Conditions du contrat (capacité, consentement, objet, cause)

Les conditions de la formation des contrats

L’article 1108 du code civil énumère 4 éléments pour la validité d’une convention. Si ces 4 conditions ne sont pas réunis cumulativement, le contrat même signé ne sera pas valable. Ces 4 éléments sont le consentement, la capacité, l’objet, la cause :

  1. Le consentement : c’est l’accord de l’une des parties au contrat à la proposition faite par l’autre. C’est l’échange du consentement qui entraîne l’accord de volonté liant les parties. Le consentement n’est pas acquis dans 3 cas (article 1109 du code civil) :
    • l’erreur
    • la violence : Selon l’article 1112 du code civil : « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. »
    • le dol : il s’agit de manœuvres frauduleuses exercées par l’une des parties pour amener l’autre à contracter en la trompant (art 1116 du code civil).
  2. La capacité (art. 1123 du code civil) :C’est le cas des mineurs et des majeurs protégés (sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle) qui ne peuvent, sauf cas particulier s’engager
  3. L’objet (art. 1126 et suivants du code civil) : il s’agit de la chose ou de la prestation sur laquelle porte le contrat. Dans le cas d’une vente, il s’agit pour le vendeur d’une chose et pour l’acheteur du prix. L’objet doit en outre répondre à certaines conditions. Il doit être :
    • exister au moment de l’engagement.
    • déterminé ou déterminable :
    • possible et licite :
  4. La cause. La cause d’un contrat en est sa justification : son pourquoi.

Concernant la forme du contrat, l’article 1108 du code civil n’exige pas le respect de formes particulières pour que le contrat soit valable.

Néanmoins, certains contrats supposent pour leur validité une expression particulière. C’est le cas des contrats réels et solennels.
Le formalisme est un gage de sécurité qui permet de donner un caractère sérieux à l’engagement au contrat, de donner aux tiers des informations sur le contrat, et permet à l’Etat de contrôler les transactions juridiques.

Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)

Section 1 : Capacité de contracter

Au terme de l’article 1123 du code civil –> toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.

Capacité –> règle

Incapacité –> exception

I – Incapacité d’exercice et de jouissance

Incapacité de jouissance lorsque l’incapable ne possède pas la faculté de devenir sujet actif ou passif au contrat dont il s’agit.

Elle est absolue. Le cas di condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens par donation ou par testament.

Incapacité d’exercice lorsque l’incapable tout en ayant la jouissance de contracter n’a pas la faculté de mettre en œuvre ce droit lui-même.

II – Les incapacités générales et spéciales

  1. Incapacité générale

Article 1124 –> incapable de contracter, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés.

Mineur –> peut passer des actes conservatoires, acte autorisé par l’usage.

Article 1308 du code civil dit que le mineur exerçant une profession n’est point restituable contre engagement qu’il a pris dans l’exercice de celle-ci.

  1. Incapacité spéciale

Le tuteur au terme de l’article 450 alinéa 3 ne peut acheter les biens de son pupille ne peut pas les prendre en location sinon avec l’autorisation du conseil de famille. Ne peut pas être bénéficiaire de donation de son pupille. Les époux ne peuvent pas passer entre eux un contrat de vente (article 1595).

Les personnes occupant un emploi ou une fonction dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques ne peuvent sans autorisation de justice.

Section 2 : Le consentement

Sous-section 1 : Notion de consentement

Consentir c’est acquiescer. C’est l’adhésion des parties qui se manifeste d’un coté par une offre, d’un autre coté par l’acceptation de cette offre.

I – Eléments du consentement

  1. Éléments internes

Rôle prédominant.

  1. Éléments externes

Le consentement peut être donné par écrit, par la parole ou par un signe. Il peut être tacite, résulter de faits ou d’actes qu’il implique. Le simple silence peut valoir consentement lorsqu’il y a des relations suivies d’après la jurisprudence.

La loi elle-même consacre quelques cas d’acceptation tacite (le bail est renouvelé par tacite reconduction).

II – La rencontre des consentements

  1. Les pourparlers

Constituent la phase des propositions et des contres propositions en cas de rupture des pour parler aucune responsabilité n’est encourue par l’auteur de la rupture car aucun contrat n’est encore formé et aucune obligation ne lie l’une et l’autre des parties. Il en irait autrement si la rupture des pour parler était due à une faute d’une des parties, cette faute serait susceptible d’engendrer sa responsabilité, il s’agit d’une responsabilité délictuelle et non pas contractuelle.

La sanction de cette responsabilité délictuelle consiste dans le versement de dommage-intérêt.

