Les conditions du mariage au Maroc (fond et forme)

Les conditions du mariage au Maroc (fond et forme)

Le mariage au Maroc doit respecter certaines conditions de validité pour être considéré comme légal et valable. Les conditions de validité peuvent être divisées en deux catégories: les conditions de fond et les conditions de forme.

I ) Condition de fond du mariage en droit marocain :

1 – la capacité matrimoniale

C’est la 1ère condition de fond de mariage, constitué deux éléments à savoir :
L’attende de 18 ans grégorienne révolue aussi bien pour l’homme que pour la femme et la jouissance des faculté mentale, le code de la famille a prévu une dispense d’âge pour garçon ou pour fille âgé de moins de 18 ans de demander une autorisation au juge charger du mariage auprés de la section de la justice de la famille du lieu de résidence, le juge statuera sur la demande en s’assurant que le candidat ne fait pas l’objet d’une contrainte et que ce mariage est accepté par le tuteur qui appose sa signature ainsi que celle du demandeur sur la demande d’autorisation, le juge doit motiver sa décision d’autorisation ou de reçu dans l’intérêt de l’enfant (candidat du mariage mineur) pour se faire le juge peut faire recoure à l’expertise médical ainsi qu’à une enquête social, l’autorisation du juge n’est susceptible de recoure, si le tuteur légale (père) refuse t’autorisé le mariage du mineur, ce dernier peut saisir le juge charger qui statuera dans les même condition.
Le mariage autorisé avec l’âge autorisé émancipe le mineur pour tous ce qui est conséquence et effet du mariage, ce qui signifie que cette personne peut ester en juste pour tous ce qui concerne la pension alimentaire, la dissolution du mariage etc. sans la présence de son tuteur par contre elle reste soumise a la tutelle sur les bien jusqu’à sa majorité.
Le mariage avant l’âge autorisé ne peut être conclu si l’autre partie souffre d’un handicape mentale.

La deuxième : concerne la jouissance de ces faculté mentale connait également une exception, en ce qui concerne le mariage de la personne souffrant d’un handicape mentale, le juge peut autoriser le mariage de l’handicapé mentale sur la base d’un ou plusieurs rapport d’expertise, l’autre partie doit être majeure, saine d’esprit, elle doit consentir à ce mariage en connaissance cause, ce consentement est dûment retranscrit sur un procès verbal ,

2 – La dot

L’absence d’accord sur la suppression de la dot signifie que pour la validité du mariage, les future époux ne doivent pas insérer une clause dans laquelle il se met d’accord, quand à la suppression de la dot, contrairement à l’ancien code de statut personnel ou la dot faisait l’objet de mention expresse dans l’acte de mariage, en précision sa nature, sa valeur, si elle a était rendu devant les témoins ou s’ils ont seulement pris connaissance.
Avec le nouveau code de la famille on peut conclure mariage sans mentionner la dote « mariage de délégation » c’est-à-dire que la dote est déléguer aux deux époux.
L’avantage avec la nouvelle formulation du code de la famille c’est d’évité certain situation embarrassent quand il s’agit de conclure des mariages dans des pays qui ignore l’institution de la dot, La dot est purement symbolique, il y a pas de seuil minimal ou maximal, tout ce qui peux faire l’objet d’une obligation peut constituer la dot, elle est la propriété de l’épouse et elle est imprescriptible (article 1248 du DOC).



3- La tutelle matrimoniale
:

Dans le code de la famille, ce n’est plus une obligation a défaut de laquelle le mariage sera vicier, c’est désormais un droit de la femme qu’elle utilise dans son propre intérêt et selon son choix, La tutelle matrimoniale est facultative dans le cas de la femme majeure et saine d’esprit, en effet le mariage des mineurs ou des handicapés mentaux sont soumis à l’accord et la présence du tuteur matrimonial. En droit comparé, la plus part des pays du Maghreb conçoivent de plus en plus le mariage de la femme majeure et saine d’esprit sans tuteure matrimoniale, c’est un emprunt des hanafites.
L’avantage est d’avoir mit fin a la liste des personnes pouvant jouer le rôle de tuteur matrimonial :
le fils, le père, le frère, l’oncle, le grand père, et tout nombre masculin de la communauté musulman, et malgré cette réforme la majorité des mariages marocain , sont conclu en présence de tuteure matrimonial.

 

4- L’offre et l’acceptation

Le mariage musulman est un mariage consensuelle pour sa formation , il exige l’échange de consentement devant témoin , cet échange s’il a toujours été promu et encourager par de multiple hadit et tradition , il n’ont demeurais pas moins que cette échange se heurtait à la survivance et la puissance de l’institution de contrainte matrimonial, le consentement s’il a constitué une condition de fond sous l’ancien code, il a fait l’objet d’une rédaction très précise dans l’actuel code de la famille, et il a été parmi les rares conditions qui pouvaient entrainaient des sanctions aussi bien au civile comme au pénal, en effet l’offre et l’acceptation doivent être exprimer verbalement par des mots consacré par la langue ou par la tradition et la coutume, c’est mots doivent signifier le consentement à conclure mariage .
Si les candidats au mariage sont dans l’incapacité de se prononcer verbalement, ils peuvent le faire par écrit sinon par des signe très claire « intelligible » qui signifie mariage compréhensible par l’autre partie et par les adoules.
L’offre et l’acceptation doivent signifier la même chose, être prononcer séance tenante et être définitif c’est à ta dire non soumis à un délai ou a une condition, exemple : entrer en possession d’héritage , c’est condition ou c’est délai sont considérer contre l’objectif du mariage, ils sont considérer nul et le mariage demeure valable.

