Comment se passe la conclusion des traités ?

La conclusion des traités.*

Un traité est un accord formel entre deux ou plusieurs États, réglementant des questions politiques, économiques, sociales ou autres. Les traités sont également connus sous le nom de conventions, accords, protocoles, pactes, chartes, statuts ou autres termes similaires. La conclusion des traités est un processus qui implique plusieurs étapes, notamment la négociation, la signature et la ratification. La conclusion des traités comprend un volet interne et un volet international. Nous n’évoquerons ici que la procédure internationale

I – Les deux procédures de la conclusion des traités

La procédure de conclusion des traités peut être distinguée en deux étapes distinctes : la procédure internationale et la procédure interne.

La procédure internationale concerne les étapes suivies par les parties à un traité pour négocier, signer et conclure un accord. Cette procédure commence généralement par des pourparlers préliminaires entre les parties, suivis de la rédaction d’un projet de traité. Une fois que les parties ont convenu des termes du traité, elles peuvent le signer et le ratifier. La ratification est généralement le dernier acte de la procédure internationale, après quoi le traité entre en vigueur.

La procédure interne, en revanche, concerne les étapes suivies par chaque partie pour donner effet au traité dans leur propre système juridique interne. Cette procédure peut varier d’un État à l’autre, mais elle implique généralement l’adoption de mesures législatives ou réglementaires pour mettre en œuvre les obligations découlant du traité. Dans certains cas, la procédure interne peut également impliquer la consultation ou la participation de parties prenantes telles que des groupes de la société civile ou des représentants d’organisations professionnelles.

II – La procédure internationale de la conclusion des traités

La convention de Vienne sur le droit des traités désigne par conclusion l’ensemble des phases successives de la procédure conduisant à l’engagement international. Ces phases successives sont d’abord la négociation, ensuite l’adoption du texte, suivie d’une authentification du texte, et enfin intervient le consentement à être lié.

Il y a des cas dans lesquels il n’y a finalement que deux phases réelles. La signature peut valoir à la fois adoption, authentification et expression du consentement.

&1 : La négociation.

Le texte s’élabore pendant cette phase.

Elle se prépare, elle se pense. Il y a des règles. Les négociateurs prétendent que négocier est un art, en tout cas c’est un art qui s’acquiert sur le tas car il y a très peu d’écrits sur la négociation internationale.

La négociation pourrait être un jeu de dupe, mais en fait la négociation internationale est encadrée par une forme d’éthique qui impose que les négociateurs se comportent de bonne foi. Elle est soumise à ce principe du comportement de bonne foi.

Un Etat qui négocie de mauvaise foi va très vite se trouver dans l’incapacité de négocier.

Une négociation se prépare au sein des administrations des Etats concernés, généralement le ministère des affaires étrangères, et d’autres ministères susceptibles de lui apporter un éclairage sur le domaine de négociation.

Quand le champ de la négociation a été déterminé, chaque négociateur se fixe un objectif raisonnable qui a une marge supplémentaire, en ayant pour objectif d’atteindre in fine un résultat particulier. Une fois qu’il est fixé dans l’idéal, on essaie de le dégrader pour savoir jusqu’où il reste acceptable de reculer, d’accorder des concessions. Quand on entre en négociation, on fixe les conditions de la négociation.

Les américains en général arrivent avec un objectif qu’ils annoncent et ils n’en démordent pas. Ça passe avec les Etats en situation de dépendance.

En général, on ne revient pas sur la parole donnée, il faut avoir de la cohérence.

La négociation en générale c’est à dire quelque soit le cadre.

En général :

Pour qu’il y ait négociation, il faut qu’il y ait des négociateurs.

L’article 6 de la convention de Vienne indique que tout Etat a la capacité de conclure des traités.

Quelles sont les personnes physiques habilitées à négocier ? La réponse dépend du droit interne. Le négociateur européen dépend du droit européen.

Pour le droit international public, ce sont les articles 7 et 8 de la convention de Vienne sur le doit des traités qui indiquent à quelles conditions on peut considérer que tel individu à la capacité de négocier au nom d’un Etat.

Le négociateur se caractérise par le fait qu’il a un mandat lui permettant de négocier. En pratique on s’apercevra que ce mandat peut être explicite, implicite, présumé, ou encore rétroactif.

Explicite : lorsque le mandat prend la forme d’une lettre de plein pouvoir. C’est celle dont sont porteurs les plénipotentiaires. En général, le plénipotentiaire n’a pas les pleins pouvoirs, il a le pouvoir de négocier et éventuellement d’adopter le traité, très rarement d’engager le consentement de l’Etat.

Le mandat sera implicite si comme l’indique l’article 7§1B de la convention de Vienne: « il ressort de la pratique des Etats intéressés et d’autres circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation des pleins pouvoirs ».

Il sera présumé s’agissant des chefs d’Etat de gouvernement et des ministres des affaires étrangères pour la négociation de n’importe quel accord.

Il est réputé acquis pour les chefs des missions diplomatiques qui sont souvent des ambassadeurs, ils ont des mandats acquis pour les traités pour l’Etat qu’il représente et l’Etat pour lequel ils sont accrédités. Même présomption pour les représentants de l’Etat à telle ou telle conférence.

Le mandat pourra être acquis rétroactivement si au moment ou il a participé à la négociation le représentant ne disposait pas des pouvoirs nécessaire mais que l’Etat en cause a ensuite validé rétroactivement les actes qu’il a passé.

B : La négociation au sein des organisations multilatérales

Règles et procédures de négociations indispensables pour les négociations à plusieurs. Elle nécessite une certaine discipline, cadre.

