Le compte bancaire

Le compte bancaire en droit financier est un arrangement entre une personne physique ou morale (appelée titulaire du compte) et une banque, où cette dernière accepte de tenir un registre des dépôts, des retraits et des transactions financières du titulaire du compte. Le compte bancaire est un outil courant pour gérer les finances personnelles et professionnelles, effectuer des transactions, recevoir et effectuer des paiements, ainsi que pour épargner et emprunter de l’argent.

En théorie, chaque personne peut ouvrir un compte en banque. Dans la pratique, les commerçants ont l’obligation de se faire ouvrir un compte en banque. De nombreux paiements se font par chèques ou par virements (les salaires par exemple). Les instruments financiers doivent être inscrits en compte. La liberté est en fait simplifiée puisque c’est la liberté de choisir son banquier. C’est en réalité la question de la concurrence entre les banques. Il est aujourd’hui rare de rencontrer des personnes n’ayant pas de compte. À propos du client plusieurs aspects posent question.

 

I) Le compte et le droit des personnes

1)La personnalité juridique

Cette dernière ne pose pas problème pour les personnes physiques. Il n’y a pas non plus de problème pour les étrangers. Pour les personnes morales, des problèmes spécifiques aux sociétés peuvent se poser. En principe lorsqu’une personne morale est créée, elle peut avoir un compte. En cas de dissolution, la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation et la personne morale peut conserver son compte mais avec la mention « société en liquidation ». Certains groupements n’ont cependant pas la personnalité morale.

A)Les groupes de sociétés

La question qui se pose est celle de savoir s’il est possible d’ouvrir un compte au nom du groupe. Ceci n’est pas possible car les groupes n’ont pas la personnalité morale. On peut toutefois créer une société holding à laquelle on peut donner un statut juridique ou faire héberger un compte dans l’une des sociétés du groupe. Il est à noter que des groupes de société peuvent créer leur propre banque.

B)Les sociétés en cours de constitution

Elles n’ont pas encore la personnalité morale. Elles l’obtiendront à leur immatriculation au RCS. Elles pourront cependant ouvrir deux comptes :

  • Un compte spécial destiné à recevoir les apports en numéraire qui doivent être déposés avant la signature des statuts. Cependant, les apports eux-mêmes ne seront disponibles qu’après l’exécution des formalités d’immatriculation. Ils seront bloqués auparavant.
  • Un compte associé-fondateur ouvert au nom de la société en fondation à la demande des fondateurs pour les premiers besoins de fonctionnement de la société. En réalité, chaque fondateur sera titulaire du compte et il y a généralement un engagement solidaire de leur part.

La banque doit réaliser les vérifications et, en plus de cela, elle doit vérifier si le projet économique de la société en cours de constitution est sérieux.

C)Les sociétés en participation et les sociétés créées de fait

Ce sont des sociétés qui ne sont pas immatriculées au RCS et puisqu’elles ne le sont pas, elles sont dépourvues de la personnalité morale. Il faut distinguer les deux sociétés. La société en participation sait qu’elle est une société mais elle refuse l’immatriculation. En revanche, la société créée de fait ignore qu’elle est une société et donc elle ne se soucie pas de l’immatriculation éventuelle de cette société. Puisque ces sociétés sont dépourvues de la personnalité morale, il ne peut pas y avoir de compte au nom de la société. Il existe toutefois des moyens de contourner cette impossibilité :

  • Ouverture d’un compte au nom d’une seule personne (du gérant par exemple)
  • Ouverture au nom de plusieurs ou de tous les associés

D)Les succursales

Les succursales n’ont pas non plus la personnalité morale. S’il y a un compte en banque, ce sera celui de la société et pas le sien. Le gérant de la succursale peut-être désigné comme mandataire de la société et c’est donc lui qui va faire fonctionner le compte en sa qualité de mandataire.

