Concubinage et PACS en droit international

I. droit international et union libre ou concubinage.

Ce phénomène social s’est bien développé avec le recul relatif du mariage. Etant donné la mobilité des personnes, la situation présente souvent un caractère international. Les concubins peuvent être de nationalités différentes ou ils ont la même nationalité mais vivent à l’étranger.

 

 Le concubinage en France :En France le concubinage ne fait pas l’objet d’un statut. Il a été pris en compte par le droit social et par le biais du Pacs, le concubinage a fait l’objet d’une définition dans le Code civil dans l’article 515-8. Le concubinage est une union de fait. Ce n’est pas une union institutionnalisée.

 

 Du point de vue des conflits de lois, le concubinage ne constitue pas une qualification propre. (C’est le 1er élément d’une règle de conflit). Par conséquent les questions susceptibles de se présenter vont relever d’une catégorie reconnue selon la nature de la question. Par ex s’il y a eu une convention entre les concubins et qu’un conflit s’élève on appliquera la règle de conflit pour les contrats. Si l’un deux décède, on appliquera la règle de conflit prévue pour les successions. S’il s’agit de responsabilité civile, on applique la règle de conflit prévue pour les délits.

 

La Jurisprudence est rare mais le plus souvent c’est la loi du domicile qui s’appliquera. Par ex, si c’est un problème de succession mobilière : on applique la loi du domicile du défunt. Mais quand il s’agit de relations personnelles, si les concubins sont de même nationalité, il serait envisageable d’appliquer la loi nationale commune en tant que loi des liens les plus étroits. Pour la théorie une autre approche serait d’élever le concubinage en catégorie de rattachement. Ça serait une qualification retenue pour donner naissance à une règle de conflit.

 

Mais aujourd’hui, la question est celle des partenariats organisés.

 

II. Les partenariats organisés : PACS erT DROIT INTERNATIONAL

 

Un certain nombre d’Etats, dont la France avec le PACS, ont introduit une réglementation de l’union libre qui fait produire à certaines unions des effets personnels et des effets patrimoniaux plus ou moins étendus. L’examen de ces législations fait ressortir qu’elles se divisent en deux groupes.

 

Selon certaines législations (qu’on trouve en Europe du nord et dans des Etats d’Amérique du nord) le partenariat organisé apparaît comme un véritable mariage : Il est réservé aux couples homosexuels et il comporte certaines restrictions par rapport au mariage lui-même tel que le refus de l’adoption conjointe ou le refus de la procréation médicalement assistée (quand il s’agit de femmes évidemment). On appliquera en principe à l’union les règles de Droit international privé prévue pour les mariages.

 

Mais d’autres droits, comme le droit Français, distinguent le partenariat organisé du mariage : cela donne naissance à une institution nouvelle. Dès lors que cette institution nouvelle présente un élément international, elle constitue une catégorie, il faut l’assortir d’un rattachement pour dire quelle loi est à appliquer.

 

Comment s’analyse en droit Français le Pacs ?

 On pourrait y voir une forme contractuelle.L’article 515-1 du code civil définit le Pacs comme un contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune. Autre aspect du Pacs Français : le pacs est résiliable unilatéralement comme l’est un contrat à durée indéterminée. Donc on rechercherait la loi applicable et à défaut, les liens les plus étroits.

 

En fait la possibilité de souscrire un pacs est régie par la loi personnelle : Le pacs est en fait une union de deux personnes. Puisque la finalité du Pacs c’est l’organisation d’une vie commune, cela inciterait à voir dans le pacs une sous-catégorie de statut personnel. Toujours dans le même sens, les dispositions relatives au pacs sont dans le titre « pacs » et non dans la partie des  « contrats ».

Sont prévues des interdictions relatives à l’inceste et des interdictions liées au mariage. Ce sont là des relations personnelles dont il s’agit.

L’article 513-3confie l’inscription de déclaration de pacs à l’étranger impliquant au moins un français aux agents Diplomatiques et consulaires. Donc leur attribution est la même qu’en matière d’état civil.

On en conclut que la possibilité de souscrire un pacs est régie par la loi personnelle.Donc deux Français peuvent conclure un Pacs où qu’ils se trouvent. Un français peut conclure un pacs avec un étranger si la loi personnelle de l’étranger le permet.

Enfin s’il s’agit de deux étrangers, ils ne pourront conclure un pacs en France que si leur loi personnelle prévoit une institution analogue.

 

Pour les cas des étrangers qui concluent un pacs en France : sont autorisés à conclure un pacs les étrangers résidant en France : l’article 515-3 donne compétence pour enregistrer un pacs au tribunal d’instance du lieu où les partenaires fixent leur résidence commune. On peut lire cette disposition comme autorisant toute personne autorisée à résider en France à souscrire un Pacs sans que l’on se heurte à des objections tirées de leur loi personnelle. Le seul risque que prendrait ces personnes c’est que d’abord ce pacs français ne soit pas reconnu dans leur état national voire que ce pacs Français soit remis en cause en France même par l’un deux ou par un tiers intéressé au motif qu’il contrevient  la loi personnelle de l’un ou des deux intéressés.

En matière de mariage il faut savoir que quand des étrangers veulent conclure un mariage en France, l’officier doit les interroger sur leur statut personnel pour savoir s’ils peuvent se marier selon cette loi personnelle. Ici, avec le pacs, il n’y a rien de semblable. Le pacs a été introduit comme si la France était seule au monde…

Il semble que dans l’état actuel on enregistre sans rien demander en matière de pacs.

 

III. La reconnaissance des partenariats étrangers.

C’est l’hypothèse d’une union célébrée à l’étranger et l’une des parties demande que la France en tire les effets. Donc on regarde en présence de quoi on se trouve.

 S’il s’agit d’une union qui se veut être un mariage : on refuse de reconnaître l’union si elle implique un français car selon la loi française on ne peut se marier avec une personne de même sexe.

Si la loi étrangère autorise ce mariage homo on va voir si l’Ordre Public français s’oppose ou non à la reconnaissance de l’union (ordre public atténué).

 Si l’union est de type Pacs et ne se veut pas être un vrai mariage : Ici la validité de l’union produira ses effets en France sous réserve que la loi personnelle étrangère ait permis la conclusion de ce partenariat.

Laisser un commentaire