La condition suspensive ou résolutoire dans les contrats

LA FORMATION DIFFÉRÉE DES CONTRATS PAR LE MÉCANISME DE LA CONDITION SUSPENSIVE OU RÉSOLUTOIRE

On peut utiliser le mécanisme de la condition suspensive.

Il convient néanmoins de faire la différence entre le terme et la condition.

Le terme étant définit comme un événement futur et certain (= la date par exemple).

Alors que la condition est un événement futur mais incertain l’idée étant qu’au moment de la conclusion du contrat, les parties ne savent pas si l’événement choisi comme condition va se réaliser ou non.

La condition va donc avoir une incidence non seulement sur l’exigibilité mais aussi sur l’existence même de l’obligation.

Il y a 2 types de condition :

*Condition suspensive : celle qui va affecter la naissance de l’obligation aussi longtemps que l’incertitude va peser sur l’événement qui a été choisi à titre de condition.

*Condition résolutoire : cette obligation conclue sous condition résolutoire, elle est déjà formée.

Ce qui est aléatoire, ici, c’est si cette obligation sera maintenue ou non de sorte que le lien de droit conclu entre les parties peut disparaître en raison de la survenance d’un événement choisi au titre de condition résolutoire.

1: Quels sont les caractères que doit présenter un événement pour pouvoir servir de condition suspensive ou résolutoire :

Cet événement doit être soit futur soit incertain ou plutôt un événement inconnu des parties.

Autrement dit, cet élément doit être un élément extérieur au contrat.

Ce qui signifie que le contrat doit pouvoir exister sans cette condition.

Cet événement n’est qu’une modalité d’exécution du contrat par ailleurs formé dans tous ces éléments concernant sa validité.

On ne peut pas dire que constitue une condition suspensive le paiement du prix dans un

Cette condition quelle qu’elle soit ne doit pas dépendre de la volonté unilatérale d’une des parties donc elle doit être casuelle (= dépendre du hasard).

A l’inverse, si cette condition n’est pas casuelle, la condition serait potestative c’est-à-dire condition qui dépend de la volonté d’une des parties à l’acte.

Cette condition potestative est dite simplement potestative quand l’événement choisi à titre de condition dépend à la fois de la volonté d’une des parties (= volonté du débiteur de cette obligation) et dépend aussi d’autres circonstances dont ce débiteur ne maitrise pas l’arrivée ou non.

Par exemple, en matière immobilière, je m’engage à vendre l’appartement si j’en trouve un autre (= dépend de lui et des biens sur le marché).

La condition est dite mixte lorsque l’événement dépend à la fois du débiteur et de la volonté d’un tiers (= j’achète l’appartement si je me marie ou si obtention d’un prêt bancaire).

Ces conditions simplement potestatives, mixtes sont valables.

La condition qui serait purement potestative du coté du créancier est également valable. C’est le cas, par exemple, dans les promesses unilatérales de vente car le bénéficiaire de la promesse est le seul à décider de lever ou non l’option.

Donc, ce bénéficiaire a la possibilité d’acheter ou non alors que le promettant s’est engagé à vendre.

Le contrat de vente est conclu que si le bénéficiaire lève l’option et cette condition ne dépend que de la volonté du bénéficiaire.

En revanche, lorsque l’événement dépend de la seule volonté du débiteur, la condition purement potestative est nulle en application de l’article 1174 du code civil.

Dans cette hypothèse, il manque un élément essentiel à la formation du contrat qui est la volonté de s’engager puisque la condition purement potestative reviendrait à dire que le débiteur s’engage s’il le veut et exécute l’obligation s’il le veut.

Il faut pour que cette nullité de la condition potestative joue que la clause se fonde clairement sur la seule volonté du débiteur.

C’est, par exemple, le cas de la clause par laquelle le débiteur s’engage à payer quand il le pourra ou dès retour à meilleure fortune.

La Cour de Cassation ayant jugé que ce type de clause n’était pas une condition purement potestative car il y avait l’élément objectif qu’est le moyen financier du débiteur : arrêt de la 1ère chambre civile du 20 novembre 1990.

Cette condition doit être juridiquement et matériellement possible.

Elle doit encore être licite et morale (= respect des bonnes mœurs et de l’ordre public).

