Les délits financiers / Les Comportements illicites sur les marchés financiers.
Les problématiques de comportements illicites sur les marchés englobent les délits suivants : les abus de marché, la mauvaise information du public, les manipulations de cours et les conflits d’intérêts.
- Les abus de marché notamment le délit d’initié : Les abus de marché sont des pratiques illégales qui portent atteinte à l’intégrité et à la transparence des marchés financiers. Ils sont régulés par des lois et réglementations spécifiques, notamment en France par le Code monétaire et financier et les règles édictées par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
- La mauvaise information du public : La mauvaise information du public, également appelée désinformation, consiste à diffuser sciemment de fausses informations ou à omettre de divulguer des informations importantes aux investisseurs ou au public, dans le but de les tromper. En France, cela est régulé par le Code monétaire et financier ainsi que par les règles de l’AMF. La diffusion de fausses informations peut donner lieu à des sanctions civiles et pénales, y compris des amendes et des sanctions administratives.
- Les manipulations de cours : Les manipulations de cours sont des pratiques illégales visant à influencer artificiellement le cours d’un instrument financier. Cela peut inclure la manipulation des ordres de trading, la diffusion de fausses informations, la création de cours fictifs, ou d’autres moyens frauduleux pour manipuler les cours. Les manipulations de cours sont strictement interdites en France et sont soumises à des sanctions civiles et pénales.
Les conflits d’intérêts : Les conflits d’intérêts surviennent lorsque les intérêts d’une personne ou d’une entité interfèrent avec ses obligations envers ses clients ou investisseurs. En droit financier français, les professionnels des marchés financiers, tels que les conseillers en investissement, les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers, sont soumis à des obligations de transparence et de gestion des conflits d’intérêts. Les conflits d’intérêts doivent être divulgués
I) Les abus de marché.
II) La mauvaise information du public.
L 465-2 al 2 du Code monétaire et financier.
§1 La répression pénale.
- – Sont punis de peines, deux ans d’emprisonnement et 1500 000€ les personnes qui répandent dans le public des informations fausses ou trompeuses de nature à influencer sur les cours.
- – Ce règlement ne concerne que des titres côtés sur des marchés réglementés.
Les personnes concernées.
- – Émetteur
- – Salariés
- – Dirigeants
- – Journalistes ect.
La diffusion de l’information fausse ou trompeuse.
- – Peut se faire dans le public
- – C’est nécessairement une diffusion volontaire.
465-1 al 1 Du code monétaire et financier
- Même sanction que pour le délit d’initié.
- Il est possible de mettre en jeu la responsabilité civile de ceux qui ont subi un préjudice.
- Problème de la preuve. Qui est fautif le chirurgien ou l’ambulance.
§2 La répression administrative.
Article 632-1 al 1 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Toute personne doit s’abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers
(Arrêté du 5 juin 2014) « ou sur des produits de base », y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations
inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou
trompeuses.
- – Ici on ne parle pas de marché réglementé mais tous les instruments financiers ayant fait l’objet d’APE.
- – Champ d’application plus large que le délit.
- – Les titres admis aux négociations d’un autre Etat de l’Union sont concernés si l’infraction est commise sur le territoire français.
- L’AMF peut donc sanctionner alors même que les effets ne se sont pas produits en France.
- e que ne peut pas faire le juge pénal.
- L’AMF peut donc sanctionner alors même que les effets ne se sont pas produits en France.
- – Rumeur n’égal pas délit d’initié et ne le justifie pas.
- – Informations inexactes, imprécises ou trompeuses, les rumeurs rentrent alors dans ce cadre.
- – Il n’est pas nécessaire de démontrer que l’information ait agi sur les cours.
- – Informer sciemment.
- – La sanction est la même que pour les délits d’initiés.
III) Les manipulations de cours.
Article L465-2 al 1 du Code monétaire et financier. Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché réglementé en induisant autrui en erreur.
§1 La répression pénale du délit de manipulation de cours.
- C’est le fait pour toute personne …..une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché réglementé en induisant autrui en erreur.
- Seuls sont concernés les marchés réglementés.
- Manœuvre ou tentative de manœuvre.
- Elément moral : volonté d’entraver le marché en induisant autrui en erreur.
§2 La répression administrative du délit de manipulation de cours.
