Qu’est-ce que la confusion? (article 1349 Code civil)

La confusion en droit des obligations ( article 1349 du code civil)

La confusion est un mode de extinction de l’obligation qui consiste à fusionner les qualités de créancier et de débiteur dans la même personne. Elle se produit lorsqu’une personne qui doit une dette à une autre personne reçoit en paiement de cette dette une créance de la même personne, c’est-à-dire lorsque le débiteur devient également créancier vis-à-vis de son créancier.

La confusion peut être le résultat d’une transaction volontaire, comme dans le cas d’un échange de dettes entre deux personnes, ou elle peut être le résultat d’une succession, lorsqu’un héritier doit une dette à la succession qu’il a reçue et qu’il reçoit en même temps une créance de la succession.

La confusion met fin à l’obligation du débiteur et efface la dette, car il n’y a plus de créancier distinct à qui la dette est due. Cependant, elle ne met pas fin à la créance du créancier, qui peut être exercée par la personne qui a fusionné les qualités de créancier et de débiteur.

A. Définition et illustrations :

La confusion est une cause d’extinction des obligations qui résulte de la réunion dans la même personne de qualités contradictoires. Ex : réunion de la qualité de créancier et de débiteur. C’est impossible car on ne peut pas être débiteur de sa propre créance. Cette confusion éteint l’obligation en jeu.

Hypothèses les plus courantes :

       Un débiteur hérite de son créancier ou inversement → confusion si la succession a été acceptée purement et simplement car par le jeu de la succession deux qualités qui étaient initialement séparées se trouvent réunies sur la même tête. Ex : lorsqu’un père (créancier) prête de l’argent à son fils (débiteur), le père décède et le fils accepte purement et simplement la succession. L’extinction peut être partielle mais pas totale. Ex : le père prête de l’argent à l’un de ses 3 enfants, la somme est de 30 000€, les enfants acceptent purement et simplement la succession → la dette va s’éteindre à concurrence de la somme qui a été prêtée à l’un des enfants. 

       Une société créancière fusionne avec une société débitrice : il y aura aussi confusion. En cas d’absorption, le patrimoine de la société absorbée se transmet à la société absorbante (transmission universelle) 

       Un locataire fait l’acquisition de l’immeuble qui lui est loué : confusion entre la créance de l’obligation de jouissance des lieux et la créance de loyers. La confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur le bien immobilier. 

B. Effets :

La confusion entraine l’extinction de l’obligation pour laquelle une personne est devenue à la fois créancière et débitrice. Elle entraine corrélativement l’extinction des accessoires de cette obligation, notamment les garanties attachées à cette obligation. La confusion est totale ou partielle. Elle est totale quand elle affecte l’intégralité de la dette ou de la créance et elle est partielle quand elle n’en affecte qu’une partie.

Ex : l’un des locataires hérite du bailleur, la dette de loyers ne s’éteindra que pour la part qui incombe à ce locataire héritiers (article 1349-1).

Ex : une personne loue et exploite l’intégralité d’un domaine agricole qui appartient à son père. Le père décède en laissant trois enfants → le locataire devient propriétaire pour partie de ce domaine donc son droit au bail va s’éteindre sur la parcelle dont il devient propriétaire mais subsiste pour le reste.

Il existe une limite concernant l’effet extinctif (article 1349). Cet article dispose que la confusion éteint la créance et sera accessoire sous réserve des droits acquis par les tiers ou contre les tiers. L’effet extinctif n’est pas définitif ni absolu. Malgré la confusion, il est possible qu’un tiers ou le débiteur lui-même se prévale de l’obligation comme si l’obligation n’avait pas été éteinte.

Ex : le locataire achète l’immeuble qui lui était loué et le vendeur avait consenti un bail à un tiers. Conflit entre le tiers et le locataire antérieur qui souhaite reprendre les lieux. On ne peut pas faire comme si le bail accédant à la propriété n’existait pas. Malgré l’extinction par le jeu de la confusion du droit au bail, il est possible au locataire de faire valoir l’antériorité de son propre bail.

Ex : un tiers invoque son droit comme si l’obligation affectée par la confusion n’était pas éteinte → si un bail est éteint par confusion parce que le locataire a acheté l’immeuble, la sous-location consentie par le locataire avant le jeu de la confusion subsiste. La disparition du bail principal n’entraine pas automatiquement la résiliation de la sous location.

L’article 1349 signifie que les droits qui sont acquis par des tiers sur la créance peuvent empêcher la confusion. Ex : un tiers a pratiqué une saisie attribution sur la créance → la créance est indisponible, elle attribue la créance immédiatement au créancier saisissant.

Il en est de même quand la créance a fait l’objet d’un nantissement.

Quand il y a cession de créance, la créance sort du patrimoine du cédant donc ça empêche le jeu de la confusion.

La confusion est une institution particulière parmi les causes particulières d’extinction de l’obligation. Elle s’éteint sans que le créancier soit vraiment satisfait. Elle s’éteint parce que le débiteur devient créancier de sa propre créance. La nature extinctive de la confusion est controversée car certains estiment que l’on est plus en présence d’une impossibilité d’exécuter et cette impossibilité est liée à la réunion de deux qualités contradictoires sur la même personne.

Isa Germain

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