Si la condition ne remplit pas ces critères, la sanction est la nullité et on devra se poser la question de savoir si la nullité qui affecte la clause peut rejaillir sur l’ensemble du contrat ou non.

Classiquement on se réfère au caractère déterminant de la clause litigieuse.

2: Les effets de la condition suspensive

On va distinguer 2 périodes :

*Période d’incertitude, d’attente pendant laquelle la condition est en suspend : on ne sait pas si la condition se réalisera ou non.

*Période où l’incertitude existe plus: on sait si la condition s’est réalisée ou non.

  1. A) Période pendant laquelle la condition est pendante

L’obligation affectée de la condition n’existe pas encore.

On n’est pas fixé sur l’arrivée de la condition et donc l’obligation ne se forme pas.

Donc, le débiteur qui paierait une dette sous condition suspensive, il paye un indu et donc le débiteur pourra agir en répétition de l’indu si la condition n’arrive pas.

Da la même manière, le contrat de vente conclu sous condition suspensive ne va pas transférer immédiatement la propriété à l’acquéreur.

L’article 1182 du code civil contient des règles en matière de risques en précisant que le débiteur supporte les risques de destruction de la chose pendant la phase d’incertitude (= article 1182 alinéa 1er).

Le créancier lui dispose d’un droit éventuel contre ce débiteur, débiteur qui n’est plus un tiers à l’égard du créancier mais pas encore un cocontractant.

Quels sont les effets de ce droit éventuel dont bénéficie le créancier à l’égard du débiteur engagé sous condition suspensive?

-Le créancier peut obtenir des garanties quelle qu’elles soient donc ce débiteur n’est plus un tiers à l’égard du créancier.

-Par exemple, le banquier qui consentirait au client une ouverture de crédit (= un découvert), le client tant qu’il n’a pas utilisé cette faculté offerte par le banquier n’est pas encore débiteur et donc le banquier n’est que créancier éventuel.

Mais, ce créancier éventuel peut toutefois bénéficier de garanties qu’il a pris à l’origine (= caution …) qui lui ont permis d’accorder cette faciliter de crédit au client.

-Le débiteur engagerait sa responsabilité contractuelle si ce débiteur empêche frauduleusement la condition de se réaliser.

La sanction est prévue par l’article 1178 du code civil qui dispose que « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement ».

L’existence de ce rapport de droit particulier, potentiel implique aussi que l’on vérifie la capacité des parties non pas au moment où la condition se réalise mais au moment de la formation initiale du contrat.

Le créancier a la possibilité de prendre des mesures conservatoires, notamment des mesures de saisis conservatoires ce qui prouve que le débiteur n’est plus un tiers à son égard.

  1. B) L’incertitude est dissipée

Cette période est visée par les articles 1176 et 1177 du code civil.

Cette incertitude est dissipée lorsque l’événement prévu à titre de condition s’est réalisé ou lorsqu’il est certain qu’il ne pourra plus se réaliser.

Le cas échéant, la réalisation ou l’impossibilité de réalisation peut donner lieu à un contentieux devant le juge = qui apprécie la réalisation ou l’absence de l’événement et recherche l’intention des parties concernant la définition de l’événement.

L’incertitude est aussi dissipée lorsque la partie au profit de laquelle la condition est stipulée y renonce.

Exemple: compromis de vente conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt si l’acquéreur renonce à ce prêt alors il est définitivement engagé.

Dans cette hypothèse, le moment de cette renonciation pose problème : arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 17 décembre 2008 (= Bull. 2008 III n°211).

Il s’agissait d’une promesse de vente relative à un immeuble conclu entre des particuliers et une société.

Le contrat en question stipulait au profit exclusif de la société acheteuse une double condition suspensive avec faculté pour le bénéficiaire (= la société) de renoncer le cas échéant à la condition.

La double condition était constituée par le dépôt d’une demande de permis de démolir et d’une demande d’un permis de construire, dépôt au plus tard le 30 avril 2004.

Et l’acte prévoyait encore que si la demande de permis ne recevait pas de réponse avant le 31 juillet 2004, la condition suspensive devait être considérée comme non réalisée sauf si l’acquéreur décide de renoncer à cette condition.

L’acte prévoyait aussi que la vente devait être réitérée avant le 31 décembre 2004.

