Quelles sont les conditions de forme du contrat ?

conditions de forme

Le droit privé consacre le principe du consensualisme. Le contrat est valablement formé lorsque les parties se sont misent d’accord. A partir de là il faudra d’abord préciser la portée du principe du consensualisme.

§1 : LA portéE du consensualisme

Cette portée doit être précisée. Le consensualisme fait l’objet de 2 atténuations : du fait d’existence du formalisme probatoire et du formalisme d’opposabilité.

I. Les formalités de preuve

Les actes juridiques et parmi eux, les contrats, se prouvent en principe par écrit. Le principe de la preuve par écrit correspond au formalisme probatoire. Il ne s’agira pas de dire en quoi consiste ce formalisme probatoire. Ce formalisme probatoire n’empêche pas et n’est pas contraire au principe du consensualisme, (un contrat aurait du être constaté par écrit, et ne l’est pas, le contrat sera néanmoins valable). Il se trouve que la partie qui entendra faire la preuve du contrat pourra se heurter à des difficultés voir à une impossibilité probatoire. La sanction se situe sur le plan probatoire.

II. Les formalités d’opposabilité

Il s’agit de formalités qui s’appliquent dans les rapports des parties avec les tiers au contrat. Il y a en effet des hypothèses dans lesquelles les textes exigent que les parties accomplissent une formalité de publicité dont le but est d’informer les tiers de l’existence du contrat (ex : les contrats qui constituent ou qui transfèrent un droit réel immobilier, comme la vente immobilière qui transfère le droit de propriété).

De tels contrats doivent être publiés sur un registre spécial : le registre de la conservation des hypothèques. Si le contrat n’est pas publié alors il sera inopposable aux tiers qui invoquent eux même un droit sur l’immeuble. Les formalités d’opposabilité n’auraient pas de dérogation au principe du consensualisme. En effet un contrat non publié n’en est pas moins tout à fait valable. Sa validité n’est pas en cause (la vente immobilière qui n’est pas publiée reste valable dans les rapports entre les parties). La vente immobilière aura transféré la propriété de l’immeuble à l’acheteur). La sanction ne se situe pas sur le plan de la validité du contrat. Si le contrat n’est pas publié alors il sera inopposable au tiers protégé par la formalité de la publicité Ces tiers pourront faire comme si le contrat n’existait pas (on suppose qu’un propriétaire vend 2 fois son immeuble à des acheteurs différents. Le 1er acheteur ne publie pas sont titre d’acquisition alors que le second acheteur accompli la formalité de la publicité. Son contrat est publié au registre. La 1ère vente sera inopposable au 2nd acheteur. C’est ce dernier qui aura gain de cause. Il s’agit là d’atténuation.

§2 : les exceptions au consensualisme

Il existe 2 catégories de contrats formalistes. 2 contrats échappent au principe du consensualisme.

les contrats solennels : La loi exige parfois un écrit, soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé pour que le contrat soit valablement formé, si la loi exige un écrit, c’est un contrat solennel. La loi exige cet écrit sous peine de nullité. Comme ces conditions sont cumulatives, la loi permet de reconnaitre les autres cas.

les contrats réels Le contrat réel est un contrat qui pour être valablement formé, doit, outre l’échange des consentements, doit se faire par la remise de la chose objet du contrat, remise exigée à peine de nullité, uniquement contrat de prêt