La conclusion du contrat d’assurance
C’est différent selon que ce soit un contrat nouveau ou une convention modifiant un contrat antérieurement conclu.
§1 L’échange des consentements
Il doit y avoir une information donnée par l’Assureur avant cet échange.
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Il est alourdi ce devoir à la suite de la loi du 31 déc. 1989 art L 112-2, l’Assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties.
Il doit remettre à l’Assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’Assuré.
Il y a aussi le devoir de conseil pour les Assureur et les intermédiaires d’Assurance.
Le contrat d’Assurance peut être conclu après une longue phase de pourparler, il y a une proposition d’Assurance formulée par le preneur, ensuite l’acceptation par l’Assureur, la remise d’une note de couverture puis la conclusion définitive du contrat d’Assurance.
L’Assureur doit s’informer pour apprécier les risques. Ces pourparlers vont conduire à l’établissement d’une proposition d’Assurance. C’est un imprimé remis par l’Assureur sur lequel le futur Assuré doit porter un certain nombre de mention.
Ce questionnaire détaillé rempli par l’Assuré a pour objet de permettre à l’Assureur d’être renseigné de façon aussi complète que possible grâce à ces réponses sur la nature et la gravité du risque proposé.
C’est sur les réponses des Assuré sur l’Assureur opère la sélection des risques. Il apprécie s’il doit les accepter ou les refuser.
S’il les accepte, il va proportionner la prime aux risques en fonction de l’importance de celui-ci.
Si la proposition d’Assurance émane de l’Assureur, on l’analyse juridiquement comme étant une offre faite par le preneur. C’est l’Assuré qui fait l’offre en quelque soit.
L’Assureur peut refuser ou accepter, s’il a introduit des modifications à sa proposition dans sa réponse, on ne peut plus parler d’acceptation mais d’une contre proposition soumise à l’Assuré.
La proposition n’est qu’un acte préliminaire préparatoire de l’A, tant qu’elle n’a pas été acceptée par l’Assureur et alors même que les parties sont d’accord sur les conditions essentielles du contrat, « la proposition d’Assurance n’engage ni l’Assuré ni l’Assureur » Art L 112-2 code assurance
Pour qu’il en soit autrement, il faut qu’on soit en présence d’un véritable contrat définitivement conclu entre les parties comme ne revêtant pas la forme usuelle d’une police.
Dès que la proposition est acceptée, les parties sont liées, l’Assuré sera tenu de toutes les obligations du contrat dès que l’acceptation de l’Assureur sera connu de lui.
Le preneur n’est pas obligé de maintenir son offre pendant un certain délai, il pourra la retirer à tout moment sans engager sa responsabilité. Cette solution résulte de l’art L 112-2.
Elle est contraire au droit commun où la Jurisprudence exige le maintient de l’offre pendant le temps nécessaire à son examen.
En l’absence de révocation de l’offre, elle n’est pas non plus atteinte de caducité (plus valable à partir d’un certain temps), pas de délai légal de caducité.
L’offreur (le policitant) peut accompagner son offre d’une date limite pour l’acceptation.
L’Assureur n’est pas obligé d’accepter dans un délai déterminé ni même de répondre à la proposition car son silence ne saurait engager sa responsabilité.
Il est totalement libre et peut faire ce qu’il veut.
L’acceptation n’a à pas à être soumise à une formalité particulière, elle peut résulter d’une lettre, télécopie… envoi de la police, note de couverture ou attestation d’Assurance.
Elle doit être expresse.
Le contrat est réalisé lors de l’accord de volonté, c’est à dire au moment où l’Assuré a pris connaissance de l’acceptation de l’Assureur.
En pratique, il en sera différemment car l’Assureur retarde fréquemment le moment de la conclusion du contrat en la soumettant à des conditions supplémentaires.
La police stipule souvent que le contrat n’est formé qu’à la signature ou bien au paiement de la première prime.
C’est le cas dans les assurances sur la vie car l’Assureur n’a pas d’action sur l’Assuré, il ne s’acquitte pas de ses primes.
Ces modalités particulières de formation de contrat sont dérogatoires aux règles établies par la loi. Elles devront être prévues par une clause expresse de la police.
Si l’Assuré souhaite être couvert plus rapidement par la garantie de l’Assureur, il va lui demander une note de couverture, c’est une police provisoire remise à l’Assuré avant la rédaction définitive du contrat. Cette note de couverture est prévue par l’art L 112-3.
C’est un avant-contrat d’Assurance. (C’est un contrat)
Elle doit être interprétée par référence aux conditions générales de la police type de l’Assureur.
Elle doit mentionner les exclusions, déchéances, faute de quoi on ne pourra pas imposer à l’Assuré une obligation dont il n’a pas été informé.
L’Assureur est donc tenu de garantir le risque si le sinistre se produit durant cette période provisoire.
§2 La prise d’effet du contrat d’assurance
On doit distinguer la conclusion du contrat par l’échange des consentements et sa mise en vigueur ou prise d’effet. C’est à dire le moment où le contrat s’appliquera quant aux obligations des parties soit le moment où le risque commence à être pris en charge par l’Assureur et à partir duquel l’Assuré doit la prime.
En principe, le contrat produit un effet immédiat, c’est à dire qu’il y a concomitance entre le moment de la prise d’effet et celui de la conclusion du contrat.
Dès l’accord des parties, l’Assureur a l’obligation de garantir et l’Assuré de payer. Cependant il y a des conventions contraires qui prévoient que le contrat prendra effet plus tard (par rapport à sa conclusion).
Le contrat est déjà conclu mais les obligations des contractants sont à terme. (Ne pas confondre avec le cas ou c’est la conclusion du contrat qui est retardée et non pas seulement sa prise d’effet)
La prise d’effet peut être subordonnée à la rédaction d’un écrit ou au paiement de la première prime ou bien à une date précisée. (Antérieure ou postérieure à la rédaction de la police). Ou encore subordonnée à la signature de la police par l’Assuré.
Des difficultés se présentent si un sinistre se produit le jour-même de la conclusion du contrat car la détermination de l’heure sera bien difficile.
C’est pourquoi les Assureur ont pris l’habitude d’insérer dans leur police une clause en vertu de laquelle l’Assurance ne prendra effet que le lendemain à midi du jour de la conclusion. (Car + de témoins à midi…)
Les compagnies subordonnent la prise d’effet du contrat au paiement de la première prime. Ainsi le contrat est parfait mais il n’entre pas en application tant que l’Assuré n’a pas payé cette première prime.
Les polices prévoient même que la garantie ne sera due que le lendemain de ce paiement à midi.
Cette clause a pour but d’inciter l’Assuré à payer rapidement la première prime pour être garanti, cela suppose que la prime est portable (ce n’est pas à l’Assureur d’aller la chercher) cf à l’art L 113-3
L’Assureur peut renoncer à l’application de la clause, c’est le cas lorsqu’il accorde à l’Assuré un délai pour payer la 1ère prime.
S’il donne un délai pour payer, il accepte de garantir malgré le non paiement.
Quand la prise d’effet est subordonnée au paiement de la première prime, on aurait pu considérer que la garantie ne commençait à courir que le jour de l’encaissement du chèque et non de sa remise.
De ce fait, on admet au regard de la garantie que l’Assureur est tenu dès la remise du chèque sous la condition résolutoire du non encaissement. (Si le chèque est sans provision, la garantie est rétroactivement anéantie)