 

2)La capacité juridique

Lorsqu’il y a la personnalité juridique, il y a la capacité juridique. Toutefois, il est possible de retirer la capacité à une personne pour la protéger des autres ou d’elle-même.

 

A)Les mineurs
Il y a quelques années, les mineurs avaient un livret A sur lequel ils mettaient leurs économies. Désormais, les choses ont sensiblement évolué et il existe des offres bancaires pour les mineurs pour deux raisons :
  • Ils auront besoin tôt ou tard d’un compte en banque.
  • Les mineurs sont extrêmement riches dans le sens où l’épargne fait en leur nom se chiffreen milliards d’euros. C’est aussi la raison pour laquelle les banques sont très intéressées par ces derniers.
B)Les majeurs incapables

a) Le majeur en tutelle

Il est dans la position du mineur et c’est donc normalement le tuteur qui peut ouvrir le compte au nom du majeur en tutelle et peut faire fonctionner le compte sous sa seule signature. On considère toutefois qu’il y a des exceptions s’appliquant au compte bancaire : le juge peut autoriser qu’il y ait des retraits pour des montants limités.

b) Le majeur en curatelle

Il est assisté par un curateur lorsqu’il s’agit d’un acte de disposition. Il ne peut pas emprunter sauf s’il a l’accord du curateur.

c) Le majeur sous sauvegarde de justice

Le majeur peut accomplir les actes de la vie civile mais il bénéficie d’une protection rétroactive. Il peut ouvrir un compte en banque mais on pourra annuler cette ouverture s’il s’agit d’une action incontrôlée de sa part.

d) Le majeur aliéné ne bénéficiant pas d’un régime de protection

Si cette personne se présente au guichet d’une banque pour ouvrir un compte, le banquier doit être attentif (pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit). Il faut apporter la preuve que le trouble mental existait au moment de la conclusion de l’acte.

 

3)Le pouvoir

Les personnes concernées sont les individus qui ont la personnalité juridique mais qui peuvent ne pas avoir le pouvoir d’accomplir tous les actes de la vie civile. Notamment, pour certains dirigeants de sociétés qui font l’objet d’une procédure judiciaire (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). Le débiteur peut être une personne physique ou une personne morale. En principe, le débiteur n’est pas dessaisi mais il peut librement ouvrir un compte sauf s’il donne à l’administrateur des pouvoirs plus importants. Il est possible que le débiteur soit dessaisi. Dans ce cas, le liquidateur nommé par le juge accompli tous les actes d’administration et de disposition. Le débiteur ne peut alors plus ouvrir un compte et si des comptes sont déjà ouverts, ils doivent fonctionner sous la signature du liquidateur.

 

4)Les comptes collectifs

Ce sont des comptes bancaires ayant plusieurs titulaires. C’est assez fréquent en pratique et c’est une situation à distinguer de la procuration. C’est est un mandat de droit commun et le titulaire du compte est le mandant et ce dernier est le seul responsable si le compte est débiteur notamment au cas de défaut de paiement d’un chèque. Il y a plusieurs possibilités de comptes collectifs :

  • L’usufruit
  • L’indivision
  • La solidarité

 

A)L’usufruit

Dans ce cas, le compte est en nue-propriété et en usufruit. L’un des titulaires dispose de l’abusus alors que l’autre titulaire dispose de l’usus et du fructus. Quelles sont les hypothèses où l’on rencontre ce type de comptes ? En cas de décès du titulaire du compte, parmi les héritiers, certains peuvent avoir la nue-propriété et d’autres simplement l’usufruit. En pratique, c’est simplement une hypothèse d’école. En réalité, c’est extrêmement rare et les banquiers préfèrent généralement clôturer le compte et en ouvrir un autre post-mortem. Est-ce qu’il s’agira d’un véritable usufruit, car le compte espèce porte sur une chose consomptible.

  • L’usufruitier ne se sert pas de cette chose : Dans ce cas-là, il ne tire aucun profit de son droit.
  • L’usufruitier se sert de cette chose : Il dépense les sommes sur le compte. Dans cecas-là, il se met dans l’impossibilité de larestituer.