5- l’absence d’empêchement légal:

Les empêchement à mariage sont de deux sortes : des empêchements permanent ou temporaire :
Les permanent ont pour source la parenté , l’alliance, ainsi que la parenté par le lait .
L’actuel code de la famille a permit de mettre fin à la diversité doctrinal entourant l’allaitement,
en effet l’actuel code de la famille précise que l’empêchement a mariage pour cause de parenté par le lait ne s’établit contre l’enfance allaiter et la famille de la nourrice en dehors de ses frères et sœurs biologiques,
de même on ne peut parler de l’établissement d’une parenté par le lait que si l’allaitement a eu lieu pendant les deux 1ère année de l’enfant avant le sevrage , autrement dit s’il a lieu pendant les 2 première année mais après le sevrage il y aura pas de parenté par le lait .
Les empêchements temporaire disparaisse quand les conditions qui les ont suscité ont disparu,
on y trouve le mariage simultané avec deux sœur ou une femme et sa tante paternel ou maternel par parenté ou par le lait, un nombre supérieure d’épouses supérieures a celui légalement autorisé ce qui pose une interrogation : est ce qu’il s’agit du nombre supérieure autoriser par la charia ou du nombre supérieure autorisé par la loi.
un empêchement temporaire : qui ne peut épouser un non-musulman ou le musulman qui ne peut épouser une non- musulmane sauf si elle appartient au gens de livre « Scripturaire »
enfin le mariage ne peut être conclu avec une femme marié ou en retraite de continence ou de viduité

II ) Les conditions de forme du mariage

Les conditions de forme sont les formalités qui doivent être remplies pour que le mariage soit considéré comme légal et valable. Au Maroc, les conditions de forme du mariage sont les suivantes:

Au Maroc depuis l’adoption du CPC le mariage doit remplir certaines question de forme dont l’objectif majeure est de protéger les intérêts des parties notamment l’épouse et les enfants. L’actuel code de la famille exige pour la conclusion du mariage : la présentation au juge d’une demande d’autorisation de conclure mariage, jointe d’un nombre de documents administratifs constituant le dossier du mariage, notamment un extrait d’acte de naissance délivré en vue de mariage, un certificat administratif délivré par les autorités administratives fixant l’état matrimonial de chacun des candidats (certificat de célibat), un certificat médical, une autorisation du mariage pour les mineurs, les personnes handicapées mentales, les mariages polygamiques, les convertis à l’islam et les étrangers et le certificat d’aptitude délivré par le services consulaires ou diplomatiques de la personne étrangère.

Le juge après avoir visé les documents du mariage, autorise les adouls à rédiger l’acte de mariage. Ces derniers doivent y mentionner le n° et la date d’autorisation de mariage, l’identité complète des futures mariés accompagnés des justificatives d’identité, leur situation légale par rapport au mariage (premier mariage, divorce, décès..), toute mention relative à la dot si il y a lieu, si le mariage a été contracté par procuration, le recueille de l’offre et de l’acceptation. L’acte du mariage doit être signé par les époux, le tuteur matrimonial s’il est présent et par les deux adouls aven mention de leurs noms et la date de l’établissement de l’acte. Une fois établi par les adouls, l’acte de mariage est envoyé au juge pour homologation. Un extrait de l’acte de mariage est envoyé à la section du tribunal de la famille du lieu de naissance de chacun des époux, ainsi qu’à l’officier d’état civil du lieu de naissance des chacun des époux. si l’un des époux ou les deux ne sont pas nés au Maroc l’extrait d’acte du mariage est envoyé au procureur du Roi près du tribunal de première instance de Rabat. L’épouse a doit à l’original de l’acte de mariage et l’époux a droit à une copie de l’acte.

Mariage des marocains à l’étranger (articles 14 et 15 du Code de la famille marocain): le mariage des marocains à l’étranger est désormais soumis à des procédures qui assouplissent sa célébration. En effet sous l’ancien du CPS, le mariage des marocains à l’étranger devait être célébré devant les autorités marocaines dans le respect des conditions de fond et de forme. La seule célébration devant les autorités civiles du pays d’accueil n’octroyait aucun effet juridique au mariage, par conséquence cette situation aboutissait à une double célébration des mariages marocains à l’étranger. Avec le code de la famille une disposition du droit international privé a été introduire et qui consiste à reconnaitre la valeur des actes conclus à l’étranger quant à leur forme pour vue que soit respectées les conditions liées à la capacité, qu’il n’y ait pas d’accord sur la suppression de la dot, qu’il y ait présence du tuteur le cas échéant, l’absence

. la reconnaissance de ces mariages conclus à l’étranger n’imposent plus la double célébration devant les autorités consulaires marocaines, il suffit d’envoyer dans un délai de 3 mois à compter de la date de la célébration du mariage un extrait de l’acte du mariage au service consulaire marocain à l’étranger, ce dernier envoie l’acte du mariage au service des affaires étrangères et de la coopération, qui à son tour l’envoie à la section de justice à la famille du lieu de naissance de chacun es époux et à l’officier d’état civil du lieu de naissance de chacun des époux. Si ces dernier ou chacun d’eux n’est pas né au Maroc, l’extrait de l’acte de mariage est envoyé au procureur du Roi auprès du tribunal de première instance de Rabat.