FORMALISME ET OBLIGATION PRECONTRACTUELLE D’INFORMATION DU BANQUIER A L’ÉGARD DU TITULAIRE DU COMPTE BANCAIRE
Retour au droit commun, ainsi le principe est celui du consensualisme (article 1101 et 1108 du Code Civil). Donc, le contrat va prendre la forme que choisissent les parties, sans aucune obligation.
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La mise en œuvre de ce principe devrait donc permettre l’ouverture d’un compte bancaire par accord oral, sans accord écrit. De la même manière, l’ouverture d’un compte pourrait aussi résulter d’un accord tacite. Tel n’est pas le droit positif, car de multiples obligations légales viennent formaliser cette conclusion.
La loi MURCEF du 11 décembre 2001 dispose que la gestion du compte bancaire était gérée par une convention écrite conclue entre le client et l’établissement de crédit. L’actuel article L 312-1-1 du code monétaire des marchés financiers, impose encore ce formalisme, et une obligation précontractuelle d’information écrite envers le client sur des conditions applicables pour le futur compte.
Exemple du formalisme écrit :
– remise d’un exemplaire du compte de dépôt,
– l’acceptation de la convention de compte sera nécessairement formalisée par les signatures des parties, a tout moment dans le cadre du fonctionnement du compte,
– la banque doit fournir les termes de la convention sur support papier ou support durable.
– Art R 312-1 du CMF : évoque une obligation d’information pesant sur le banquier, sur les obligations tarifaires du compte
Obligation d’affichage dans l’établissement bancaire des conditions de fonctionnement et doit aussi trouvé des dépliants.
A été ajoutée une obligation qui est d’être informée annuellement en fin d’années civiles de l’ensemble des coûts bancaires.
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