Par conséquent, il s’agira selon l’article 587 du Code civil d’un quasi usufruit. Le quasi usufruitier pourra utiliser la chose mais il doit rendre à la fin de l’usufruit la même valeur. Le nu-propriétaire n’a pas un véritable droit réel, il devient un simple créancier du quasi-usufruitier et le propriétaire est en réalité le quasi-usufruitier. Ceci n’a aucun intérêt en pratique.

B)L’indivision

Chacun dispose d’une quote-part de la propriété.

a) Les hypothèses de comptes indivis

  • L’indivision légale : L’indivision légale est celle qui existe dans l’attente du partage entre les héritiers ou en cas d’indivision post-communautaire.
  • L’indivision conventionnelle : Il y a une volonté des co-titulaires. On peut trouver dansce cas-là la société en cours de constitution, la société créée de fait, la société en participation. Ces sociétés n’ont pas encore l’immatriculation, dans ce cas là, l’indivision est seulement transitoire. On nommera alors un mandataire qui va se charger de la gestion ducompte

b) Le fonctionnement du compte indivis

Le principe est la règle de l’unanimité. Il faut que tous les co-titulaires signent. Le banquier doit être attentif car il ne faut pas qu’il procède à une opération sans le consentement de tous les co- indivisaires. Il y a des atténuations qui sont souvent exigées par le banquier lui-même. La règle de l’unanimité est lourde et il souhaite simplifier le mécanisme :

  • Application du mandat : On demande aux co-titulaires du compte de désigner un mandataire commun qui pourra être membre ou pas de l’indivision. Dans ce cas-là, le compte peut fonctionner sous une seule signature.
  • Application de la solidarité passive si le compte devient débiteur : Dans ce cas-là, il y a une stipulation contractuelle qui permet au banquier de se retourner contre un seul des co- titulaires pour obtenir le tout. Mais si les co-titulaires sont commerçants, il y aura une solidarité passive présumée.
C)Le compte-joint : la solidarité

Le compte-joint repose essentiellement sur la solidarité. C’est le compte collectif qui est le plus utilisé en pratique, notamment entre époux, concubins, entreprises… La particularité de ce compte est qu’il peut fonctionner sous la signature de chacun des titulaires du compte pris individuellement. Il faut distinguer deux situations pour ce compte joint qui peut fonctionner sous la signature d’un seul des titulaires du compte.

a) Les relations entre les co-titulaires et le banquier

On est en présence d’une relation conventionnelle entre le banquier et les co-titulaires. Cette convention précise qu’il y a une solidarité active ou passive

  • La solidarité active

Cette solidarité fait partie de l’essence du compte joint. Les co-titulaires de ce compte sont créanciers solidaires de la banque lorsque le solde du compte est positif. Chacun des créanciers peut alors exiger le paiement de la totalité. Il peut demander le paiement du solde créditeur du compte sans simplement en obtenir la moitié. Chacun des co-titulaires du compte peut aussi faire fonctionner le compte sous sa seule signature. Le débiteur (la banque) se libère valablement en payant l’un des créanciers. Il faut toutefois que la solidarité active soit mentionnée dans le contrat. Entre commerçants, cette solidarité active ne se présume pas (au contraire de la solidarité passive).

  • La solidarité passive

Cette solidarité existe aussi dans le compte en indivision. Les co-titulaires du compte sont débiteurs solidaires de la banque. C’est dans l’hypothèse où le solde est négatif. Dans ce cas, la banque peut se retourner contre un seul des co-titulaires pour obtenir le paiement. Cette solidarité passive ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée sauf si les co-titulaires sont commerçants.

 

b) Les relations entre les co-titulaires et les tiers

  • En cas de décès le l’un des co-titulaires

Dans ce cas, le compte n’est pas clôturé. Le co-titulaire survivant peut continuer à le faire fonctionner avec tout de même une double difficulté qui vient d’un seul élément, la possibilité d’une fraude.

