Concubinage, pacs, fiançailles : quelle différence?

Concubinage, pacs, fiançailles

Le nombre de couples vivant hors mariage ne cessent d’augmenter à la faveur des circonstances combinées tenant à la faiblesse du nombre des mariages et à l’importance du nombre des divorces. Même s’il est difficile de déterminer la proportion des couples mariés par rapport aux couples non mariés (pas de données statistiques, d’ailleurs, qu’est-ce qu’un couple ? Certains estiment le nombre de personnes non mariées vivant en couple à 2,5 millions aujourd’hui. Un chiffre atteste incontestablement du phénomène : le nombre d’enfants qui naissent hors mariage. Une étude récente nous indique que près de 300 000 enfants naissent hors mariage par an, soit environ deux sur cinq (40%) alors qu’il y a trente ans, ce type de naissance ne représentait que 6% du total. Les enfants naturels sont issus d’un couple stable comme l’atteste le fait que 80% des enfants ont fait l’objet d’une reconnaissance prénatale ou post-natale par leur père avant que l’enfant ait atteint l’âge d’un mois. Au total, 90% des enfants naturels ont fait l’objet d’une reconnaissance paternelle. (Chiffres cités in RTDC 99-370 par J. Hauser)

Cependant, ces chiffres ne doivent pas masquer une réalité : la vitalité du mariage demeure. Chaque année sont célébrés 285 000 mariages. En 1998, sur 14 815 000 personnes vivant en couple, 12 386 000 étaient mariées. (chiffres INSEE, cités in rapport Dekeuwer-Deffosez).

Deux modèles familiaux coexistent : les couples non mariés (étudié ici) et les couples mariés (étudié dans un autre chapitre).

LE COUPLE NON MARIÉ

L’union hors mariage a été pendant longtemps une situation de fait complètement ignorée par le droit. Les personnes vivant en couple en dehors du mariage se plaçaient par elles-mêmes en dehors du droit. Cependant, depuis 1972 s’est amorcée une véritable désaffection du mariage au profit du concubinage. Sous la pression sociale, le droit a dû modifier son appréhension du phénomène. Le législateur est intervenu de façon parcellaire pour conférer un semblant de statut au concubinage (Section 1.). De façon plus spectaculaire, à l’issue d’un débat houleux qui a divisé l’opinion, il a adopté le pacte civil de solidarité conférant un véritable cadre à certaines unions hors mariage (Section 2.).

Section I : LE CONCUBINAGE

Sur le plan sociologique, on remarque que le concubinage est un phénomène plus fréquent dans les villes que dans les campagnes, chez les enfants de cadres supérieurs que dans les familles ouvrières. On constate aussi les couples vivant en union libre ne rejettent pas le mariage : celui est simplement différé de 2 ou 3 années. La survenance d’un enfant commun constitue alors souvent le facteur déclenchant du mariage.

Condamné par le droit canon, le concubinage a été ignoré du Code civil. Bonaparte a dit une phrase restée célèbre à propos des concubins : « les concubins se passent de la loi, la loi se passe d’eux ». Cependant, depuis plusieurs années, le droit positif tend à améliorer le sort des concubins en les faisant bénéficier d’avantages jusqu’alors réservés aux personnes mariées. Jusqu’à présent, les interventions du législateur étaient ponctuelles sans reconnaissance véritable du concubinage. Mais aujourd’hui, comme l’écrit le doyen Carbonnier : « le concubinage ne se cache plus ; les concubins sont tolérés, acceptés, fêtés par leur famille, par leur milieu ». La loi n°99-944 du 15 novembre a modifié sensiblement les choses en introduisant dans le Code civil, une définition du concubinage qui en précise les conditions (§1) La jurisprudence et divers textes en ont déterminé les effets (§2).

§ 1 : LES CONDITIONS DU CONCUBINAGE

  • Pour la Cour de cassation, le concubinage ne pouvait « résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme » (Soc., 11 juill. 1989, Bull. civ. V n°514). La loi du 15 novembre 1999 a clairement condamné cette jurisprudence entre affirmant que l’union peut concerner deux personnes de sexe différent ou de même sexe. En effet, l’article 515-8 du Code civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple . » La loi reconnaît la réalité du concubinage homosexuel.

