La composition et le rôle du Conseil Constitutionnel

Le conseil constitutionnel

 Il a été créé par la Constitution de la Ve république en date du 4 octobre 1958, son rôle est de contrôler la constitutionnalité des lois, il a aussi un rôle important en matière de contentieux électoral.

 

Paragraphe 1 : Composition du conseil constitutionnel

 Les règles de composition paraissent à l’article 56 et suivant.

Sa particularité est qu’il est composé de 2 types de membres, à ce titre le nombre de membre peut varier car il y a d’une part les membres nommés et d’autre part les membres de droit.

Les membres nommés, il y en a 9, ils sont renouvelés par tiers tous les 3 ans, chaque mandat dur donc 9 ans. Ces membres sont désignés respectivement par le président de la république, le président du sénat, le président de l’assemblée nationale, 3 membres nommés par le président, 3 membres par le président du sénat et 3 membres par le président de l’assemblée nationale.

Donc tous les 3ans ils en désignent 3 nouveau, cela permet à tout moment qu’au sein du conseil constitutionnel il y ait la répartition 3 par 3.

Les membres sont nommés au regard de leurs compétences en matière juridique. Ce sont parfois des professeurs d’universités, d’avocats, ou homme ou femme politique.

Etre membre c’est très prestigieux. On peut citer Simonne Veille ou Robert Badinter. Le président actuel du conseil constitutionnel est Jean-Louis Debré qui avait été président de l’assemblée nationale. Le rôle du président du conseil constitutionnel, est de convoquer le conseil, préside les séances, désigne les rapporteurs et par ailleurs sa voie est prépondérante en cas de partage des voies. Le cumule membre nommé et membre de droit peut conduire à un nombre paire du conseil constitutionnel et c’est là que la prépondérance de la voie du président a toute son importance.

Les membres de droits sont tous les anciens présidents de la république, ils sont non seulement membre de droit mais en outre ils sont membre à vie du conseil constitutionnel, sauf si ils occupent une fonction incompatible avec la qualité de membre du conseil, à savoir si ils sont ministres ou si ils sont élus parlementaires. Aujourd’hui on est dans une situation inédite car 3 anciens présidents on choisit de siéger au conseil constitutionnel, il s’agit de Valery Giscard d’Estain, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Cette possibilité d’être membre de droit est contestée et il est régulièrement cas d’y mettre fin, c’est le cas avec Le rapport de Balladur qui a permis la révision de la constitution et la reforme Jospin préconise aussi de supprimer ces membres de droit, mais en 2008 ça n’a pas été retenu.

 

À partir du 

  • président : Laurent Fabius
  • membres nommés :
    • par le président de la République :
      • Jacques Mézard, nommé par Emmanuel Macron en 2019
      • Laurent Fabius, nommé par François Hollande en 2016
      • Nicole Maestracci, nommée par François Hollande en 2013
    • par le président du Sénat :
      • François Pillet, nommé par Gérard Larcher en 2019
      • Michel Pinault, nommé par Gérard Larcher en 2016
      • Dominique Lottin, nommée par Gérard Larcher en 
    • par le président de l’Assemblée nationale :
      • Alain Juppé, nommé par Richard Ferrand en 2019
      • Corinne Luquiens, nommée par Claude Bartolone en 2016
      • Claire Bazy-Malaurie, nommée par Claude Bartolone en 2013
  • membres de droit :
    • Valéry Giscard d’Estaing
    • Nicolas Sarkozy (ne siège plus à partir de )
    • François Hollande (annonce ne pas siéger)

 

Paragraphe 2 : Les compétences du conseil

Il a des compétences juridictionnelles et consultatives.

 

A ) Les compétences juridictionnelles du conseil

 Il y a deux contentieux distincts, le premier c’est le contrôle de constitutionnalité et le contentieux électoral.

 

  1. Le contrôle de constitutionnalité

 C’est la mission essentielle du conseil, il s’agit de vérifier la conformité des lois voir des traités.

Suivant les cas il est soit obligatoire soit facultatif

 

  • a) Le contrôle obligatoire

 Il faut se reporter à l’article 61 alinéa 1 de la constitution, il est obligatoire pour les lois organiques et pour les règlements des assemblées parlementaires, ce sont des textes qui organisent le fonctionnement des assemblées.

Pour les lois organiques il appartient au premier ministre de saisir le conseil constitutionnel avant sa promulgation. Pour le règlement des assemblées règlementaire, c’est le président de l’une des assemblées qui doit saisir le conseil constitutionnel.

La rédaction de cet article montre que la saisine est obligatoire.

 

  • b) Le contrôle facultatif

 Ce contrôle est facultatif pour les lois ordinaires, pour les engagements internationaux et pour la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir règlementaire.

