La qualité d’héritier : concubin, pacsé, conjoint survivant

La qualité d’héritier du conjoint

Lors de l’ouverture de la succession, la première chose à faire est de recenser les héritiers.

  • – Quand il y a un conjoint survivant, même en l’absence de testament ou de dispositions testamentaires le concernant, celui-ci occupe une place privilégiée dans la dévolution de la succession du défunt puisque sa protection est prévue par la loi.
  • – Quid du partenaire pacsé? Si son statut beaucoup évolué depuis la création du PACS pour se rapprocher de celui du conjoint marié, il reste de nombreuses différences notamment en matière de succession. Les droits du partenaire pacsé sont moins avantageux que ceux du conjoint marié. En effet, en matière de succession, le partenaire pacsé ne fait pas partie des héritiers du défunt.
  • – Qui du concubin ? En l’absence de testament ou de donation, les personnes qui vivent en union libre n’ont aucun droit dans la succession.

Le concubin, le partenaire, le conjoint survivant a-t-il la qualité d'héritier ?

I. La notion de conjoint

Le conjoint est un membre de la famille qui est issu non de la parenté mais de l’alliance, alliance fondée l’institution du mariage. La vocation successorale du conjoint est conditionnée par le mariage, seul le mariage donne une vocation successorale au conjoint.

En l’état actuel du droit, le statut du conjoint survivant ne concerne que les époux mariés et n’est pas applicable aux autres formes de couples qu’il s’agisse des concubins ou des partenaires liés par un PACS. Cela ne signifie pas que ces autres formes de couples ne se voient reconnaître aucuns droits au décès de leur compagnon mais les droits qui leurs sont reconnu sont limités et inscrits dans des dispositions expresses et particulières.

A. La situation du concubin

Les concubins forment un couple ne reposant sur aucune structure juridique, ils n’ont donc pas la qualité d’héritiers et ils n’ont aucune vocation successorale réciproque. Les seuls droits qui leurs sont reconnus ne découlent pas d’un véritable statut successoral mais résulte uniquement de dispositions législatives particulières ou encore de l’utilisation de techniques juridiques particulières par la jurisprudence pour permettre de leur reconnaître certains droits dans certaines circonstances.

Au titre des dispositions légales, la situation du concubin survivant est notamment prise en compte sur la législation des baux (= loi de 1989 qui reconnaît un droit à la continuation du bail). Le concubin se voit aussi reconnaître le bénéfice de la créance de salaire différée.

Concernant la jurisprudence, la prise en compte du concubin survivant reposera essentiellement sur l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause sous réserve que le concubin établisse qu’il a procuré un enrichissement à son compagnon du fait d’une collaboration non rémunérée et qu’en contre partie, il en a subi un appauvrissement corrélatif. Il faut souligner que ces règles ont le mérite d’exister mais sont d’un maniement totalement aléatoire et elles n’offrent aucune sécurité ni garantie au concubin dans la mesure où l’utilisation des techniques par exemple l’enrichissement sans cause reposeront sur l’appréciation du juge et non sur des règles de droit. La seule possibilité est d’utiliser la technique des libéralités (= entre vifs …) mais c’est défavorable pour le concubin car aucun lien juridique de parenté avec son compagnon. Donc, il sera considéré comme étranger par le droit fiscal et ces libéralité auront à subir des mutations applicables (= taxation de 60%).

B. La situation du partenaire pacsé

C’est plus favorable du fait de l’existence d’un cadre juridique qui est donné au couple. Le partenaire survivant bénéficiera à ce titre de certains des droits reconnus au conjoint survivant mais ces droits restent quand même limités. Les droits qui lui sont reconnus visent essentiellement à garantir son droit au maintien de son cadre de vie, qui est garantie à la fois par la législation sur les baux qui lui reconnaît un droit à la continuation du bail ou encore par la reconnaissance du droit de jouissance gratuite du logement et du mobilier qui le garnit pendant 1 an à l’instar de ce qui est prévu pour le conjoint survivant.

Le partenaire bénéficiera lui aussi de la créance du salaire différé comme le concubin et donc comme le conjoint et le point sur lequel la situation du partenaire a connu une réelle amélioration relève de la prise en compte de son statut particulier par la législation fiscale. En effet, la loi TEPA du 21 Août 2007 a exonéré le partenaire des droits de mutation par décès pour les successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Et elle a également aligné les droits de mutation dus en cas de donation sur les règles applicables au conjoint notamment en ce qui concerne les règles relatives aux abattements.

Seul le conjoint marié se voit reconnaître la qualité de successible mais les concubins et partenaires ont des droits partiels et relèvent de dispositions ponctuelles.

II. La qualité de successible

L’article 731 envisage la vocation successorale du conjoint successible. Cette notion de conjoint successible étant préciser à l’article 732 qui déclare « être conjoint successible, le conjoint survivant non divorcé ».

Plusieurs remarques à faire de ce texte :

  • la lettre du texte n’exclut donc de la qualité de successible que le conjoint divorcé. Cette rédaction issue de la loi de juin 2006 marque une évolution notable car dans sa rédaction antérieure l’article 732 visait lui comme conjoint successible, le conjoint non divorcé contre lequel n’existait pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

  • peu importe aujourd’hui qu’il y ait séparation de corps dès lors que lien matrimonial subsiste. La seule hypothèse où le conjoint séparé de corps sera exclut de la succession sera celle qui résultera de la volonté des époux eux-mêmes lorsque dans une séparation de corps par consentement mutuel, ils auront inclut dans leur convention de manière expresse une renonciation aux droits successoraux qui leurs sont conférés par les règles légales c’est-à-dire les articles 756 à 757-3 …