La condition juridique des biens au Moyen-âge

La condition juridique des biens.

La richesse a évolué, elle n’est plus que foncière, elle devient financière et capitaliste. Cette période est marquée par l’essor capitaliste.

§ 1. La richesse foncière.

Elle est toujours placée dans le cadre féodal, même si l’alleu perdure. Mais le droit féodal se modernise aussi.

A. Les mutations du droit féodal – l’appropriation.

On se demande si la richesse foncière évolue vers une forme d’appropriation personnelle.

On note la résistance de l’alleu dans certaines provinces mais avec du mal, car cette franchise fait problème dans le paysage féodale et que son propriétaire ne participe pas au charges féodales et qu’il a des prétentions à être indépendant.

a) Le débat sur l’allodialité des biens féodaux.

L’alleu n’est peut-être pas la bonne solution, mais c’est celle qu’utilisera le code civil plus tard.

Le deuxième problème est celui de la preuve. L’alleutier a du mal à prouver ses titres.

1. L’engagement du Domaine

Le droit féodal change, en France il est de plus en plus compris comme un droit de propriété ou du moins de quasi allodialité. Les tenures féodales roturières relèvent d’un processus de quasi allodialité, les parlements de France développent une jurisprudence qui y est favorable

2. La jurisprudence des parlements

En tant que cours souveraines, ils ne devraient pas s’approprier le contentieux féodal. En jugeant sur ce point ils adoptent la mentalité d’un propriétaire à la romaine. C’est grave au plan du droit, car ils empêchent le pouvoir politique de réformer le droit féodal qui est une expression de la domanialité politique.

Le seigneur ira en justice dès que le pouvoir voudra réformer et il sera ainsi protégé tel un propriétaire.

Ainsi les biens féodaux s’allodialisent avec la protection des parlements.

Le pouvoir ne peut plus concéder de fiefs, ainsi la féodalité va en dépérissant. Le roi ne peut plus concéder de fief, don cil procède à des concessions sous la forme d’engagement du domaine en bloquant et en définissant les droits du domaine et le seigneur devient sanctionnable.

b) La consolidation des biens communaux
1. L’action des communautés d’habitants aux XIVe-XVe siècles
2. Les droits collectifs.

B. La collectivisation.

En matière de biens foncés il y a des phénomènes collectifs, communautaires, qui s’expliquent par leur origine et les réactions que cela a suscité.

Is résultent des communautés d’habitants qui réclament des aménagements aux seigneurs dans la gestion des terres. Les seigneurs acceptent.

Cela se traduit par la formation d’usages. Certains sont complexes en raison de techniques oubliées, comme :

  • La vaine pâture qui permet de faire paitre le bétail chez quelqu’un d’autre sur des terres en jachère.
  • Le droit de glanage, qui permet de récupérer les grains tombés au sol lors du glanage.

Ces usages et droits visent à la subsistance des plus pauvres, des non possédants. Ces droits dureront jusqu’à la révolution.

La contestation des droits collectifs.

C’est une gêne pour ceux qui pensent en termes de rentabilité. C’est une gêne pour les seigneurs, leurs tenures sont encombrées de droits qui ne produisent pas de taxe. Les seigneurs ont donc protesté, notamment à propos de l’usage des forêts, et ont réclamé un partage de ces droits collectifs. L’ordonnance de 1669 prescrit le triage ou partage des biens communaux entre les habitants et le seigneur. Le seigneur estime que c’est un handicap à l’amélioration des rendements agricoles.

Les physiocrates (école d’économistes favorables au libéralisme) pensent que pour améliorer les rendements, il faut prendre certaines mesures, il faut supprimer ce qui entrave la production. Il souhaite aussi supprimer ce qui entrave la circulation des marchandises (taxes, la maxime est « laisser faire, laisser passer). Ils sont donc hostiles aux droits collectifs.

