Les conditions préalables au recouvrement forcé de l’impôt

Le recouvrement forcé de l’impôt : Les conditions préalables à l’engagement des poursuites

Quand le comptable public pressent qu’un contribuable ne va pas s’acquitter de sa dette fiscale, il va recourir à des procédures d’exécution forcée, qui vont lui permettre obtenir le recouvrement de la créance du contribuable. Ces poursuites sont prévues par le législateur. Elles ne pourront pas être engagées qu’après que le contribuable ait été mis en mesure de régulariser sa situation (sauf cas particuliers).

 

Quelque soit l’impôt concerné, la date à laquelle le comptable public peut en principe engager les poursuites est la date d’exigibilité de l’impôt. Pour autant pour que ces poursuites puissent être engagées, trois conditions doivent être remplies :

    • Le contribuable n’a pas obtenu des délais de paiement
    •  La prescription de l’action en recouvrement ne doit pas être acquise
    •  Le comptable public doit avoir annoncé les mesures qu’il entende de mettre en œuvre

A) Les délais de paiement et les poursuites

En principe, si le contribuable a obtenu les délais de paiement, ils vont suspendre l’exigibilité de l’impôt. Tant que l’impôt n’est pas exigible, le comptable ne peut pas le recouvrer et ne pas poursuivre le contribuable. Ces délais de paiement suspendent cette exigibilité et ne l’interrompent pas. Les pouvoirs du comptable vont se trouver paralyser tant que les délais de paiement courent. Mais dès qu’ils sont terminés, le comptable pourra de nouveau exiger l’impôt et poursuivre le contribuable le cas échéant.

Plusieurs fondements du délai de paiement :

    • Le sursis de paiement peut être obtenu par les contribuables qui contestent le montant de l’impôt mis à leur charge. Parallèlement le contribuable qui conteste peut demander d’être dispensé du paiement de l’impôt tant que l’autorité chargée de trancher cette contestation, ne s’est pas prononcée.
    • Le contribuable peut avoir obtenu de délais de paiement parce qu’il s’agit de droits de succession pour lesquels il a obtenu la possibilité de différer le paiement. L’article 1717 du Code général des impôts prévoit que lorsque la transmission porte sur une entreprise individuelle, le paiement des impôts peut être différé et fractionné sur 10 ans.
    • Les contribuables de manière générale peuvent demander au comptable public assignataire de leur dette fiscale de leur octroyer des délais de paiement parce qu’ils ont des difficultés financières. Ils peuvent demander au comptable public un échéancier de paiement. Seul le comptable public peut octroyer ce type d’échéancier. Les comptables publics sont responsables du recouvrement des impôts pécuniairement. Ce qu’il ne recouvre pas, il va devoir de le payer sur leur propre patrimoine. Dès lors qu’il y a cette responsabilité, c’est le comptable qui va négocier avec le contribuable pour vérifier que le contribuable n’essaie pas tout simplement gagner du temps pour organiser son insolvabilité. Il faut s’assurer qu’en donnant des délais de paiement, d’autres dettes ne viendront pas mettre en danger le recouvrement de la dette fiscale. Le comptable va pouvoir exiger des garanties. Si ces délais sont octroyés, un échéancier va être établi et cette échéancier, tant qu’il est respecté (le contribuable s’acquitte des échéances aux dates prévues), ces échéances vont paralyser les pouvoirs de poursuite du comptable public. Si une seule échéance n’est pas respectée, la dette redevient immédiatement exigible. Le comptable public pourra de nouveau poursuivre.

Dans la majorité des cas, l’octroi des délais de paiement n’a aucune conséquence sur les majorations pour les retards dans le paiement. Le paiement en retard sur l’autorisation du comptable public ne dispense pas de majorations normalement dues. Plus l’échéancier sera long, plus y aura des majorations. Ceci dit, ces pénalités de retard peuvent faire l’objet de remise gracieuse par le comptable public après que les droits aient été payés.

B) La prescription de l’action en recouvrement

Les articles L 274 et L 275 du Livre des procédures fiscales prévoient que les comptables chargés du recouvrement de l’impôt qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable défaillant au terme d’un délai de quatre ans, ne peuvent plus agir contre lui. Ce délai de prescription doit être distingué du délai de reprise. Ce délai va obliger le comptable public de procéder à toutes les possibilités de poursuite à sa disposition pour obtenir rapidement le paiement de l’impôt dans la mesure où s’il ne fait rien pendant quatre ans son pouvoir de poursuite sera ensuite prescrit. Dans ce cas, s’il n’a rien fait pendant quatre ans, sa responsabilité personnelle sera mise en œuvre.

Le point de départ de ce délai de quatre ans dépend de l’impôt concerné. Les procédures de recouvrement ne sont pas les mêmes.

