Quelles sont les conditions de fond de la lettre de change?

LA LETTRE DE CHANGE : pouvoirs, capacité, cause…

Appelée aussi « traite », or c’est différent.C’est un écrit par lequel une personne (le tireur) donne à une autre personne (le tiré) l’ordre de payer, une certaine somme d’argent au profit d’un tiers (bénéficiaire, preneur).

 

Définition de la lettre de change

La lettre de change est un titre par lequel une personne désignée le tireur donne l’ordre à une autre personne appelée le tiré de payer, à une date convenue, une somme déterminée, à un bénéficiaire qui est peut être soit le tireur lui-même, soit un tiers.

Réglementée à L 110-1 ss Code de Commerce. Actes de commerce par la forme. Feront l’objet d’un procès devant le tribunal de commerce, qu’importe le signataire.

Formalisme cambiaire rigoureux.

L 313-13 Code de la Consommation:rend nulles les lettres de changes souscrites par des emprunteurs à l’occasion de crédits à la consommation.

Cet instrument de crédit remontant au moyen age et toujours utilisé, mais est en régression. On lui préfère les virements, les cartes. Mais ya toujours près de 100 millions de lettres de change émises.

Mode cependant très sûr et rigoureux : si non payée, risque de subir des condamnations, voire procédure collective.

Régie à L 511-1 Code de Commerce à L 511-81. Ces articles correspondent à un décret loi du 30/10/35.

La France a conservé la législation antérieure sur la provision.

On peut retenir l’explication de Lescaud et Roblot repose sur une analyse dualiste de la lettre de change.

2 éléments :

La volonté privé: doit, pour produire ses effets en droit cambiaires, se couler dans le monde formel de la législation des changes.

En bref, le formalisme cambiaire créé par la loi suscite une apparence qui donne à la lettre de change une valeur qui lui est propre et indépendant de sa cause. (donc s’engage à payer la marchandise, même s’il ne la reçoit pas : l’engagement cambiaire est indépendant de la cause).

Le porteur a des recours contre l’un quelconque des signataires : toute signature engage à payer le titre dans le montant apparent.

La volonté du législateur

La création de la lettre de change : conditions de fond

Droit commun des obligation : consentement, capacité, objet, et cause. Doivent être examinés au regard d’un engagement cambiaire tu tireur qui exprime la seule volonté lors de la création du titre. Cet engagement s’appuie sur des rapports préexistants (provision entre le tireur et le tiré).

Il y a donc un rapport cambiaire et un rapport fondamental, indépendants l’un de l’autre. De plus, la nullité de l’engagement cambiaire du tireur n’implique pas la nullité de la lettre de change :

principe de l’indépendance des signatures :L 511-5 Code de Commerce: la validité de l’engagement de chaque signataire est appréciée séparément. Chacun est engagé car il a signé, même si les autres engagements sont nuls, et ce quelque soit la cause de la nullité. Une personne crée une signature (faussaire), cette signature n’engage pas la personne lésée, mais le bénéficiaire sera engage vis-à-vis des autres endosseurs. Ça donne de la sécurité au porteur.

La plupart des causes de nullité sont inopposables au porteur de BF : il peut se fier à ce qui est apparent.

A – Le consentement

Absence de consentement –> nullité.

Altération du titre : exemple : ajout d’un zéro au montant du tireur, ce dernier n’est pas engagé. En revanche, les signataires ultérieurs seront tenus pour le montant altéré.

Si dol ou violence tu tireur : la nullité d’engagement n’est pas opposable.

B – Capacité

511-5 al.1: les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard. Me opposable au porteur de BF. Ça vaut pour les incapables mineurs, et pour les incapables majeurs.

C – Pouvoirs

Le tirage d’une lettre de change peut être effectué par un mandataire qui agit au nom et pour le compte du mandaté.

Doit être distingué du tirage pour compte : le tireur ici agit en son nom, mais pour le compte d’autrui.

1) Le tirage par mandataire

Situation courante : lorsque le tireur est une PM représentée par ses dirigeants.

Le signataire peut cependant prouver par tout moyen qu’il a agit en qualité de représentant. Généralement le tireur indique sa fonction à coté de la signature. Dans le cas contraire la signature est équivoque. L’apparence prévaut sur la réalité en raison du formalisme cambiaire.

L 511-5 al.3envisage l’absence ou le dépassement de pouvoirs dans le temps ou dans la mission (hypothèse où le gérant n’est plus gérant et il signe des lettres de change : il s’est engagé personnellement mais pas la société, le mandat ne joue pas). La Jurisprudence applique extensivement la théorie de l’apparence. Mais les limites statutaires des pv des dirigeants des sociétés sont inopposables aux tiers.

Un usage bancaire dispense le banquier escompteur d’exiger la justification des pv de la personne qu a apposé la signature.

2) Le tirage pour compte : 511-2 al.3 Code de Commerce.

Cet article renvoi à un contrat de commission (une personne s’engage à faire un acte ou opération au nom d’une personne mais en disant qu’elle agit pour son compte perso). En application d’une convention extra cambiaire, le tireur pour compte agissant par le donneur d’ordre crée une lettre à son propre nom, qu’il signe. Le nom du donneur d’ordre peut être mentionné par des initiales, ou peut ne pas apparaître. Le tirage pour compte va produire des effets :

– Le tireur pour compte est engagé envers les tiers de la même façon que n’importe quel tireur ; c’est conforme a l’apparence.

– Le donneur d’ordre n’a pas de rapport juridique avec les tiers. Dans ses rapports avec le tireur pour compte, on applique les règles du mandat. Si le donneur d’ordre devient porteur, le tireur pour compte peut opposer une exception personnelle.

D – La cause

Les engagements cambiaires sont souscrits par en fonction des rapports juridiques préexistants.

Ex : si le tireur émet une lettre de change, et si le tiré l’accepte, c’est parce que le 1er a une créance sur le 2nd (« créance de provision »). Donc si le tireur peut tirer une lettre de change, la cause est la créance de provision. S’il crée l’effet de la lettre de change au profit du bénéficiaire, c’est qu’il est débiteur de ce dernier.

Le défaut de cause (absence de provision), l’illicéité de la cause (créance de provision née d’une vente contraire à l’OP), seront inopposables au porteur de BF : il n’a pas à connaître de la cause.

Le défaut de cause n’est invocable que dans les rapports entre vendeur et acquéreur.

La création d’une lettre de change n’a pas d’effet novatoire (effacer une obligation et en faire naître une nouvelle).

Quand il a effet de complaisance, la lettre de change peut être annulée pour cause illicite car la volonté du tireur est d’obtenir un crédit de façon frauduleuse : il s’agit d’une lettre tirée sur une personne (le complaisant), qui, ne devant rien au tireur, a accepté la lettre par pure complaisance. Cette personne complaisante est tenue par le titre cambiaire.

Jurisprudence déclare nulles les lettres purement fictives. Elle refuse tout recours au banquier escompteur.

Si le porteur est de BF : le tiré même complaisant doit payer le lettre de change, mais après il aura un recours contre le tireur.