L 631-1 Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
- Toute personne doit s’abstenir de procéder (Arrêté du 5 juin 2014) « ou de tenter de procéder » à des manipulations de cours.
- Constitue une manipulation de cours :
- 1° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres :
- a)Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours (Arrêté du 5 juin 2014) « d’instruments financiers ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux » ;
- b)Qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d’un ou plusieurs instruments financiers (Arrêté du 5 juin 2014) « ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux, » à un niveau anormal ou artificiel,
- à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres et leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné (Arrêté du 5 juin 2014) « ou sur le système multilatéral de négociation défini à l’article L. 424-1 du code monétaire et financier concerné » ;
- 2° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l’état du marché ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice.
- En particulier, constituent des manipulations de cours :
- a) Le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée, de s’assurer une position dominante sur le marché d’un instrument financier (Arrêté du 5 juin 2014) « ou d’un produit de base au moyen d’un contrat commercial », avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou la création d’autres conditions de transaction inéquitables ;
- 1° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres :
- (Arrêté du 5 juin 2014) « b) Le fait d’émettre, au moment de l’ouverture ou de la clôture ou, le cas échéant, lors du fixage du marché, des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers ou de contrats commerciaux ayant pour objet d’entraver l’établissement du prix sur ce marché ou pour effet d’induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours concernés. »
– Aucun élément moral n’est à priori requis.
– Question des pratiques admises.
o A moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis des ordres établisse la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres ainsi que leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné.
– La question qui se pose est celle de savoir comment concilier cette réglementation avec la problématique du rachat d’actions.
o Le rachat d’actions influence le cours et qu’est-ce qui prouve que ces rachats sont justifiés et ne vont pas dans le sens des intérêts du dirigeant ?
§ Le rachat d’actions est justifié à fin de réaliser un programme de croissance externe :
· C’est le cas d’OPE, le rachat d’actions est donc une pratique de marché admise et ne constitue donc pas un abus de marché.
– La sanction est celle du délit d’initié.
IV) La problématique des conflits d’intérêts.
La question qui se pose.
- Les conflits d’intérêt sont quelque chose de naturel.
- On s’intéresse à la situation dans laquelle un même agent est en charge de l’intérêt d’un tiers et est au même temps motivé par un intérêt propre.
- C’est la cas classique du mandat de l’agent immobilier qui tente de se poser en contrepartie.
- Ces conflits concernent essentiellement les professions libérales.
- Ce risque se retrouve également chez tous les acteurs des marchés financiers.
- On a pu le constater au sein de la commission des sanctions de l’AMF.
Il peut y avoir conflit d’intérêt entre le dirigeant et l’intérêt social de l’entreprise.
- – Exemple de la maison mère qui souhaite acquérir une filiale.
Les auditeurs et commissaires aux comptes sont également intéressés.
- Ils peuvent ne pas avoir intérêt à aller à l’encontre du client.
- De la même façon, peut-on admettre l’impartialité d’un commissaire aux comptes alors qu’il est économiquement dépendant.
- La loi sécurité financière de 2003 a interdit qu’un commissaire aux comptes puisse passer plus de 6 ans au sein d’une même société.
La situation des PSI et le conflit d’intérêt.
- Problème suscité par la relation de mandat.
- Conflits au sein des entreprises multi capacitaires.
- Une entreprise ayant des activités diverses peut faire circuler des informations privilégiées entre ses différents départements.
Tous les acteurs dont le rôle consiste à fournir des recommandations.
– Il s’agit par exemple des agences de notation
o L’agence peut fournir des services complémentaires susceptibles d’affecter son jugement.
§ Lors de la notation de financements structurés, le client peut demander à l’agence de le conseiller afin d’obtenir une bonne notation est demandé à l’agence.
– Il peut s’agir des analystes sell side :
o Risque de donner des opinion dépendantes des opérations de la banque.
– Il peut s’agir des conseils en investissement financiers.
o Les journalistes financiers.
– L’AMF : cas du collège des sanctions.
– L’Euronext : est une entreprise de marché qui y est cotée.
Directive abus de marché, MIF.
Mise en place d’un processus permettant d’arrêter un mode d’approche.
1) L’étape de l’identification des conflits d’intérêt.
– Obligation faite de part la directive MIF pour les entreprises d’investissement, d’avoir des équipes (complience officer) avec un principe de proportionnalité, chaque établissement devant se doter…