  • On peut rencontrer une fraude fiscale : Le compte-joint pourrait permettre de ne pas payer les droits de succession. C’est pourquoi depuis 1903 le législateur a imposé aux banques de déclarer le détail du crédit du compte au jour du décès.
  • Fraude aux droits des cohéritiers : Le compte joint éventuellement pourrait permettre de faire échec à la réserve héréditaire. C’est la raison pour laquelle, il y a au jour du décès du compte l’établissement du crédit du compte. Cette somme pouvant par la suite être répartie entre les différentscohéritiers.

  • En cas de saisie due à l’un des co-titulaires

Dans ce cas-là, on ne connait pas la part qui sur le compte revient à chacun. Le créancier saisissant doit alors réaliser sa saisie sur l’ensemble du compte. Le banquier doit bloquer l’intégralité du solde

car il ignore ce qui revient à chacun. Dans ce cas, les co-titulaires non directement saisis doivent apporter la preuve de leurs droits sur le solde.

  • En cas d’incident de paiement du à l’un des co-titulaires

Hypothèse : le chèque sans provision réalisé par un seul des co-titulaires. Est-ce que tous les co- titulaires sont responsables de cette situation ? Doivent-ils tous subir l’interdiction d’émettre des chèques ? Le principe est que tous subissent l’interdiction d’émettre des chèques sur tous les comptes. Evidemment, cette situation est difficile car souvent l’ensemble des personnes ne sont pas responsables de cette situation. Il y a deux atténuations :

  • Révocation du conjoint : Cette révocation ne résout pas le problème car il faut qu’elle ait eu lieu avant la date du chèque sans provision.
  • La dénonciation du coupable : Ceci est plus facile dans le cas d’un compte dans une entreprise que dans un couple. Le responsable est le seul atteint par l’interdiction.

 

5)L’autonomie des comptes bancaires

L’hypothèse qui peut se présenter est celle où une même personne détient plusieurs comptes en banque (plusieurs comptes auprès de la même banque). Il y a un principe et des atténuations.

A)Le principe de l’autonomie des comptes

La nature juridique du compte en banque est un contrat. Ce contrat est spécifique et indépendant. L’article 1134 du Code civil induit que chacun des comptes est séparé car les parties ont souhaité cette autonomie entre les comptes. En conséquence, les comptes ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation entre eux. Ceci est parfois un peu délicat car il pourrait être utile de réaliser une séparation entre les comptes. En effet, lorsque le client est en redressement judiciaire, si le compte a un solde débiteur, il doit être déclaré par la banque au passif antérieur. Or, il est possible qu’auprès de cette même banque, il y ait un autre compte qui lui aurait un solde créditeur. Dans ce cas-là, on voit qu’il y aurait deux comptes séparés. Dans l’hypothèse de la saisie, le compte qui a un solde créditeur peut être saisi et même si les autres comptes du titulaire sont débiteurs. Dans ces deux hypothèses, la compensation pourrait être utile pour le banquier. La compensation pourrait être utile pour le titulaire du compte. L’un des comptes est débiteur, l’autre compte est créditeur. Sur le compte débiteur, il n’y a pas de provisions et dans ce cas, il peut y avoir des sanctions pour absence de provisions (il peut y avoir des intérêts à payer).

