La PMA : définition et condition d’accès à la PMA

la procréation médicalement assistée (PMA)

Selon le lexique des termes juridiques, la définition de la PMA est la suivante : La PMA s’entend des pratiques chimiques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryon et l’insémination artificielle, ainsi que de toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.

L’assistance médicale la procréation n’est admise que comme un remède à une fertilité pathologique médicalement établie.

Section 1 – La définition de la PMA

Elle se réalise sans l’union charnelle de l’homme et de la femme, on parle aussi de procréation artificielle. L’objectif est de remédier à une infertilité. En effet, le droit français a fait de la PMA un remède à l’infertilité accidentelle. Les progrès scientifiques des dernières décennies ont permis d’envisager plusieurs modes de PMA.

Premier mode de PMA: insémination artificielle pratiquée depuis 1973 grâce aux CECOS. Cette insémination peut provenir du conjoint ou du concubin. On parle d’Insémination Artificielle du Conjoint/Concubin. Mais si la procréation n’est pas possible à l’intérieur du couple, il peut faire appel à un tiers donneur, on parlera alors de procréation exogène pour la distinguer de la procréation endogène (à l’intérieur du couple). Le don du tiers donneur peut être un don de gamètes ou d’embryon. Dans ces cas là, on parle d’Insémination Artificielle avec Donneur.

Deuxième mode de PMA: fécondation in vitro apparue en 1982. Fécondation en laboratoire d’ovules, ensuit implantés chez la mère. La FIV peut être endogène (traitée comme une IAC) ou exogène (traitée comme une IAD).

L’opération peut porter sur plusieurs embryons pour favoriser le succès.

La FIV exogène a souvent lieu à l’étranger.

Troisième mode de PMA: mères porteuses ou « location d’utérus ». Il s’agit d’une gestation ou procréation pour le compte d’autrui. Elle n’est pas autorisée par la loi actuellement. Le projet de loi bioéthique prévoit le maintien de l’interdit de la gestation pour autrui.

La PMA pose de graves problèmes d’ordres philosophique, moral et juridique. La procréation artificielle confère à la médecine un grand pouvoir, celui de donner la vie ainsi que des manipulations génétiques. La jurisprudence a précédé la loi et a notamment interdit l’insémination post mortem ou encore les mères porteuses. La loi du 29 juillet 1994 retouchée en 2004 doit être à nouveau retouchée en 2010. Le code civil envisage essentiellement les conséquences de la PMA sur la filiation. Deux Article s : 311-9 et 311-20, qui concerne quasi exclusivement la PMA avec tiers donneur.

Enfin, le contentieux est très peu fréquent sur les opérations de PMA et leurs conséquences sur la filiation. Le contentieux porte sur les opérations prohibées par la loi, c’est à dire le recours à des conventions de mère porteuse dans des pays étrangers ou le détournement des procédures d’adoption pour établir des liens de filiation après des procédures illégales.

Section 2 – Les conditions d’accès à la PMA

I – La nécessité d’une autorisation légale

A l’exception de l’IAC, l’activité d’assistance médicale à la procréation est réservée à des établissements de santé ou à des laboratoires autorisés à pratiquer ces actes de PMA.

Les techniques autorisées par la loi

Article L2141-1

Sont autorisées :

  • La PMA à l’intérieur du couple (IAC ou FIV endogène). Elle n’est possible que lorsque la procréation ne peut être réalisée naturellement. L’enfant est alors génétiquement l’enfant des deux membres du couple.

La PMA avec tiers donneur : la loi a retenu comme principe celui de la primauté de la PMA endogène sur la PMA exogène. Il peut s’agir d’une IAD ou d’une FIV. Le don est gratuit et anonyme et la PMA est strictement réglementée.

Les techniques prohibées par la loi

Elles concernent la maternité (mères porteuses). Deux techniques :

  • La maternité de substitution : mère porteuse qui reçoit le sperme d’un homme dont la femme ou la concubine est stérile, et qui s’engage à lui donner l’enfant à l’accouchement. La mère porteuse est donc la génitrice et la gestatrice de l’enfant.
  • La gestation pour le compte d’autrui. Dans ce cas la mère porteuse est celle qui reçoit l’embryon du couple, qui mène la gestation à terme et donne ensuite l’enfant. La femme qui porte l’enfant n’est donc que la gestatrice.

Ces deux techniques sont généralement regroupées sous le terme de maternité pour autrui. Les conventions portant sur cette procréation sont considérées comme nulles par la loi.

Si on applique les règles du droit de la filiation, la paternité peut être établie sans contestation, parce que le père est celui qui a donné son sperme. Pour la maternité, on considère que la femme qui accouche est la mère. Elle peut donc toujours revenir sur sa décision de remettre l’enfant.

En général, la mère porteuse accouche sous X ou ne reconnaît pas l’enfant. Celui ci est reconnu par le père et l’enfant est adopté par sa conjointe, mais la cour de cassation condamne le recours à l’adoption plénière et simple.

Autre voie : recours à la possession d’état. Jugement du TGI de Lille 22 mars 2007 : échec de ce recours.

II – Les conditions relatives au couple demandeur

Les bénéficiaires de la procréation médicalement assistée

Article 2141-2

La PMA a été envisagée comme le remède à la stérilité du couple, et non pas la réponse au désir d’enfant. Elle a également pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Par conséquent, seul un couple a le droit de recourir à la PMA.

De plus, le couple doit être hétérosexuel, marié ou justifiant d’une communauté de vie d’au moins deux ans. L’homme et la femme doivent être en âge de procréer et doivent être vivants.

Le consentement du couple demandeur

Le consentement doit être éclairé. Il est recueilli par l’équipe médicale chargée de la mise en œuvre de la PMA. S’il s’agit d’une PMA avec tiers donneur, le consentement doit être donné au juge ou au notaire.

Dans tous les cas, l’homme ou la femme peut se rétracter tant que la procréation n’a pas été entièrement réalisée. En outre, la demande est caduque en cas de décès, de demande en divorce ou en séparation de corps, ou encore en cas de cessation de la vie commune pour un couple non marié.