&2 : Adoption et authentification du texte

La convention de vienne consacre ces art.9 et 10 qui constitue la phase de l’adoption du texte, met un terme à la négociation. L’adoption c’est le moment où les négociations ont été faites, cette adoption est acquise avec le consentement des Etats participants à l’adoption. La convention prévoit à titre supplétif que l’adoption sera acquise par un vote positif à la majorité des 2 tiers des représentants.

L’authentification d’un texte c’est une procédure qui vient du passé, elle prenait la forme de l’apposition des sceaux. Les traités étaient authentifiés par chaque partie contractante par l’apposition de leurs sceaux. (Affaire Qatar Barhaïn). L’authentification se fait maintenant par la signature dite ad referendum ; c’est celle qui est donnée sous réserve de confirmation. L’authentification se fait aussi par l’apposition des initiales. Si la signature vaut tjrs à minima authentification elle ne vaut pas systématiquement consentement. L’échange de lettre est fréquent, constitue un traité international où les consentements sont réalisés par le seul fait de la signature. Il est acquis que l’Etat signataire d’un traité qui ne l’à pas encore consentit doit se comporté de bonne foi: art.18 de la convention de Vienne qui indique que l’Etat lorsqu’il a signé de s’abstenir de faire des actes qui priverait le traité de son but avant qu’il est été ratifié. L’Etat ne doit pas se comporter de façon contraire au traité. Les Etats signataires disposent déjà certains droits : droit d’être tenu informés des ratifications, réserves… Enfin la signature du traité art.24 §4 de la convention, les dispositions du traité qui présides à l’entrée en vigueur s’applique même avant l’entrée en vigueur.

&3 : l’expression du consentement à être lié

Quelle est la distinction entre le consentement d’un traité et son entrée en vigueur ? L’opposabilité du traité ne s’applique que s’il est entré en vigueur.

A : La signature

La signature peut être suffisante à emporter le consentement d’un Etat à être lié à un traité. La signature emportera quand même consentement si les Etats partis au traité l’avaient consentit.

B : Ratification, acceptation, approbation, adhésion

Chacun de ces mots exprime un acte valant acceptation formelle d’un traité par une administration compétente. La pratique observe que le consentement à être lié peut être différent. L’acte d’adhésion c’est lorsqu’un Etat va rejoindre les Etats signataires à un traité déjà entré en vigueur. La ratification : la convention de Vienne de 86 ne parle pas de ratification, mais d’acte de confirmation formelle, ceci nous permet de définir la ratification comme un acte souverain de confirmation formelle du consentement à être lié à un traité. Les traités doivent-il être ratifiés ? La ratification est une formalité quoi se traduit dans l’ordre international par un échange ou dépôt de ratification. Cette formalité sera essentielle si elle est prévue par le traité mais n’est pas une exigence de principe en cas de silence du traité. Si la ratification n’est pas réalisée le traité n’est pas opposable aux parties. (Affaire Tchad 3 fév.94). L’instrument de ratification est une lettre par laquelle l’autorité administrative de l’Etat prévient l’autre Etat. Certains auteurs pensent que l’échange d’instruments de ratification est une preuve. L’art.14 de la convention de Vienne sur le droit des traités dispose clairement que la ratification est une procédure nécessaire que si les parties au traité en ont convenu ainsi. (Affaire Cameroun-Nigéria)

&4 : Le régime des réserves au traité.

Lorsque l’Etat réservataire a émis sa réserve et les autres Etats parties ont un an pour se décider, soit ils acceptent la réserve, soit les objectent à la réserve. Chaque Etat décide pour lui (acte unilatéral). C’est une question subjective. En fonction du choix, un rapport de droit se crée si l’Etat accepte, il ne se crée pas si l’Etat objecte.

Différents rapports de droit vont se créer suivant les situations :

– Entre l’Etat réservataire et l’Etat acceptant : l’acceptation de la réserve fait du réservataire un Etat parti au traité. De plus, le traité va lier les deux Etats entre eux. D’une part pour l’Etat acceptant : il va devoir appliquer tout le traité à l’égard de l’Etat réservataire. En revanche, pour le réservataire, le traité s’appliquera à l’égard de l’acceptant sauf la disposition visée par la réserve ou telle qu’interprété dans sa réserve.

– Entre l’Etat réservataire et l’Etat objectant : deux possibilités :

  • L’objection simple : l’Etat objectant accepte d’être lié malgré tout par le traité avec le réservataire. Le réservataire devient parti au traité mais entre eux la disposition visée par la réserve ne s’appliquera pas.
  • L’objection aggravée : situation où l’Etat objecte la réserve mais il refuse aussi que le réservataire devienne partie au traité. Cela signifie que le traité ne s’applique pas du tout entre eux. En revanche, il pourra quand même s’appliquer entre le réservataire et les autres membres du traité. Parfois, il est prévu que si plus de la moitié des Etats objectent alors le réservataire ne peut pas devenir parti. Le résultat est que le traité éclate en différents rapports de droit bilatéraux. Certains peuvent accepter ce que d’autres refusent totalement.

La réaction de la réserve change en fonction de l’objet de la réserve. Les Etats refusent les réserves qu’ils estiment contraires aux buts et à l’objet du traité. C’est une interprétation subjective. C’est une application de l’opposabilité en Droit International.

Il y a des interprétations dans un autre sens également. Certains ont une autre approche de la réserve comme Alain Pellet. Il défend ce qu’il appelle une « logique de validité » qui s’oppose à la o=logique d’opposabilité. Cette « logique de validité » signifie qu’il y aurait des réserves qui seraient par nature invalides car contraire aux buts et à l’objet du traité.

Il faut rechercher qui est parti au traité pour savoir s’il s’applique. De plus, il faut savoir quelles sont les conditions entre les deux Etats pour connaitre des obligations que cela donne lieu. Dans les faits, il y a de plus en plus de réserves émises par les Etats.