Les conditions de la nullité du contrats (art. 1180 et s. du code civil)

Les conditions de la nullité du contrat

Section I : Les personnes susceptibles d’invoquer la nullité

Si la nullité est relative, cela veut dire que la règle violée protège un intérêt particulier. L’article 1181 indique que « la nullité relative ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger ». En cas d’incapacité, par exemple, c’est seulement la partie incapable qui pourra invoquer la nullité. En revanche, lorsque la nullité est absolue, cela veut dire que la règle violée protège l’intérêt général. L’article 1180 nous dit que toute personne intéressée peut invoquer la nullité absolue : « La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public ».

Section II : La confirmation

§1. La confirmation spontanée

Cette question est envisagée par l’article 1182, qui nous dit que la confirmation est « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ». Quelles sont les conditions de cette confirmation ?

Quatre conditions :

La confirmation ne peut jouer que pour les nullités relatives : cette règle est logique, car lorsque la nullité est absolue, c’est l’IG qui est en cause et donc il échappe aux volontés individuelles.

La confirmation doit émaner de la personne qui pouvait se prévaloir de la nullité relative.

L’article 1182 al 1 nous dit que la confirmation mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. Cela veut dire que la personne ne peut confirmer l’acte qu’en toute connaissance de cause. Il faut qu’elle sache que le contrat était vicié et il faut le mentionné dans la confirmation.

L’article 1182 al 2 prévoit que la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. On ne peut pas au moment de la conclusion du contrat, renoncer à la confirmation. Cela ruinerait la protection prévue par le législateur.

Au-delà, la confirmation peut être expresse ou bien tacite (exécution du contrat en connaissance de cause du vice (article 1183 al3)).

Quel est l’effet de cette confirmation ? C’est la validation rétroactive du contrat, ie que tout se passe depuis le début comme si le contrat avait été valablement formé. Le confirmant perd son droit de critique, et ne pourra pas changer d’avis par la suite.

§2. L’action interrogatoire

Il s’agit d’une innovation de l’ordonnance prévue à l’article 1183. C’est un mécanisme qui permet de demander à l’autre si il veut agir en nullité ou non, c’est donc très utile car cela va permettre de mettre fin à une incertitude sans attendre la fin du délai de confirmation. C’est une sorte de confirmation provoquée.

Section III : La prescription

§1. L’action en nullité

Il s’agit de l’hypothèse par laquelle, une personne agit en justice pour demander la nullité du contrat en raison de son erreur.

Pourquoi une partie ferait ça ? Elle le fera si le contrat a déjà été exécuté, et qu’elle se rend compte qu’il y avait un problème dans ce contrat. Elle souhaite obtenir la restitution des prestations exécutées.

Exemple : achat d’un faux tableau de Picasso pour 1 million d’euros. La personne veut récupérer son million d’euros.

Dans ce cas là, il faut étudier plusieurs questions :

Quelle est la durée du délai ?

Que la nullité soit relative ou absolue, il y a 5 ans pour agir. Cela a été unifié par une loi de 2008.

Quel est le point de départ de ce délai ?

Le principe, c’est que la prescription cour à compter de la date de conclusion du contrat.

2 exceptions en matière de nullité relative :

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Article 1152 : L’idée est que pour les nullités pour incapacité, la prescription commence à courir lorsque l’incapacité a disparue. Exemple : le mineur, pourra agir dès qu’il aura 18 ans.

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Article 1144 : concernant les vices du consentement. La prescription commence à courir qu’à partir du jour, où la victime de l’erreur ou du dol à découvert le vice. Concernant la violence, c’est à compter du jour où la violence a cessée. L’action pour nullité pour vice

du consentement peut être intentée de très nombreuses années après la date de conclusion du contrat. Exemple : affaire du verrou de Fragonard, l’action en nullité avait été intentée 50 ans plus tard.

Cette solution est tout à fait satisfaisante.

La loi de 2008 a ajouté ce qu’on appelle un délai butoir : selon lequel aucune action ne peut être intentée plus de 20 ans après la conclusion du contrat (article 2232).

§2. L’exception de nullité

Il s’agit de l’hypothèse où le contrat n’a pas encore était exécuté et ou une personne agit en en justice, et moi pour m’opposer à cette demande j’invoque sa nullité.

L’article 1185 consacre une jurisprudence bien établie : « L’exception de nullité ne se prescrit pas ». Cette solution nous vient du droit romain « ce qui est temporaire pour l’action, est perpétuel pour l’exception ».

Pourquoi ? Celui qui attend 5 ans avant d’agir, l’autre partie, victime, serait obligée d’exécuter le contrat.

Exemple : On vend les parts sociales d’une entreprise pour 1 euro. Cette vente est nulle pour défaut de contrepartie. Il ne se passe rien. L’acheteur ne va pas agir tout de suite en exécution. Il attend que les cinq ans soient passés.

Dans cette hypothèse, certes on n’est plus dans le délai pour agir en nullité, mais on peut toujours s’opposer à une action en exécution en invoquant une exception de nullité du contrat.

La perpétuité de l’exception de nullité répond au même objectif que la prescription de l’action en nullité : celui du maintien du statu quo.

Cependant une limite a été posée par la jurisprudence puis consacrée par l’ordonnance à l’article 1185 :

L’exception de nullité est impossible si elle ne se rapporte à un contrat qui a été exécuté.