en droit belge
1) Les auteurs (article 66 du code pénal belge)
L’auteur de l’infraction n’échappera à la condamnation que si il bénéficie :
- de cause de justification objectives (légitime défense…) ou subjectives (non imputabilité…)
- de causes absolutoires (excuse de dénonciation, de parenté…)
Ex : pour un meurtre, la loi prévoit pour l’auteur, une peine de 20 à 30 ans de réclusion, qui peut être commutée par une peine d’emprisonnement de 3 ans à 30 ans de prison)
2) Les coauteurs (article 66)
Le coauteur encourt la même peine que l’auteur principal risque, sans tenir compte de la peine réellement appliquée à celui-ci (ex : si l’auteur risque de 3 à 30 ans de prison et est condamné à 17 ans de réclusion, le coauteur risque aussi de 3 à 30 ans mais pourrait se voir appliqué une peine de 25 ans de réclusion par exemple).
3) Les complices (article 69)
Le complice d’un crime aura une peine immédiatement inférieur à celle qui serait applicable à l’auteur de l’infraction, les réductions de peine figurent dans les articles 80 et 81.
Le complice d’un délit se verra infligé une peine qui n’excèdera pas les 2/3 de la peine applicable à l’auteur principal sans tenir compte de la peine réellement appliquée à celui-ci (ex : si une infraction prévoit une peine de 1 à 3 ans de prison, le complice aura de 1 à 2 ans de prison).
Le complice de la contravention n’est pas punissable
4. Tableau récapitulatif- Exemples
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Article 393 (crime)
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Article 442bis (délit) |
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Article 66 |
Auteur |
3 à 30 ans (ex : 17 ans) |
15 jours à 2ans (ex : 3 mois) |
Article 66 |
Coauteur |
3 à 30 ans (ex : 25 ans) |
15 jours à 2 ans (ex : 18 mois) |
Article 69 |
Complice |
1 à 20 ans |
15 jours à 16 mois |