  1. La valeur juridique de l’offre non encore acceptée

L’accord de volonté créer le contrat. L’offre non encore acceptée n’oblige pas celui qui la faite. Il peut la rattaché jusqu’à ce que l’acceptation intervienne. On donne le nom de pollicitation à l’offre non encore acceptée.

Il est de principe que la pollicitation n’oblige pas, elle peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée. Mais ce n’est pas dire que la pollicitation à elle seule n’entraine jamais d’obligation à la charge de celui qui l’a faite.

Il en est ainsi de la pollicitation avec terme. Lorsqu’elle est simple –> sans qu’un délai pour l’acceptation ait été fixé. Il ne semble pas que le policitant puisse retirer son offre à tout moment. Le tribunal décide qu’une offre même sans délais de rétractation contient engagement implicite de son maintient pendant un certain temps.

L’offre faite au public lie le policitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que si elle avait été faite à une personne déterminée.

Caducité de l’offre –> en dehors de toute révocation par son auteur ou de refus par son destinataire, l’offre tombe parfois d’elle-même. Il faut envisager 2 solutions.

III – La caducité de l’offre par l’écoulement du temps

Lorsque l’offrant n’a pas stipulé de délai, l’offre subsiste tant qu’elle n’est pas révoquée. Aussi tardive soit-elle une acceptation déclenchera la formation du contrat. L’offrant fixe un délai –> sa proposition est caduque à l’expiration de ce laps de temps.

L’acceptation ultérieure demeurera sans effets.

IV – L’incidence de la mort ou de l’incapacité de l’offrant

Le décès de l’offrant doit avoir un effet différent selon que l’offre a été faite avec ou sans stipulation de délais.

Dans le premier cas : l’offre soutenu par l’obligation de maintient souscrite par son auteur conserve sa validité et passe aux héritiers de l’offrant.

Dans le second cas : se trouve frappé de caducité. Une telle offre qui peut tjrs être révoquée demeure directement liée à la volonté de son auteur et doit donc disparaître en même temps que celui-ci. Cette issue, admise par la jurisprudence et doctrine, a été remise en cause par un arrêt de la 3ème chambre civile le 09/11/1983 qui prévoyait qu’une offre de contracter n’est pas frappée de caducité du fait du décès de l’offrant.

Un autre arrêt de la 3ème chambre civile du 10/05/1989 est revenu à la solution antérieure où l’offre devient caduque par le décès de son auteur.

Les contrats entre absents

L’offrant est l’acceptant (offre et acceptation ne sont pas concomitantes comme le contrat conclu en correspondance). Le juriste se pose la question de l’époque et du lieu de formation du contrat.

Epoque –> lorsque le contrat formé, le policitant ne peut plus rétracter son offre.

Lieu –> connaître la juridiction compétente en cas de contentieux judiciaire, savoir en droit international privé quelle loi est compétente.

2 théories :

  • Théorie de l’émission –> pour que le contrat soit formé il faut que les 2 consentements existent. Il n’est pas nécessaire que l’offrant est connaissance de l’acceptation de son offre (c’est au moment où le correspondant expédie son acceptation et au lieu où il l’expédie que le contrat se forme).
  • Théorie de la réception –> contrat formé lorsque concourent les 2 volontés. Il faut que chacun ait connaissance de la réponse que le contrat est formé.

La jurisprudence n’a pas retenue une théorie plus que l’autre. S’agissant du lieu elle s’attache à la théorie de l’émission. Pour l’époque c’est la théorie de la réception.

Sous-section 2 : Les vices du consentement

I/ L’erreur

C’est une méprise, opinion contraire à la vérité. Le code civil a adopté une position restrictive en matière d’erreur pour assurer une plus grande stabilité des contrats. Il prévoit certains cas d’erreur vice du consentement. L’erreur ne détruit pas le consentement, la convention se forme. Consentement simplement vicié d’où convention annulable.

Sanction –> nullité relative de la convention et pas une résolution. Erreur sur la substance.

Affaire de Nicolas Poussin a durée plus de 20 ans. Cour d’appel de Versailles 07/01/1987.

Il faut que l’erreur soit dans le champ contractuel, une qualité substantielle.

L’erreur est une croyance du contractant qui n’est pas conforme à la réalité. Le doute n’interdit pas nécessairement le constat d’une erreur. L’erreur se vérifie par comparaison de la conviction du vendeur au moment de la vente avec une réalité prise en compte au jour où le juge statue. Seul doit être prise en compte la conviction constatée à la date du contrat, peu importe si la croyance était différente auparavant.

Un cocontractant est en droit de faire valoir l’erreur sur sa propre prestation. L’erreur peut être invoquée par le vendeur ou l’acheteur.