La condition suspensive d’obtention des permis ne s’étant pas réalisée à la date prévue pour la réitération de la vente par un acte authentique, les vendeurs après cette date du 31 décembre poursuivent la société acheteuse en caducité de la promesse.

La position de la société acheteuse est toute autre et demande au contraire que la vente soit déclarée parfaite au motif qu’elle a renoncé à la condition suspensive.

La Cour d’Appel avait estimé que cette renonciation avait produit ses effets bien qu’elle soit intervenue postérieurement à la date prévue pour la réitération des consentements.

Cet arrêt d’appel est censuré par la Cour de Cassation.

Cette 3ème chambre civile énonce qu’en statuant ainsi alors que la date du 31 décembre 2004 constituait le point de départ de l’exécution forcée du contrat la renonciation de l’acquéreur au bénéfice des conditions suspensives devait intervenir avant cette date, la CA a violé le texte sus visé (= article 1134 du CC).

La Cour de Cassation considère que la renonciation intervenue après la date butoir de réitération des consentements est tardive donc inefficace et ne produit aucun effet.

C’est à cette date où le contrat définitif devait être conclu devant notaire et il faut donc bien se placer à cette date pour savoir si la condition a été réalisée ou non à cette date et savoir si cette condition pouvait être réalisée par l’effet de la renonciation de la société acheteuse.

En dehors de cette question de la renonciation, on envisage 2 hypothèses qui peuvent exister :

La condition est réalisée : soit matériellement soit par effet de la renonciation.

A partir du moment qu’il y a réalisation de la condition suspensive, l’obligation devient pure et simple et donc exigible à ce moment.

Mais, l’article 1179 du code civil évoque la rétroactivité de la condition en énonçant que « la condition accomplie à un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté ».

Donc, juridiquement tout se passe comme si l’obligation était née pure et simple c’est-à-dire sans condition au jour de la conclusion du contrat.

Autrement dit, l’obligation est censée n’avoir jamais été éventuelle.

Conséquence de cette rétroactivité :

Par exemple, l’acquéreur conditionnel est censé être devenu propriétaire au jour de la conclusion du contrat (= et non au jour de la réalisation de la condition suspensive).

La conséquence, c’est que les droits que le vendeur conditionnel a pu consentir à des tiers sur la chose objet de la vente tombent.

Il y a une incertitude, un danger pour les tiers qui peuvent contracter avec le vendeur, par exemple, sans connaître l’existence de la condition suspensive et du contrat qui affecte éventuellement le droit de propriété.

Ce risque pour les tiers est, néanmoins, limité en matière immobilière tout d’abord la protection des tiers est assurée par la publicité qui est donnée au contrat et qui permettra au tiers de connaître de l’existence de ce contrat avec condition suspensive.

Et en matière mobilière, la protection du tiers s’effectue par le biais de l’article 2276 du code civil : « en fait de meuble, la possession vaut titre ».

Il y a une autre conséquence, c’est que pour apprécier l’éventuelle lésion qui affecterait le contrat, on se place au jour de la conclusion de l’acte et non au jour de la réalisation de la condition : c’est le cas en matière de vente immobilière.

La loi n’est pas allée au bout de ce raisonnement car l’article 1182 du code civil laisse à la charge du débiteur de la livraison de la chose les risques qui ont pu se produire au cours de la phase d’incertitude.

Or, la disposition apparaît contradictoire avec l’effet rétroactif car si effectivement on va au bout de la rétroactivité cela veut dire que le vendeur a perdu la propriété dès l’échange des consentements et par principe la théorie des risques implique que les risques de destruction par cas de FM sont supportés par le propriétaire du bien.

Or, ici, le vendeur n’est plus propriétaire au moment de la conclusion du contrat en raison de l’effet rétroactif donc c’est l’acheteur devenu propriétaire par l’effet rétroactif qui doit supporter les risques de destruction en cas de FORCE MAJEURE.

Mais, ces risques peuvent être écartés par le contrat (= clause de réserve de propriété et donc de transfert des risques).

La condition n’est pas réalisée, elle est défaillante : tout se passe comme si le contrat n’avait jamais été conclu.

Le contrat est donc caduque et donc les parties sont délivrées de leurs obligations réciproques donc aucun effet de droit ne se produit.