    Aucune forme, déclaration ou célébration n’est requise pour la constitution du concubinage qui demeure une situation de fait. Il est assez curieux de voir le législateur définir une situation de fait, à laquelle il ne paraît attacher aucune conséquence juridique. La loi du 15 novembre 1999 semble faire de la communauté de vie, stable et continue, la condition essentielle du concubinage. La vérification de cette condition est difficile à mettre en œuvre en pratique.

    L’adultère n’étant plus un délit depuis 1975, le concubinage peut être adultérin. D’ailleurs, la Cour de cassation a décidé récemment que n’est plus contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire (Civ. 1re, 3 février 1999).

    La rupture est libre. Aucune procédure particulière ne doit être respectée. Elle n’a pas à être motivée et n’est pas, en principe, constitutive de faute. Là encore, la jurisprudence peut retenir la responsabilité civile de l’auteur de la rupture lorsque les circonstances de la rupture sont fautives.

    § 2 : LES EFFETS DU CONCUBINAGE

    Pour l’essentiel, les concubins sont traités par le droit comme deux célibataires. Ainsi, le concubin survivant n’hérite pas de son concubin. Les libéralités consenties sont soumises aux droits de mutation applicables entre étrangers (taxées à 60%). Ils relèvent pour l’essentiel du droit commun sans que la nature de leur relation soit prise en considération. Depuis un arrêt de la Chambre mixte du 27 fév. 1970, la Cour de cassation admet la possibilité pour un concubin d’obtenir réparation en cas de dommage causé à son compagnon dans un accident.

    Entre les concubins, il n’existe aucun devoir moral ou matériel. Les concubins ne sont pas considérés comme des personnes mariées. Les devoirs de secours, d’assistance et de fidélité des époux ne s’appliquent pas aux concubins. Ils ne sont tenus d’obligation de vie commune. Néanmoins, l’application des règles de la responsabilité civile pour faute tempère cette affirmation. De plus, ils exercent à l’égard de leurs enfants commun, une autorité parentale conjointe si « ayant tous deux reconnus l’enfant avant qu’il ait atteint l’âge d’un an, ils vivent en commun au moment de la seconde reconnaissance » (article 372 al. 2 du Code civil). Un projet de loi est actuellement à l’étude visant à supprimer cette seconde connaissance et à ne maintenir que la condition de la double reconnaissance avant l’âge d’un an.

    Le concubinage n’entraîne aucune présomption de paternité. L’établissement de la filiation maternelle ou paternelle suppose un acte volontaire de reconnaissance.

    Sur le plan matériel, les concubins ne sont soumis à aucun régime matrimonial. Il y a une autonomie totale des patrimoines des deux concubins. Si, en raison de la communauté de vie, s’est créée une communauté de fait des biens, les juges procède à la liquidation en recourant à la théorie des « sociétés de fait ». La jurisprudence a aussi recours à la théorie de l’enrichissement sans cause ou de l’obligation naturelle de reconnaissance pour indemniser celui qui a consacré son activité à l’entretien du foyer et l’éducation des enfants communs ou l’activité professionnelle de l’autre.

A l’égard des tiers, le concubinage n’entraîne aucune solidarité des concubins. A l’égard des tiers, le concubinage n’entraîne aucune solidarité des concubins. Ce principe a été posé par la Chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mars 1991 : « Aucune disposition légale ne réglant la contribution aux charges de la vie commune, chacun doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dettes de la vie courante, qu’il a exposées. Cependant le concubinage est une situation qui a l’apparence du mariage dont les tiers trompés peuvent à ce titre se prévaloir pour réclamer à un concubin l’exécution des engagements souscrits par l’autre. Le concubinage notoire fait perdre un certain nombre d’avantages découlant du divorce. Il est pris en compte pour le calcul de l’impôt sur les grandes fortunes mais pas pour l’impôt sur le revenu ou le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Les concubins peuvent se prévaloir de leur situation pour réclamer certains droits jusqu’alors réservés aux époux et que la loi tend à généraliser aux concubins. Ainsi, la législation sociale assimile souvent le concubin à un époux, la jurisprudence permet l’indemnisation du concubin survivant par le responsable du décès de l’autre, la loi du 6 juillet 1989 prévoit le transfert du bail au concubin notoire en cas de décès ou d’abandon du domicile par l’autre, s’il a vécu depuis un an au foyer du locataire avant son décès ou l’abandon du domicile.