Le code civil prévoit aussi l’erreur sur la personne. Elle ne vicie pas le consentement. La considération de la personne peut être déterminante.

Donc le contrat conclu intuitu personae (contrat à titre gratuit ou acte, contrat à titre onéreux lorsque le service suppose la qualité particulière).

Les cas non prévus par le code civil (erreur sur la nature du contrat, sur l’objet du contrat, sur la cause ou le motif déterminant de l’engagement). Toujours admis la nullité de la convention dans tous les cas. L’erreur peut être indifférente à la validité du contrat. Ne tien pas compte de l’erreur sur les qualités accessoires sur la chose, sur la personne. Si pas conclu intuitu personae, sur les motifs lorsque le motif n’est pas un motif principal et déterminant de l’engagement et sur la valeur. Il s’agit de la lésion et celle-ci n’est pas source de nullité.

II/ Le dol

Consacré par l’article 1116 du code civil (vice du consentement).

Il est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles que sans elles l’autre partie n’aurait pas contractée. Le dol ne se présume pas il doit être prouvé. C’est une erreur provoquée. S’il y a dol il peut y avoir nullité même s’il ne s’agit pas d’une qualité substantielle. Preuve du dol est plus facile que celle de l’erreur. Prouver des manœuvres, tromperies est plus facile que de prouver une erreur purement subjective.

Elément constitutif : existence de manœuvre implique fait positif.

  • Il faut une manœuvre intentionnelle avec la volonté d’induire une personne en erreur. Mais elles peuvent consister en un simple mensonge. A côté du dol positif, il y a le dol négatif, c’est-à-dire réticence, silence d’une des parties. La cour de cassation tend à assimiler le dol négatif au dol positif.
  • Il faut que la manœuvre émane d’une des parties. Le dol qui vicie le consentement est le dol personnel. Il se distingue de la violence qui vicie le consentement même si elle émane d’un tiers. Il existe des cas exceptionnels au dol, est pris en considération même émanent d’un tiers –> article 783 du code civil.
  • Les manœuvres doivent avoir été déterminantes. Il faut qu’il apparaisse évident que l’autre partie n’aurait pas contracté sans elles.

La doctrine en déduisait qu’il fallait faire une distinction entre le dol principal et le dol incident. Critiqué par la doctrine moderne. La sanction est la nullité relative de la convention et non sa résolution.

III/ La violence

Article 1111 du code civil –> il y a violence lorsque le consentement est donné sous l’empire d’une menace qui fait craindre un mal.

3 conditions :

Nécessité d’une contrainte (matérielle ou morale)

La contrainte doit être dirigée contre le cocontractant. L’article 1113 du code civil assimile l’époux ou épouse, ascendant ou descendant. Ceci établi une présomption de crainte mais la liste ne peut pas être limitative. Il s’agit d’une question qui est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Le lien d’affection peut faire l’objet de violence entrainant la nullité du contrat.

La contrainte doit être déterminante. Article 1112 –> violence n’entraine l’annulation du contrat que lorsqu’elle est de nature à faire pression sur une personne raisonnable, lorsqu’elle inspire la crainte d’exposer la personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. La violence s’apprécie in concreto.

IV/ La lésion

Préjudice résultant pour l’une des parties de la disproportion entre obligation. Cette disproportion se manifeste dès la conclusion du contrat. La lésion ne peut exister que dans les contrats à titre onéreux. Elle n’est retenue que de manière limitative par le législateur. En matière de vente d’immeuble, l’article 1674 du code civil dit qu’il y a rescision au profit du vendeur d’un immeuble si celui-ci est taxé de plus des 7/12ème. Il peut y avoir lésion en matière de partage si la lésion est de plus du ¼.

La loi prévoit la lésion en matière de vente d’engrais et de sauvetage maritime.

Section 3 : L’objet

Article 1108 du code civil prévoit un objet certain qui forme la matière de l’engagement. L’objet est ce que le débiteur est tenu de fournir. L’objet doit exister, doit être licite.

L’objet du contrat répond à la question: à quoi s’engage t-on ?

Article 1126 du code civil: « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ».
En réalité, chaque obligation créée par le contrat a son objet. Les prestations (donner, faire, ne pas faire) peuvent porter sur des choses corporelles et incorporelles.
Pour qu’un contrat soit valablement formé, il faut que l’objet existe, soit possible, déterminé et licite.

1) L’existence de l’objet
Le contrat n’est valablement formé que s’il porte sur un objet qui existe au moment de sa conclusion. Il n’est cependant pas interdit de conclure sur des choses qui existeront dans le futur (sauf pour les pactes sur successions futures).
Article 1130 du Code civil: « Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit ».