Ces critiques vis-à-vis des droits collectifs entrainent des résultats limités, la défense de ces droits restant forte, car on a compris que cela protégeait les communautés rurales. L’exemple Anglais, du fait de la clôture (enclosure) des terrains avait mis un terme aux droits collectifs et eu pour résultat de grands déplacements de population vers les villes

§ 2. L’essor capitaliste.

La richesse est aussi celle du capital elle n’est pas seulement foncière. Les formes d’appropriation concernent le crédit et la richesse.

A. Le crédit.

a) La question du prêt à intérêt.

L’église était contre le prêt à intérêt et du fait de sa domination on pensait qu’il ne pouvait pas y avoir à cette époque de présence du crédit. Mais cela est faux.

La législation hostile au prêt à intérêt n’a pas constitué un frein au développement économique.

1. La lutte contre l’usure.

L’usure est le prêt à intérêt pour la consommation et cela est interdit dans ce domaine par le droit canonique. Sous la pression de l’inflation cet interdit a été tempéré. Celui qui prête n’est pas là non plus pour perdre de l’argent. Les lois civiles vont donc répercuté cet interdit de façon plus ou moins libérale.

2. Intérêt et investissement.

En matière maritime cela a toujours été possible surtout lorsque le prêt est attaché à un bien précis qui le garantit (domaine maritime notamment). Ainsi il y a du crédit dans toutes les activités du 17ème siècle.

b) Les formes du crédit
1. La rente.

C’est la forme la plus répandue. Celui qui possède un capital le prête sous forme de rente. Il n’y a pas de terme de remboursement, la rente est perpétuelle. Celui qui a prêté n’a qu’à vendre son revenu pour récupérer son capital. On peut céder la rente à celui qui verse un capital.

L’économie privée et les finances publiques pratiquent la rente. La plupart des emprunts d’état sont fait sous forme de rente ; ce sont des capitaux versé par des bourgeois, qui en contrepartie perçoivent une rente (« rentes sur l’hôtel de ville).

2. La part sociale

Dans les sociétés qui commencent à se mettre en place, l’entrée d’un associé peut correspondre à un crédit.

B. La richesse.

Cette richesse capitaliste est celle de ceux qui manient directement l’argent et de ceux qui entreprennent.

a) Le manieurs d’argent.

Il y a deux façons d’être riche.

1. La Banque.

Le banquier collecte de l’argent en masse suffisante pour pouvoir prêter, l’esor de la banque vient d’Ecosse et se répand sur le continent au 18ème siècle. On distingue la banque de la finance.

2. La Finance

C’est l’ensemble des revenus publiques provenant de l’impôt et des domaines, collectés par des personnes privées ou publiques. Ces masses d’argent sont gérées par des comptables publics qui prennent la responsabilité de verser l’impôt à l’état, de lui faire des avances de trésorerie, ce sont les financiers. Les fermiers généraux en font partie, ils sont des privés qui prennent en location des droits publics ; ils versent une somme importante avant le début de leur bail et perçoivent des revenus. C’est le système de la ferme d’impôts. Tous les impôts indirects sont gérés ainsi, dans le cadre de la ferme générale.

b) Les entrepreneurs.
1. Le commerce.

Le grand commerce existe, il est assuré par des compagnies qui disposent de chartes, de privilèges, de situations de monopoles (compagnie des Indes et bien d’autres). Ici on trouve des roturiers, des nobles qui ici ne dérogent pas à leur statut.

2. L’industrie.

L’industrialisation est déjà une réalité au 17ème siècle, avec les manufactures royales encouragées par Colbert. On cherche à améliorer les rendements de ces industries naissantes. Des sociétés privées s’intéressent aussi à ce phénomène, puissantes elles sont à la recherche des progrès techniques. A l’époque de Louis XVI, la politique d’anoblissement concernera de nombreux chefs d’entreprises, comme Oberkampf célèbre tisserand qui venait d’inventer un procédé de cotonnade unique.