Section II : LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS)

La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 a créé le pacte civil de solidarité, prévu par les articles 515-1 et suivants du Code civil. Le pacte civil de solidarité est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. (article 515-1 du Code Civil) La loi fixe ses conditions de formations (§1), détermine ses effets (§2) et organise les modalités de sa rupture (§3).

§ 1 : LES CONDITIONS DE FORMATION DU P.A.C.S.

Le P.A.C.S. ne peut être conclu que des personnes majeures capables. L’article 506-1 du Code civil édicte une interdiction pour les majeurs sous tutelle de conclure un P.A.C.S.

La condition de vie commune semble avoir un caractère impératif. En revanche, la différence de sexe entre les partenaires n’est pas requise. La loi prévoit expressément que le P.A.C.S. concerne les couples homosexuels et hétérosexuels.

La loi interdit, à peine de nullité (sans doute absolue) la conclusion de ce contrat, entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe, entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus et entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ou est déjà liée par un pacte civil de solidarité (article 515-2 du Code Civil)

Le P.A.C.S est un contrat solennel. Les personnes qui concluent un tel pacte doivent en faire la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune (article 515-3 du Code Civil). La loi ne prévoit aucune célébration.

§ 2 : LES EFFETS DU P.A.C.S.

S’agissant des effets matériels, la loi prévoit que les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun (article 515-4 al. 2 du Code Civil). La loi n’a repris pas les limites de la solidarité ménagères prévues par l’article 220 du Code civil (emprunt, achat à tempérament, dépenses manifestement excessives) applicables aux époux. Le juge les étendra t-il pas analogie ? Faudra t-il parler de régime « pacsimonial » ?

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. (article 515-4 al. 1 Code Civil) Cette aide évoque la contribution aux charges du mariage due par les époux.

La loi prévoit qu’à défaut de stipulation contraire de l’acte d’acquisition, les biens des partenaires acquis postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l’indivision par moitié, sauf si l’acte d’acquisition en dispose autrement. Les biens dont la date d’acquisition ne peut être établie sont soumis au régime de l’indivision (article 515-5 Code Civil) Les règles de l’indivision implique une cogestion de principe : l’accord des deux partenaires est, en principe, nécessaire pour l’accomplissement de tout acte d’administration ou de disposition relatif à un bien indivis. De plus, il en résulte que chaque partenaire peut provoquer, à tout moment le partage, sans qu’il soit même besoin de modifier le pacte. L’indivision est un régime lourd qui apparaît peu adapté à une union qui se veut « libre ». Il eut été préférable d’appliquer aux partenaires un régime proche de celui de la séparation de biens mais le législateur l’a repoussé au motif que le PACS n’était pas le mariage et qu’un tel régime avait une coloration matrimoniale trop forte.

Le lien découlant d’un pacte civil de solidarité entraîne diverses conséquences fiscales (les plus importantes étant l’imposition commune à compter de l’imposition des revenus de l’année du troisième anniversaire de l’enregistrement du pacte et la diminution des droits de mutation à titre gratuit applicables aux libéralités entre partenaires), sociales (le partenaire lié à un pacte civil de solidarité peut bénéficier la qualité d’assuré social, de l’allocation veuvage, de la continuation du droit au bail, d’autorisation d’absence pour événements familiaux en droit du travail, etc…) ou civiles (les dispositions relatives à l’attribution préférentielle sont en principe applicables entre partenaires en cas de dissolution du pacte comme le prévoit l’article 515-6 Code Civil).

S’agissant des effets personnels, la loi est muette. Elle ne prévoit ni obligation de fidélité, ni devoir d’assistance. Le P.A.C.S. n’instaure aucune obligation morale entre les partenaires.