2) La possibilité de l’objet
Elle relève de deux catégories:
– matérielle: il est impossible d’exécuter ce à quoi on s’est engager. L’impossibilité doit être absolue cad que tout débiteur s’y heurterait. Si elle est relative, c’est une source d’inexécution
– juridique: la prestation est impossible car elle porte sur un bien dit hors du commerce juridique. (ex: les clientèles civiles)
Article 1128 du Code civil: « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ».

3) La détermination de l’objet
Article 1129 du Code civil: « Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins
déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ».
L’objet du contrat est soit une prestation qui pour être déterminée doit être précisée dans sa nature et dans sa durée, soit une chose corporelle pour lesquelles on distingue:
– les corps certains: choses uniques en leur genre. Il suffit de les désigner pour les déterminer
– les choses de genre: choses qui appartiennent à un genre où elles sont interchangeables entre-elles. Elles sont déterminables par:
• leur qualité: il faut déterminer l’espèce à laquelle appartient la chose avec un minimum de précision
• leur quantité. Pour cela on distingue l’objet de son prix:
– chose non monétaire: le contrat est valablement formé soit si la quantité est déterminée à la conclusion du contrat soit si elle est déterminable au jour de l’exécution (il faut alors que les critères permettant cette détermination soit précis et objectifs cad ne dépendant pas de la volonté de l’une ou de l’autre des parties)
– prix à payer: de manière générale l’article 1129 ne s’applique pas: la détermination ou la déterminabilité précise et objective (cad ne dépendant pas de la volonté de l’une ou de l’autre des parties) du prix n’est pas une condition de validité du contrat. On distingue deux types de contrat: • contrats complexes: (contrat cadre composé d’un ensemble de contrats successifs) le juge a le droit de contrôler a posteriori s’il y a abus depuis le revirement de jurisprudence de 1995. Il peut ainsi résilier (annuler pour l’avenir) ou octroyer des dommages et intérêts pour prix abusif.
• contrat simple: (une seule opération même si elle s’écoule dans le temps) le juge peut fixer le prix manquant. Dans le cas particulier du contrat d’entreprise, où le prix est convenu au moment de l’exécution du contrat, le juge peut fixer ou modifier le prix si les parties ne se sont finalement pas entendues.
Cependant dans certains contrats, la détermination ou la déterminabilité du prix est un élément indispensable à la validité du contrat. Exemple: la vente:
Article 1591 du Code civil: « Le prix de la vente doit être déterminé et fixé par les parties ».
4) La licéité du contrat
Le contrat ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 6 du Code civil: « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonne moeurs. ».

Section 4 : La cause

Cause : l’article 1108 du code civil énonce comme dernière condition de validité du contrat une cause licite dans l’obligation. Seuls 3 articles du code civil (articles 1131 à 1133) sont consacrés à la cause.

L’article 1132 règle un problème de preuve, les articles 1131 et 1133 disent quand la cause a des incidences sur la validité du contrat, mais aucun article ne nous donne une définition de la notion même de cause. C’est pourquoi cette notion de cause dont la jurisprudence fait un grand usage est une des notions les plus incertaines du droit civil. Cette question a alimenté la doctrine.

Tandis que l’objet répondant à la question qu’on voulu les parties, la cause répond à la question « pourquoi l’on-t-elles voulue ? ».

La cause est donc la raison pour laquelle les parties contractent mais dans tout acte de volonté il y a une raison proche immédiate et des raisons plus lointaines. Par exemple, une personne vend un immeuble, son but immédiat qui est le même pour tout vendeur est de percevoir le prix –> raison objective.

Mais cette personne a pu vouloir toucher le prix pour payer ses dettes pour acquérir un autre immeuble ou toute autre raison –> elles sont différentes d’un vendeur à l’autre => se sont des raisons subjectives.

Le problème de la définition de la cause consiste à se demander s’il ne faut retenir que la raison immédiate objective ou si on peut tenir compte des raisons mêmes éloignées qui ont déterminé le consentement.

La définition que donne la théorie moderne à la cause est la suivante :

Cause subjective –> conséquence du développement des théories sociales qui ont fait apparaître la nécessité de sanctionner des contrats qui sont considérés du seul point de vu objectifs comme étant réguliers.

C’est le mobile déterminant qui a poussé quelqu’un à contracter, il est extrinsèque à l’acte et varie avec chaque individu alors que la cause objective est la même pour une même nature de contrat. Cause classique objective est une protection, garantie de la volonté. Cause moderne subjective est un frein évident et une application de l’ordre public et moral.

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