B)Des atténuations conventionnelles

Ces conventions ne doivent pas avoir été conclues au cours de la période suspecte. Il y a deux grandes techniques qui existent, qui reposent sur des contrats et qui peuvent être conclues :

  • La convention de compensation : C’est la possibilité de garder des comptes différents mais avec une fusion des soldes. C’est généralement le banquier qui demande cette fusion.
  • La convention d’unité de compte : Il n’y a plus qu’un seul compte. Les différents comptes ne sont que des sections de ce compte unique. Le problème qui se pose est de savoir s’il est possible dans tous les cas d’avoir cette convention d’unité de compte. Il faut que les comptes soient de même nature. Il ne peut y avoir de convention d’unité de compte en présence d’un compte espèce et d’un compte de titres. Il ne peut y avoir de convention d’unité de compte en présence d’un compte professionnel (fonds appartenant à la clientèle) et un compte personnel (syndic de copropriété qui ne peut pas créer une unité de compte entre son compte personnel et son compte professionnel). Puisqu’on est en présence d’un seul compte qui est divisé en rubriques, c’est le solde global qui permet de voir s’il y a une provision. En cas de chèque sans provision en apparence, en réalité, on va pouvoir voir l’ensemble des sections du compte pour déterminer si le chèque est vraiment sans provisions.

 

II) Le compte et le droit du patrimoine

Il y a plusieurs choses que l’on peut envisager :

  • Le compte est un objet de garantie
  • Le compte peut être un objet à saisir
1)Le compte, objet de garantie

Le compte objet de garantie peut faire l’objet d’un gage :

  • Le gage espèce
  • Le gage d’instrument financier
A)Le gage espèce

L’idée est que l’on verse une somme d’argent pour garantir l’exécution d’une prestation. C’est l’exemple du versement d’un ou de deux mois de loyers. C’est le fait de verser une forte somme pour inciter à rapporter un matériel loué. Il y a deux situations que l’on peut distinguer :

  • La somme n’est pas versée sur un compte : dans ce cas, quelle est la nature juridique de cette hypothèse ? On peut se demander si c’est un cautionnement. La monnaie est une chose fongible. Puisque c’est une chose fongible, la propriété de la somme est transférée au bénéficiaire de la garantie. Le bénéficiaire de la garantie doit restituer cette somme lorsque l’obligation principale aura été exécutée. Ici, ce n’est pas un cautionnement.

Est-ce un gage avec droit de rétention ? La monnaie est une chose fongible, c’est donc la propriété qui est transférée, ce n’est donc pas véritablement un gage car le créancier gagiste devient en réalité le propriétaire.

Est-ce que ça peut être une propriété fiduciaire ? Il existe une dette de restitution. Il semblerait que cette solution soit la bonne surtout depuis que la fiducie a été reconnue dans le droit positif.

  • La somme est versée sur un compte bloqué : Dans ce cas-là, on est en présence d’un gage avec dépossession. La dépossession s’opère par l’inscription sur un compte spécial. Un compte qui appartient à un tiers, c’est pour cela que l’on parle de la technique de « l’entiercement ».
B)Le gage d’instrument financier

Des instruments financiers peuvent être utilisés comme garantie. On peut utiliser collectivement les actes financiers comme sûreté (gage de compte d’instruments financiers). Il y aura deux questions qui se posent :

  • L’assiette du gage
  • La réalisation du gage

a) L’assiette du gage

Lors de la constitution du gage, on englobe les instruments financiers qui sont sur un compte et éventuellement, les sommes en monnaie (liées aux titres financiers) que l’on peut avoir aussi.

Rappel : l’ouverture d’un compte d’instruments financier nécessite l’ouverture d’un compte espèce. Font alors partis de l’assiette du gage les instruments financiers qui leurs sont substitués.

b) La réalisation du gage

Il faut faire une distinction selon que l’on est sur un marché règlementé ou si on n’est pas sur un marché règlementé. Le problème qui se pose est alors celui de l’évaluation du prix.

Comment résout-on le problème ? Généralement par une intervention judiciaire qui va déterminer le prix à un instant T.

Si on est sur un marché règlementé, ce sera le dernier cours connu qui déterminera normalement le prix. On ne tiendra pas a priori compte de la fragmentation du marché.