§ 3 : LA RUPTURE DU P.A.C.S.

Les partenaires peuvent mettre fin au pacte d’un commun accord mais aussi de façon unilatérale. Le mariage met fin automatiquement au P.A.C.S., mais il doit être signifié aux partenaires avec la copie de l’acte de naissance du nouveau marié portant mention en marge. Le P.A.C.S. prend également fin au décès de l’un des deux partenaires.

La liquidation des droits et obligations des partenaires doit être effectuée par les partenaires eux-mêmes. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture. Les règles de la responsabilité civile pourront éventuellement s’appliquer. Bien que la loi soit muette sur ce point, le tribunal de grande instance est vraisemblablement, en cette matière, compétent.

Section III : LES FIANÇAILLES

Les fiançailles ne constituent qu’une tradition ancestrale dépourvue de toute appréhension juridique. Les futurs époux expriment l’intention de se prendre comme mari et femme dans l’avenir : il s’agit d’une promesse de mariage.

Dans l’ancien droit, les fiançailles étaient considérées comme un contrat valable, produisant des effets juridiques. Les fiancés contractaient l’obligation de se marier, obligation qui se résolvait par l’octroi de dommages-intérêts en cas d’inexécution. De plus, les fiançailles créaient un empêchement au mariage entre le fiancé et les parents de l’autre.

La jurisprudence postérieure à la rédaction du Code civil est venue mettre un terme à une telle conception. Par un arrêt rendu le 30 mai 1838, la Cour de cassation a décidé que l’inexécution d’une promesse de mariage ne peut, par elle-même, motiver une condamnation à des dommages-intérêts parce que, une telle éventualité « porterait une atteinte indirecte à la liberté du mariage », le fiancé pouvant hésiter à rompre les fiançailles par crainte d’engager sa responsabilité civile

Néanmoins, même si la promesse de mariage ne constitue pas un contrat obligatoire, cela ne signifie par pour autant que le droit se désintéresse des conditions dans lesquelles intervient la rupture des fiançailles. En effet, les règles de la responsabilité délictuelle (article 1382) permettent de sanctionner tout auteur d’une faute qui a causé à autrui un dommage. Sur ce fondement, la jurisprudence accepte d’indemniser le ou la fiancé, victime d’une rupture fautive des fiançailles. Ainsi, en va t-il souvent lorsque la rupture présente un caractère tardif ou brutal. En revanche, la rupture pour manque d’amour n’est pas fautive. On relève, de plus, un certain durcissement de la jurisprudence qui est allée jusqu’à considérer que la faute pouvait résider en « l’absence de motif légitime » (Civ. 1re , 29 avril 1981, Bull. civ. n°144). Il y a là une certaine tendance à procéder au renversement de la charge de la preuve de la faute : l’auteur de la rupture devrait démontrer son absence de faute, c’est-à-dire un motif légitime de rupture. Cette position est critiquable car elle est de nature à remettre en cause le principe de la liberté du consentement au mariage qui doit être préservée jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au moment de la célébration du mariage. Il faut aussi rappeler que la faute n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité civile de son auteur : encore faut-il rapporter la preuve d’un préjudice subi par le ou la fiancé délaissé. Le préjudice peut être matériel (frais engagés pour la cérémonie) ou moral (douleur causé par l’abandon).

S’agissant des cadeaux qu’ont pu s’offrir les fiancés, ils doivent, en principe, être restitués, car ils étaient affectés d’une condition tacite : la conclusion du mariage. En vertu de l’article 1088 du Code civil : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas ». Cependant, par dérogation à cette règle, la jurisprudence décide que les cadeaux d’usage entre fiancés ne sont pas susceptibles de révocation » (Paris, 3 déc. 1976, D. 1978-339, note Foulon-Piganiol). Les présents d’usage se caractérisent par leur modicité, appréciée au regard de la fortune du donateur. La bague de fiançailles doit être restituée, en particulier si elle constitue un bijou de famille car dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que la fiancée n’est pas devenue propriétaire mais l’a simplement reçue au titre d’un prêt à usage qui a pris fin avec la rupture des fiançailles.

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