    1.  Pour les impôts locaux directs et l’IR, le point de départ sera la date de mise en recouvrement du rôle, précédant la date d’exigibilité.
    2.  Pour les autres impôts professionnels (IS, TVA) la date à laquelle la prescription va commencer à courir est en fait la date de la notification au contribuable de l’avis de mise en recouvrement. Ex. TVA n’implique pas émettre un acte à titre exécutoire parce que le contribuable déclare et paie en même temps. Si le contribuable ne déclare pas et ne paie pas à la date d’exigibilité, l’administration ne va pas pouvoir poursuivre le recouvrement de l’impôt immédiatement. Pour poursuivre, il faut avoir un titre juridique constatant la créance et constatant son exigibilité. L’administration doit avant engager les poursuites, émettre un titre, équivalent au rôle mais spécifique à ces impôts là, un titre individuel portant le nom de l’avis de mise en recouvrement. Cet avis est notifié au contribuable (lettre recommandée avec avis de réception). C’est à compter de ce moment là, que le délai de quatre ans va courir.

Dans ce délai de quatre ans, le comptable public va pouvoir notifier un certain nombre d’actes pour préserver son pouvoir de poursuites. Ces actes vont interrompre la prescription s’ils sont réguliers et régulièrement notifiés au contribuable.

Ex. : Pour les revenus de 2011, la mise en recouvrement va se faire au mois d’août 2012 (déclaration au mois de mai 2012). Avis d’imposition en septembre, paiement vers le mois d’octobre. La mise en recouvrement va ouvrir le délai de quatre ans. Tous les actes notifiés pendant le délai de quatre seront interruptifs du délai initial : un nouveau délai de même durée commence à courir à chaque nouvel acte notifié. De ce fait, le délai de première vue très court, peut être très long. Devant le juge de l’impôt, il s’agira de prouver l’irrégularité du premier acte interruptif pour obtenir la prescription de l’impôt lorsque l’acte suivant a été émis tardivement.

Les effets de la prescription ne sont pas de plein droit. Cela veut dire que les comptables publics peuvent procéder à des poursuites contre des contribuables dont ils savent qu’elles sont prescrites. Si le contribuable ne soulève pas le moyen tiré de la prescription, personne ne le fera à sa place, le juge non plus. La prescription n’est pas un moyen d’ordre public.

Il existe s’agissant de cette prescription, des causes de suspension. On arrête le délai de prescription, quand la cause de suspension prend va, le délai repart d’où il s’est arrêté. L’obtention d’un délai de paiement ou l’obtention d’un sursis de paiement sont des causes de suspension. Pendant ces deux délais, il est interdit pour le comptable public d’émettre des actes interruptifs.

Pour procéder à des poursuites, elles doivent être préalablement annoncées au contribuable.

C) L’annonce préalable des poursuites

Lorsqu’un contribuable est défaillant à la date d’exigibilité d’impôts, le comptable public ne pourra pas engager immédiatement les poursuites. Le comptable public doit auparavant rappeler le contribuable à ses obligations et lui laisser un dernier délai avant les poursuites ceci à peine d’irrégularité des poursuites ultérieures.

Les procédures qui permettent d’annoncer les poursuites étaient différentes quand le recouvrement était confié à deux réseaux différents. Aujourd’hui ces procédures sont unifiées. On distingue en fonction des contribuables (et non plus en fonction des impôts), à savoir ceux dont c’est le premier manquement au paiement des impôts et les autres.

1) La double relance des primo défaillants

Pour ces primo défaillants, avant poursuites, le comptable public doit leur envoyer une lettre de relance : la lettre de rappel. Cette lettre lorsque les impôts concernés sont recouvrés au comptant (IS, TVA) sans émission préalable de rôle, devra être précédée de l’émission (d’un titre exécutoire) et de la notification d’un avis de mise en recouvrement.

Cette lettre de rappel (lettre simple) indique au contribuable le montant de la dette à payer, et lui octroyer 30 jours pour s’exécuter. Si le contribuable ne s’exécute pas dans ces 30 jours, il va recevoir une mise en demeure de payer. Cette lettre sera envoyée par lettre recommandée. Elle mentionne la référence et le montant des impôts restants dus et la référence du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement. Cette mise en demeure de payer ouvre un délai de 8 jours au terme duquel des poursuites pourront être engagées et en plus, les frais pourront être perçus (pénalité pour retard de paiement + frais de poursuites).

2) Une relance allégée pour les autres comptables

La lettre de relance de payer sous 30 jours n’a pas à être envoyée. Cela veut dire que dès que le comptable public constate que le contribuable n’a pas payé l’impôt à la date d’exigibilité il va pouvoir notifier immédiatement une mise en demeure de payer. Cette mise en demeure va ouvrir un délai de 30 jours. Elle faite par lettre recommandée. A l’expiration de ce délai, des poursuites vont pouvoir être engagées. Le comptable public a gagné du temps pour ce comptable.

Ces mises en demeure, dans les deux cas, interrompent la prescription en recouvrement.

On est considéré comme non primo défaillant :

    1.  Lorsque le contribuable a été convaincu du défaut de paiement du même type d’impôt dans les trois années qui précèdent la date limite de paiement de l’imposition pour laquelle la mise en demeure est notifiée. Caractère récidivste du contribuable
    2.  Les contribuables qui attestent d’un impayé supérieur à 15 000 euros.
    3.  Un contribuable qui ne paie pas des impositions qui résultent d’une procédure de contrôle fiscal.

Le principe de ces relances préalables est d’essayer amener le contribuable à un paiement spontané parce que les actes de relance génèrent pour le contribuable des frais supplémentaires.

Les conditions étant remplies, le comptable va pouvoir procéder à l’exécution forcée du titre de perception.