Pour le contrôle de la répartition entre le pouvoir législatif et le pouvoir règlementaire, le conseil peut soit être saisie soit en cours de discussion parlementaire par le président de l’une ou l’autre des assemblées ou par le premier ministre, soit à posteriori, le premier ministre peut saisir le conseil constitutionnel pour demander à déclasser une disposition de forme législative à la forme règlementaire.

Par ailleurs pour le contrôle de constitutionnalité des lois et des engagements des lois et des traités internationaux il faut se reporter aux articles 61 et 64 de la constitution et il faut distinguer pour le contrôle des lois deux types de contrôle de constitutionnalité. Traditionnellement, jusqu’à 2008 le seul contrôle qui existait était le contrôle de constitutionnalité apriori (article 61), c’est un contrôle dit par voie d’action car il s’agit d’agir directement contre la disposition législative. Le conseil peut être saisi après le vote de la loi, soit par le président de l’assemblée nationale, soit par le président du sénat, soit par le premier ministre, soit par le président de la république, et depuis 1974 par 60 députés ou 60 sénateurs, cela permet à l’opposition de saisir le conseil constitutionnel. Si le conseil constitutionnel désigne que la loi est non conforme à la constitution et le texte sera donc révisé et ne pourra pas entrer en vigueur tel quelle. C’était un système incomplet car potentiellement car des textes non conformes à la constitution si personne n’avait saisi le conseil. Donc ce contrôle apriori a été complété par la réforme du 23 juillet 2008 mais qui est entré en vigueur qu’en 2010 avec le contrôle de constitutionnalité a postériori, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de la loi, c’est un contrôle par voie d’exception, c’est-à-dire que la disposition législative n’est pas directement attaquée, mais c’est à l’occasion d’un procès que l’une des parties contre qui on veut appliquer un texte va soulever la question de la constitutionnalité de ce texte. Lorsque cette réforme est entrée en vigueur on a parlé d’appropriation de la constitution par le citoyen par le justiciable. Cette question on l’appelle la question prioritaire de constitutionnalité (la QPC). Le justiciable va soulever devant le juge la question de constitutionalité, ce juge va vérifier si la question est sérieuse et si elle est nouvelle c’est-à-dire que si elle n’a jamais été réglé par le conseil constitutionnel, si c’est le cas le juge va sursoir à statuer et il transmet la question devant la cour la plus haute, c’est-à-dire soit devant la cour de cassation soit le conseil d’Etat. Cette haute juridiction reprocede à ces questions et si c’est le cas la question passe au conseil constitutionnel, celui-ci va procéder au contrôle de constitutionnalité, il va vérifier que la question est conforme au bloc de constitutionnalité.

Le conseil constitutionnel a deux options, s’il considère que la disposition législative est conforme à la constitution il renvoi l’affaire devant le juge du fond et donc pourra appliquer sereinement cette loi lors du conflit. Si le conseil considère qu’elle est contraire à la constitution alors la disposition est abrogée au jour de la publication du conseil au journal officiel sauf si le conseil constitutionnel a décidé d’aménager dans le temps l’abrogation.

 

  1. Le contentieux électoral et référendaire

 C’est la deuxième partie de l’activité contentieuse du conseil constitutionnel, qui consiste à vérifier sur la régularité des procédures de votes. Pour l’élection du président de la république, c’est le conseil constitutionnel qui proclame officiellement les résultats (article 58 de la constitution).

Il est aussi juge de la régularité des élections parlementaire, aussi bien des députés que les sénateurs (articles 59). Le conseil constitutionnel peut des fois annuler l’élection de certains députés pour question d’irrégularité.         

Il est le garant de la régularité des référendums dont il proclame également les résultats comme pour les élections présidentielles (article 60). Ceux qui peuvent saisir le conseil constitutionnel pour ce genre d’élections sont les préfets, les candidats eux-mêmes, également les électeurs, ce qui a multiplié les nombreux cas de saisine, d’autant plus que le conseil contrôle la régularité du vote mais aussi des dépenses électorales.

 

B) Les compétences consultatives

 Dans certains cas le conseil peut donner des avis, ce sont dans des circonstances exceptionnelles. Il peut mettre un avis lorsqu’il consulté officiellement par le chef de l’Etat, sur la mise en œuvre de l’article 16 de la constitution et sur les décisions prises dans le cadre de l’article 16, c’est un article sur les pleins pouvoirs.

Le conseil peut conseiller la vacance du président de la république, c’est lorsque le président n’occupe plus ses fonctions ou pour constater l’empêchement du président. En cas d’empêchement, si celui-ci est temporaire, le constat d’empêchement ouvre une période d’intérim qui sera assuré par le président du sénat. C’est arrivé au moment de la maladie de George Pompidou. Et si cela est définitif on ouvre des élections anticipées.

Laisser un commentaire