 

2)Le compte : objet à saisir

C’est le problème des procédures civiles d’exécution que l’on appelle aussi les voies d’exécution. On peut distinguer deux types de procédures :

  • Les procédures d’exécution
  • Les procédures conservatoires
A)Les procédures d’exécution

Le but est de permettre au créancier de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations. Il y a deux formes :

  • La saisie attribution
  • La saisie-vente

a)La saisie attribution

1)Les conditions

Dans ce cas :

  • Le créancier doit avoir une créance liquide et exigible, c’est-à-dire une créance de somme d’argent. Si la somme est liquide, on pourra avoir la somme en
  • Le créancier doit avoir un titre exécutoire, cette saisie doit être effectuée par un

Le banquier tiers-saisi (le banquier du débiteur) a l’obligation de déclarer tous les comptes de sommes d’argent du débiteur. Il est prévu que l’acte d’huissier doit indiquer le jour de la saisie mais aussi l’heure de la saisie.

 

2)Les effets

  • Les effets de la saisie attribution de droit commun : L’idée de base est qu’il y a un privilège du premier saisissant. Cette saisie apporte attribution immédiate de la créance. La créance est le prix de la course. La signification ultérieure d’autres saisies même si ces autres saisies sont privilégiées ne remet pas en cause cette attribution.
  • Les effets de la saisie-attribution de compte bancaire : Le solde du compte est provisoire à un moment déterminé. Il y a des opérations au débit ou au crédit du compte qui ont une date antérieure à la saisie mais qui n’ont pas encore été inscrites en compte au jour de la saisie. Dans ce cas, il faut une régularisation des opérations en cours. C’est pour cela que la date et l’heure deviennent pivot. Le solde qui résulte des opérations antérieures est indisponible le temps de procéder à la régularisation. La durée est de 15 jours ouvrables suivant la saisie attribution. Les opérations qui sont postérieures à la saisie échapperont à cette dernière. Généralement, le banquier ouvre un nouveau compte pour retracer les opérations ultérieures qui ne seront pas touchées par la saisie. La conséquence est que la saisie attribution de compte bancaire ne donne pas une garantie au créancier saisissant. Il peut se retrouver avec moins que la somme qui était sur le compte au jour où il a voulu pratiquer la saisie.

 

b) La saisie-vente

On est en présence d’une vente de biens mobiliers ou immobiliers. Il y a dans ce cas-là une forme spécifique pour les comptes de titre. C’est ce que l’on appelle la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières. Le débiteur saisi doit être titulaire de ses droits d’associé ou de ses valeurs mobilières mais généralement, ils sont détenus par des tiers car il y a une dématérialisation de ces dernières. Dans ce cas-là, la saisie doit être pratiquée au moyen d’une signification faite au tiers saisi. L’effet de cette signification sera :

  • L’indisponibilité
  • La vente des droits d’associés et des valeurs mobilières

C’est généralement la vente amiable qui est privilégiée car il peut être utile d’attendre du fait de l’anticipation de variations de cours pouvant intervenir.

 

B)Les procédures conservatoires

On veut prévenir l’insolvabilité éventuelle du débiteur. On veut empêcher ce dernier de disposer de certains de ses biens. C’est une mesure de précaution assez classique. Le créancier veut assurer la sauvegarde de ses droits.

a) Les conditions

Qui peut solliciter une saisie conservatoire ? Ça peut être toute personne dont la créance paraît fondée en son principe. Elle pourra être sollicitée si cette personne justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Auprès de qui solliciter cette saisie ? Il faut solliciter cette saisie auprès du juge de l’exécution, sauf exceptions.

b) Les effets

Lorsqu’il y a une notification au débiteur, cela interrompt la prescription. À la différence de la saisie attribution, la saisie rend simplement indisponible la créance de sommes d’argent. Cette saisie conservatoire est seulement provisoire. Au-delà d’un mois, la saisie conservatoire disparaît. Le débiteur s’exécute. Si le débiteur s’exécute, la saisie conservatoire aura été un bon moyen de pression. La saisie conservatoire peut être transformée en saisie attribution.

 

III) La clôture du compte

Isa Germain

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Isa Germain

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